Albert Wahl, Précis de droit commercial, 1922, p
3. J1 y a de plus des hypothèses où ce renvoi aurait évité des confusions regrettables. Il en est ainsi notamment pour la matière du mariage où la mise à part de certaines règles se référant à la preuve aurait empêché de les confondre « avec les dispositions relatives aux nullités ». V. Saleilles, Questionnaire sur le mariage, Bull. Soc. Et. lég., 1907, p. 478.
4. De plus, la preuve est la condition essentielle pour que pratiquement le droit puisse avoir sa pleine efficacité. Rapport sur le projet de Code des obligations et contrats commun à la France et à l’Italie. Projet de Code des obligations et des contrats, 1927, p. CXXIII.
que les règles de procédure fassent l’objet de deux Codes distincts !. On arrive ainsi à des redits et à des pertes de temps inutiles. Aussi, ce que nous demandons, c’est que la matière de la procédure soit traitée dans le Code civil ou dans le Code de procédure, mais dans l’un d’eux seulement ?,
205. Code civil allemand. — Le Code civil allemand présente plus de méthode dans cette matière ; il ne contient que des dispositions de fond et exclut la totalité des règles de procédure. Ce qui facilitait pour beaucoup ce système, c'était l'existence de lois réglementaires qui précédèrent la rédaction du Code civil ; il en fut ainsi, notamment, de la loi spéciale de 1870 sur « la tenue des actes de l'Etat civil », et du Code de procédure civile du 30 janvier 1877.
Aussi, l’avis de lavant-commission, du 15 avril 1874, décidait-elle d’écarter l’ensemble des dispositions se référant à la matière de la procédure.
Ce système ne fut pas suivi totalement par le premier projet ; il contenait encore maints articles se référant à la « procédure et au concours matériel ». Ces articles furent presque tous radiés du Code civil par la deuxième commission #, qui prépara en même temps un projet de réforme du Code de procédure et de la loi du CONCOUTS *.
Il ne subsiste dans le Code civil allemand que les dispositions de procédure ayant des rapports très étroits
F 1. Il en est ainsi notamment en matiè’e ce preuve où les art, 14, 34- 43, 119-121, etc. du Code de procédure complètent les dispositions du Code civil; v.Gény, Science et technique, t. III, p. . 74, note 2.
2. V. cependant H. Capitant,* Rapport présenté au comité sur les modifications proposées aux articles 1316-1369 du Code civil. De la preuve des obligations, Bull. Soc. ET. légis.,191°, qui déclare qu’eilserait préférable de transporter la matière tout entière dans ce Code » (p 193).
3. Planck, B. G. B.,t.1, p. 18; v. aussi Bufnoir, Code civil allemand, Bull. Soc. lég. comp., t. XNIII, p. 165.
4.- C’est ainsi notamment que les articles 9-24 du premier projet, relatifs à la procédure de la déclaration de mort, ont été effacés du second projet et placés dans le Code de procédure.
5. Le Code de procédure et la loi de concours furent modifiés le 17 mai 1898, Planck, B. G. B., p. 18.
avec les règles de fond et formant avec elles un seul tout,
206. Code civil suisse. —— Nous y trouvons un plus grand nombre de dispositions de procédure que dans le Code civil allemand. Elles se réfêrent, pour la matière des obligations, soit au « droit de change » (art. 720, 812, 827, 836, 842), soit à la matière des registres du commerce (art. 859) ; pour le Code civil proprement dit, nous ne trouvons que deux dispositions générales sur la preuve (art. 8-10), plus un certain nombre sur la procédure spéciale se référant aux différentes institutions du mariage, divorce, paternité, etc. et formant un tout avec elles.
Le législateur suisse se contente de poser les principes généraux, renvoyant pour la partie réglementaire aux lois cantonales de procédure :. Il est par là de beaucoup supérieur au système du Code civil français. Il en est de même quant aux règles qu’il établit en matière de preuves : au lieu d’en faire un chapitre spécial de la matière des obligations, il les place dans son titre préliminaire ; il les réduit à des principes généraux qu’il était nécessaire pour lui de poser après l’unification du droit civil suisse. On arrive aïnsi à écarter un grand nombre de difficultés et de discussions qui interviennent dans le Code civil français ?.
Après avoir examiné cet état de fait, nous nous propo-
1. Il importe d’ailleurs d’ajouter que la matière du droit de procédure continue à appartenir au droit cantonal. Aussi on a critiqué — comme anticonstitutionnelle la disposition de l’art. 10, « parce qu’elle contiendrait un empiétement au préjudice du droit qui reste aux cantons. »On a objecté cependant — avec raison, croyons-nous,— que «la preuve des obligations est intimement liée à la validité des obligations. Sans doute, au point de vue purement théorique, il est possible qu’un contrat verbal soit parfaitement valable en lui-même, bien qu’en cas de dénégation, la preuve en soit matériellement impossible. Mais cette distinction assez sublile n’a pas de valeur pratique. Qu'importe la validité d’un contrat:si son existence ne peut pas être établie ? La question de preuve rentre donc plutôt dans le droit matériel que dans le droit de procédure »(A. Martin, Observations sur les pouvoirs des juges dans le Code civil suisse, p. 40).
2. On l’a néanmoins critiqué quelquefois, en prétendant” qu'il n’avait pas « séparé suffisamment le domaine civil et le domaine de la procédure » Joseph Kohler, Eugen Hüber und das Schweizer Zivilgesetzbuch, Rheinische Zeütschrift fur Zivil, und Prosenrecht V, 1913, p. 8.
es
sons d'examiner si la présence des règles de procédure est nécessaire dans le Code civil d’avenir.
207. Nous avons vu que « la pureté » des règles d’un Code civil qu’on invoque exige de n’y maintenir que les dispositions de fond et d’en exclure les règles de procédure présentant un caractère nettement réglementaire. La réunion de ces différentes règles, dans des Codes à part, facilite l’étude de la doctrine.
Il est souvent nécessaire d’enfermer les règles de procédure dans des lois spéciales, afin de leur permettre d'évoluer avec le temps, de subir les transformations nécessaires, sans obliger par cela même à la revision du Code civil. Les règles de procédure et celles se référant aux preuves sont plus que toutes autres en fonction de l’état de culture et du développement social. On comprend facilement que plus la vie se développe, moins elle a besoin de formes rigides pour satisfaire à tous ses besoins ; il suffit de rappeler les nombreux changements intervenus en matière de preuves de mariage, pour nous en rendre compte. Aussi, pour obtenir ce caractère plus souple, plus évolutif, est-il nécessaire d’exclure les dispositions de procédure du Code.civil.
Nous croyons cependant que la distinction des règles de fond et de celles de forme est souvent factice 1? bis ; comment séparer, en effet, le droit de sa forme qui, seule, lui permet quelquefois de s'affirmer. Car, nous l'avons dit, le but d’un Code est, avant tout, essentiellement pratique ; la loi n’existe que pour s’appliquer.
Même lorsque la distinction est possible en principe, son application rencontre de grandes difficultés. Toute loi contient, en effet, des règles de fond et des dispositions réglementaires ; elles se mêlent souvent d’une
1, Aussi dans lés nouvelles éodifications = tel que le Code civil bré- Silien =— tout én renvoyant les règles de procédure aux lois spéciales, on les a maintenues dans le Code lorsque la forme est étroitement reliée au fond, comme par exemple en matière de mariage ou d’hypothèque. V. Clovis Bevilaqua, préface au Code civil brésilien, Code civil des Etats-Unis du Brésil, Office de législation étrangère et de droit international, MDCCCCXXVIII, p. XLIX,
façon si inextricable qu’il est difficile de les séparer. Comment distinguer, dans des Codes différents, les règles de fond de celles de forme, lors de la reconnaissance de la paternité, par exemple ? Les règles de procédure sont destinées à maintenir les institutions sur leur but ; on ne peut les en séparer car elles forment souvent un même tout t.
Il y a certes des institutions de procédure présentant un caractère purement formel ; ce sont celles qui se réfèrent à l’exercice d’une action en justice. Rien n’empêche de les transposer dans un Code à part. Quant aux autres, nous pensons qu’il vaut mieux les placer à la suite des règles de fond qu’elles sont appelées à sanctionner.
Leur réunion à part dans un code spécial peut être admise pour des raisons d’allègement, de souplesse. Mais, dans ce cas, nous croyons qu’il vaut mieux réunir toutes les règles de procédure dans un Code seulement. On éviterait ainsi des redits et des pertes de temps inutiles pour le praticien ; qu’il nous suffise de rappeler, pour nous rendre compte de la réalité de nos affirmations, que les principes de la preuve du code civil français sont complétées par les articles 14, 34, 43, art. 119-121, etc. du Code de procédure 2,
Tel est ce que nous avions à dire sur la présence des régles de procédure dans le Code civil *.
F. — Conclusion
208. Nous avons vu dans nos développements précédents que le Code civil doit contenir tout le droit privé commun * ; nous tenons à ajouter immédiatement que