Batbie, op. cit., pp
On a de plus prouvé qu’en conférant cette place à la matière de la preuve, les rédacteurs du Code civil français ne faisaient que suivre le Traité des obligations, de Pothier, sans se rendre compte que ce traité ne portait que sur la matière des obligations et non sur tout le droit civil ; aussi, a-t-on souvent demandé de replacer la matière des preuves dans l'introduction ou dans une partie générale placée au commencement du Code.
c. Ce sont les mêmes considérations historiques qui expliquent la place accordée au « louage d’ouvrage » et au « contrat de mariage ». On a déjà souvent insisté sur le louage d’ouvrage, aussi suffit-il de renvoyer à ce qui a été dit’.
La place accordée au contrat de mariage dans le livre III, matière des contrats, a aussi une raison toute historique ; Domat déjà y voyait une espèce de contrat?. Quelques auteurs, encore aujourd’hui, insistent sur la nécessité de distinguer les formes du mariage, du contrat pécuniaire qui, tout en étant souvent la suite, conserve son caractère purement conventionnel (art. 1387).
Sans doute les dispositions se référant au mariage proprement dit et celles du contrat pécuniaire ont une nature tout autre, puisque, dans le premier cas, le législateur ne permet pas d’y déroger ; l'influence qu’exerce le mariage sur ce contrat, l’intérêt considérable que présente souvent le dernier pour les deux époux et pour la famille à naître, créent néanmoins des liens trop profonds entre eux, pour pouvoir les étudier à part. Aussi, croyons-nous que le système suivi par la plupart des Codes étrangers et qui consiste à placer le contrat de mariage à la suite du mariage lui-même, est de beaucoup supérieur au point de vue de la méthode suivie ; c’est ce
1. V. notamment Ambroise Colin, Rapport présrnté à Ja 6 souscommission, Contrats spéciaux, Bull. £oc. Et. lég., 1SC5, pp. 447-448.
2. V. aussi quant à Dumoulin, Larnaude, Ie régime légal des étrar gers mariés en France, Bull. Soc. Et. lég.. séance du 9 juin 1909, pp. 463-464.
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que constate d’ailleurs la majorité des auteurs français aujourd’hui :.
d. Ce manque de méthode apparaît encore en ce qui concerne les dispositions se référant au passif héréditaire ; très nombreuses, elles sont disséminées sous des litres souvent différents ; aussi, « sont-elles loin de former un tout coordonné avec une méthode rigoureuse ? ».
Nous terminons ainsi ce que nous avions à dire sur les qualités et les défauts du Code civil français ; si nous avons surtout insisté sur ces dernières, c’est qu’elles déparent trop souvent la supériorité incontestable de ce travail.
217. Code civil allemand. —- La supériorité du Code civil allemand au point de vue de son intégralité et de sa méthode a été souvent relevée.
Nous avons vu, en effet, dans nos développements précédents, le grand nombre d'institutions nouvelles qui y sont réglementées ; cela s’explique par lapparition tardive du Code civil allemand et par le grand développement du droit durant le dernier siècle.
Le désir du législateur allemand d’être complet n’apparaît pas seulement dans le nombre d’institutions nouvelles consacrées par lui ; il se manifeste aussi dans la façon toute nouvelle dont ses institutions sont traitées. Le législateur allemand a voulu prévoir le plus grand nombre de cas possible, afin d’éviter l'arbitrage du juge ; de là, une réglementation minutieuse qui n’a pu ne pas avoir, comme nous le verrons bientôt, ses conséquences sur la clarté du Code.
La supériorité de la méthode du Code civil allemand apparaît tant en matière de preuves que de contrat de travail ou de mariage.
1. Aussi le projet de Code franco-italien des obligations et contrats l’a-t-il exclu : « l’étroite connexion avec l'institution du mariage conduit à en insérer les règles dans la partie du Code qui y est consacrée... » Rapport sur le projet d’un Code des obligations et contrats communs à la France et à l'Italie, p. CXXXI; v. note 174.
2. Massigli, Projet de loi sur le règlement du passif héréditaire, Bull. Soc. EE, lég., 1910, p, 289; v. aussi d’autres exemples, Bafbie, op. cit., p. 162.
a. Les dispositions que le législateur civil allemand consacre à la preuve sont placées dans la partie générale du Code ; on évite ainsi les discussions et les difficultés rencontrées dans le Code civil français.
b. Le contrat de mariage est encastré à la place naturelle qu’il doit avoir dans le Code civil, à la suite du mariage proprement dit.
c. Le législateur allemand considère enfin le contrat de travail comme un contrat spécial, ayant ses règles propres.
La supériorité de la méthode du Code civil allemand apparaît encore dans le plan suivi et dans la partie générale qu’il consacre ; c’est ce que nous verrons dans la sous-section qui se référera au plan.
Il importe aussi d'ajouter que l'intégralité de pensée du législateur y est souvent plus affirmée ; c’est ainsi que le Code civil allemand traite de l’ « acte bilatéral » à la suite de l « acte unilatéral de volonté », des personnes juridiques à la suite des personnes naturelles, ce qui ne peut que présenter des avantages au point de vue logique.
Quelle que soit la supériorité du Code civil allemand au point de vue de la méthode poursuivie, des lacunes continuent à subsister ; on a relevé, en effet, avec raison, que le B. G. B. traite de la nullité des actes juridiques « à propos seulement des obligations » et non « à l’égard de tous les actes juridiques » ; qu’il traite de la cession des droits de créance « en connexion avec la vente, comme si elle n’avait pas de rapports avec la donation. avec la datio in solutum, avec le legs ‘ ». Ces lacunes ne détruisent pas l'harmonie de l’ensemble ; aussi la valeur du classement logique dans le Code civil allemand a-t-elle été souvent indiquée.
On a déjà souvent relevé que le désir d’être complet et le caractère logique du Code civil allemand lui ont fait perdre, pour partie au moins, son caractère prati-
1. Carl Crome, Les similitudes du Code civil allemand et du Code civil français. Livre du Centenaire, t. II, 1904, p. 591.
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que ; ce trait apparaissait surtout dans le premier projet du B. G. B. ; il se maintient cependant même dans le deuxième. [1 résulte souvent du manque de clarté dans l'exposé des idées et surtout dans les formules, « maximes remplies d’incidentes! ». Il importe d’ajouter immédiatement que si le langage du Code civil allemand n’est pas beau, il est en tout cas beaucoup plus correct et précis que celui du législateur français.
Tel est ce que nous avions à dire au sujet des qualités et défauts du Code civil allemand ; ce qui domine, c’est son caractère logique, sa recherche du complet ; de là, un ensemble compliqué, quelquefois obscur, qui n’a été que trop souvent relevé ; de là aussi, l’absence de tout caractère pratique. Ce dernier défaut, peut-on dire, est le principal défaut du B. G. B. ; il résulte quelquefois du manque de clarté dans l'expression.
218. Code civil suisse. — Ie Code civil suisse présente un grand intérêt pour notre matière ; nous y trouvons en effet réuni, à un degré plus élevé que partout ailleurs, l’ensemble des qualités de fond et de forme nécessaires à un Code.
Il est complet, parce que le législateur suisse a compris que tout Code civil, pour pouvoir s’imposer, doit contenir l’ensemble des institutions juridiques s'étant développées sur un même territoire ?.
Quelle que soit l'importance des institutions nouvellement consacrées, le Code civil suisse maintient son caractère concis ; il y voit l’idéal « de toute législation populaire ». Ce caractère est assuré par l’importance accordée « à la distribution systématique des matières »,
1. V. Saleilles, Introduction à l'étude du Droit civil allemand, 1904, p. 119; Raoul de la Grasserie, Projet de Code civil allemand, p. VIIT.
2. Parlant des dispositions réglementaires qui devaient être exclues du Code de loi, le législateur suisse constate qu’ «en opérant ces éliminations, il ne faut pas perdre de vue qu’elles sont en définitive contradictoires à l’œuvre même de codification. Elles ne se justifient qu’excéptionnellement et il est prudent de rejeter toutes celles qui ne sont pas indiscutables » (Messige du Conseil Fédéral à l’Assemblée Fédérale concernant le projet de loi destiné à compléter le Code civil suisse, 1904, p. 7).
par la brièveté des articles’ ; de là résulte la clarté de son langage et de sa rédaction qui constitue un véritable « chef-d'œuvre littéraire ».
Par sa clarté et sa simplicité, le Code civil suisse apparaît comme un travail essentiellement pratique : cela en fait sa force et en étendra sa durée.
Il serait sans doute très intéressant d’insister sur l’ensemble de ces qualités ; nous ne le ferons cependant pas, car nous ne pourrions que répéter ce qui a été si souvent dit là-dessus ?. Aussi, nous contenterons-nous de rappeler sa simplicité, sa souplesse, la large directive qu’il trace à la jurisprudence.
On a souvent critiqué cette simplicité en prétendant qu’elle était « excessive » ; le législateur doit tenir compte, ajoutait-on, de la complexité de la vie et « admettre certaines distinctions nécessaires ÿ ».
Nous ne croyons pas que ce reproche soit vraiment fondé ; nous avons vu, en effet, au cours de nos développements passés, le nombre d'institutions nouvelles réglementées par le législateur suisse et les nombreuses distinctions établies à cette occasion. Qu’il nous suffise de rappeler, pour nous en rendre compte, les nombreuses sûretés existant en Suisse et dont nous avons parlé dans le chapitre : «le Facteur économique dans le Code ».
Comment pouvoir, dès lors, affirmer que la simplicité du Code a été obtenue par le « manque de distinctions » ? Nous croyons au contraire que la raison doit être cherchée dans le langage populaire de ce Code et dans le plan qui a été inconsciemment suivi.
1. Par le soin de ne régler dans la loi que les points essentiels et de recourir pour le reste aux ordonnances d'exécution (message du Conseil Fédéral à l’Assemblée Fé lérale concernant le Projet de loi destinée à compléter le Code civil suisse, p. 4, 10). -
2. Eug. Gaudemet, Les codifications récentes et la révision du Code civil, Livre du Centenaire, t. 11, 1904, p. 978; Leroy, L’avant-projet du Code civil suisse, Revue de Paris, 1% décembre 1902, p. 640; v. aussi Robert Guex, Le droit civil en Suisse, 1869-1919, Livre du Cinquantenaire, t. I, 1923, p. 551.
3. Raoul de la Grasserie, Les principes sociologiques du droit, 1906, p. 417.
218. Il résulte de l’ensemble de nos développements que des qualités telles que la simplicité, la clarté, la précision, l'intégralité, la logique et le caractère pratique, sont d’une importance primordiale pour un Code ; elles lui facilitent sa fonction qui est avant tout de mise en ordre, d'expression et d'application du droit. Ce sont elles qui ont assuré la durée du Code civil français; c’est d’elles que dépendra demain la viabilité du travail entrepris. Aussi, a-t-on pu dire avec raison, en affirmant la supériorité de la forme sur le fond, que « la prospérité d’un peuple … peut dépendre de la sécurité de son droit et surtout de sa plasticité, de sa souplesse et encore de sa pénétrabilité ».
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219. Nous avons dit que le plan est destiné à assurer le maximum de clarté dans la rédaction du Code ; en ce qu’il permet de classer les matières de droit suivant certains points directeurs pris comme base, en ce qu’il facilite la recherche en définissant les institutions par leur régime juridique. Il en est ainsi, notamment, pour le droit de famille dans le Code suisse ; le Code le définit en traitant successivement du mariage, du régime matrimonial, des parents, de l’enfance naturelle et légitime, de la tutelle des biens de famile.
Telle est l’importance du plan dans la rédaction d’un Code’. Ce travail, plus que tout autre, « est une méthode destinée à régler les rapports des individus vivant en société » ; il a pour but, non pas tant d’innover, que de consolider et de coordonner. Aussi le plan
1. Aussi a-t-on pu dire avec raison, qu’ «en matière de méthodologie on ne peut légiférer seulement avec des articles, mais avec des plans logiques dans lesquels le sens des institutions dans leur ensemble isolé et en détail est bien homogène et complet » (Alfredo Colmo, Tecnica leislaliva del codigo civil Argentino, reg. éd. Buenos-Aires, 1€27,n° £5,p. 184; P. Tic, Une loi de façade. Le Nouveau Code du travail, Questions pratiques, 1911, p.15; "GierKe; op: "cit. p.52;