Rudolf Bierling, op. cit., p. 449, note
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éation. Il en sera tout autrement pour celui basé sur des déductions théoriques ; même admis par la majorité des auteurs, un tel système est toujours insuffisant ; il peut perdre facilement de sa valeur et devenir objet de discussions.
220. La première question qui se pose quant au contenu du plan, est celle de savoir si toute codification doit avoir une partie générale.
La nécessité d’une partie générale dans le Code a été souvent soutenue ; l'intérêt pratique tout autant que le besoin logique exigent en effet d’y réunir un ensemble d'institutions trouvant des applications multiples dans le Code. Il en est ainsi notamment de la matière « de la condition », du « terme », qui interviennent non seulement en matière d’obligations, mais aussi en celles de famille, de successions, de patrimoine. Pourquoi, dès lors, traiter ces matières dans différents chapitres et ne pas les réunir plutôt dans une partie générale ? Cela paraît, en effet, beaucoup plus logique et facilite la méthode du Code. En dehors et en plus de ces questions de méthode, on en a invoqué d’autres, de « style juri-. dique ». On pose, dans la partie générale, a-t-on dit, « les assises de tous les phénomènes susceptibles de se représenter, pour ne pas être obligé de développer à nouveau les principes à propos de chaque point de détail ; l’intelligence y gagne et on épargne du temps et de la peine. C’est ce qui fait qu’à richesse égale de contenu, nos livres sont beaucoup plus concis. »
Les arguments invoqués nous paraissent, certes, des plus intéressants. Il nous semble, cependant, que ce qui devrait être prouvé, c’est que ces institutions se répètent non pas sous différents titres, maïs que leur rôle continue à rester partout pareil ; or, il suffit de rappeler la fonction toute différente de la condition, par exemple, en
1. Carl Crome, Les similitudes du Code civil allemand et du Code civil français, Livre du Centenaire, t. 11, p, 592; V, quant à son contenu, H. Capitant, Introduction à l’étude du droit civil, 1922, p, XV
matière de conventions et de donations, pour comprendre qu’il n’en est rien.
Même alors, on pourrait, — nous l’avons dit nousmême plus haut à propos de la preuve, — placer dans cette partie les règles générales sur ces différentes institutions, et n’indiquer ensuite dans les chapitres que les exceptions et les applications spéciales.
Nous sommes aussi complètement d’accord sur les raisons de « style » qui militeraient en faveur de ce système : c’est en effet parce que nous avons considéré le plan comme « une question de style », que nous avons classé les développements qui s’y réfèrent dans la section sur les qualités littéraires d’un Code.
Il importe d’ajouter immédiatement que des arguments tout aussi forts militent en faveur de la thèse contraire. On arrive souvent « à découper » une même institution en deux tranchants, pour en placer l’un dans la partie générale et abandonner l’autre aux dispositions spéciales. On aboutit ainsi quelquefois à de véritables contradictions.
Le désir de n’y placer que des dispositions tout à fait générales conduit quelquefois à abuser de la méthode déductive, à faire de la partie générale un ensemble de notions abstraites où toute continuité avec la vie réelle est absente; de là un véritable danger. Il est d'autant plus important que le législateur se croit souvent obligé de prendre partie sur un grand nombre de questions qu’il vaut mieux abandonner au pouvoir évolutif de la science. Car le Code a un caractère purement pratique et toutes dispositions théoriques y doivent être exclues.
Aussi, tout en reconnaissant la nécessité d’une partie générale pour les institutions à applications multiples dans le Code, nous demandons que cette partie ne contienne pas des notions purement théoriques, qu’elle ne s’applique qu’à des règles toutes générales, telles que celles qui se référent à la preuve, à la condition, etc. et qu’elle évite de « scinder » des questions qui gagneraient à être maintenues ensemble.
Une telle partie générale ne présenterait pas le caractère d’une œuvre doctrinale ; elle ne pourrait donc pas arrêter la science juridique et embarrasser l’évolution de la doctrine. Ce système semble avoir été suivi par les toutes dernières législations. Tel est ce que nous avions à dire au sujet de la partie générale dans un Code.
221. Nous avons déjà indiqué que toute distinction dans le plan doit correspondre à une différenciation interne dans le droit. Or, comme le Code civil comprend le droit des personnes dans leurs rapports entre elles et dans leurs pouvoirs sur les choses, il y a lieu de se demander si la matière des personnes, des obligations, des choses, ne doivent pas faire l’objet de titres distincts.
Quant au droit des personnes, le droit civil français lui consacre un livre spécial (1. I). Il le confond cependant avec le droit de famille : il y comprend, en effet, non seulement « la jouissance et la privation des droits civils », « les actes de l’état civil », « le domicile », « les absents », mais aussi le mariage, le divorce, la paternité, etc. De plus, il ne traite que des personnes physiques et ignore complètement les personnes juridiques. Aussi trouvons-nous supérieur le système suisse qui consacre deux livres distincts et successifs au droit des personnes et de famille (I. I et IT) ; les liens étroits qui existent entre ces divers droits expliquent ce rapprochement. Leur séparation dans des livres spéciaux est cependant nécessaire, non seulement au point de vue du style, mais aussi de celui de la méthode suivie ; elle facilite leur étude en favorisant la conception d’un tout unitaire existant en matière de personnes. Ce livre doit comprendre, en effet, les dispositions touchant les conditions, les éléments, le début et la fin de la personnalité.
Nous ne voyons pas ce que la plupart de ces questions peuvent avoir de plus général que le droit des choses par exemple ; aussi ne comprenons-nous pas que différentes législations renvoient la matière de la personnalité à une partie générale et ne lui consacre pas des
Unes
dispositions spéciales . Le système contraire qui consacrerait cette matière dans la partie spéciale du Code civil nous paraîtrait de beaucoup supérieur. Il ne faut, en effet, abandonner: à la partie générale que les dispositions juridiques trouvant leurs applications dans les différentes parties du Code ; on arriverait ainsi à limiter cette partie aux dispositions essentiellement générales. L'attribution d’une partie spéciale à la matière de la personnalité serait d’ailleurs conforme à la tradition historique ?.
Il en est de même pour la matière des choses. Nous croyons ici encore que tout Code civil doit distinguer entre le droit des choses et les biens ; alors que les seconds peuvent faire l’objet de la partie générale, des dispositions spéciales doivent être consacrées au droit des choses. Ces règles présentent, en effet, un caractère essentiellement spécial. Cette distinction empêche toutes confusions existant dans certains Codes entre le droit et Fobjet sur lequel il porte. Cela est d’autant plus intéressant à noter que l’apparition du droit d'auteur rend de plus en plus nécessaire la conception purement idéale du droit de propriété. C’est ce que la plupart des législations modernes ont compris ; aussi, distinguent-elles les biens du droit des choses.
Le droit des choses. doit être aussi séparé du droit des obligations. Cette distinction est traditionnelle ; «elle correspond à la classification romaine des actions «in rem et in personam » ; elle est fondée sur le contenu et l’objet des droits. Aussi est-elle unanimement admise aujourd’hui. L'intérêt que présente cette distinction au point de vue pratique est indiscutable ; nous avons vu, en effet, souvent que la matière des affaires est sujette à des transformations plus vives que le reste du Code civil ; de plus, l'unification du droit peut seul ici s’effectuer d’une façon rapide.
1. V. même sens Gierke, op. cit., qui constate que « la partie générale pourrait se contenter de désigner les sujets de droit privé » (p. 84).
2. V. même sens Neumann Auguste, op. cit., qui constate sa présence chez Gains et dans les ouvrages de la doctrine allemande, pp. 21-23,
Telle est la raison d’un plan dans un Code civil : il doit indiquer par ses titres, les arêtes vives du droit ; il facilite ainsi les recherches et la connaissance de celui-ci.
Nous tenons à ajouter immédiatement que quelque bonne que soit la division adoptée par un plan, une distinction trop précise et des cadres trop « purs » sont toujours impossibles ; en effet, la matière de la personnalité, des obligations et des droits réels se mélange souvent d’une façon inextricable. Tout système paraît aujourd’hui insuffisant ; ce qu'il faut, c’est qu’il soit le meilleur possible ; pour cela, il doit présenter un caractère non seulement logique, mais simple. La simplicité est, en effet, l’un des caractères principaux d’un plan.
222, Nous tenons à dire maintenant quelques mots sur
la place des dispositions de droit international privé et
. sue \ droit d'auteur dans le Code civil :
a) Dispositions de droit international privé. — La place de ces dispositions dans le Code civil s’explique, la plupart du temps, par les habitudes propres aux différentes nations : c’est ainsi que le Code civil français paraît, — selon la majorité des auteurs, — leur accorder un caractère tout spécial, que le législateur allemand, au contraire, les réunit dans la loi d'introduction, que le Code civil. brésilien les place dans son introduction. Nous croyons que le meilleur système est celui qui place les dispositions de droit international privé à la suite de celles de droit civil, car, comme nous l’avons déjà dit, elles sont souvent appelées à compléter ces dernières.
b) Droit d'auteur. — Sans nous arrêter à la question de savoir si ce droit à un caractère « suis generis » distinct du droit du patrimoine et de la personnalité !,
1. V. Picard, Le droit pur, 1914 qui, parlant de la difficulté qu’eut cette notion à s'imposer, l’explique pour partie, par l’impossibilité où l’on se trouvait « de faire entrer ces droits dans une des trois catégories courantes ». L'auteur s'élève contre l’assimilation de ce droit à la propriété dont il se distingue et « par sa nature » et « par son origine » (p. 92 et s.), V. aussi Hôlder, Kommentar des B. G. B., t. I, p. 61.
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nous croyons au contraire, comme nous l’avons d’ailleurs déjà dit, que nous nous trouvons en présence d’une forme nouvelle de la propriété. Aussi croyons-nous qu’il faut le placer à la suite du droit de propriété luimême ; c’est ce que le Code civil brésilien a d’ailleurs déjà fait.
223. Code civil français. — L'origine romaine du Code civil français, quant à son plan, est déjà trop connue pour que nous nous y arrêtions ; on sait, en effet, que ce furent les Instituts de Justinien, à la suite des Instituts de Gaius, qui fournirent aux législateurs de 1804 la division du Code: civil’. Cest elles qui expliquent, pour partie au moins, son caractère essentiellement pratique : les Instituts constituaient des livres d'école d’où tout caractère théorique était banni ; de là, l’absence d’une partie générale pour les dispositions générales à applications multiples. Nous verrons plus tard les avantages et difficultés qui résultent de cette absence ; nous tenons d’abord à insister sur les défauts de division du Code civil français.
Le Code civil français contient, en effet, trois livres, qu'il consacre successivement : aux personnes, aux biens, enfin « aux différentes manières dont on acquiert la propriété ».
Il importe de noter d’abord les grandes disproportions qui existent entre le dernier livre et les deux premiers : « le livre IT est à lui tout seul plus de deux fois aussi long que les autres réunis : il compte 1571 articles? ». Nous y trouvons, de plus, réunies un grand nombre de matières n’ayant aucun rapport entre elles, telle que la matière des successions, celle des obligations.
1. V. cependant Ray, op. cit., p. 197, rôle de Domat dans l’acceptation de ce plan. V. quant à l’influence des ordonnances du XVII et XVIII sur le plan des subdivisions du Code civil français, op. cit., p. 198; quant à l’influence de Bourjon, op. cit., p. 208.
2. V. là-dessus déclarations Malleville rapportées par Ray, op. cit. p.207 et note 1; H. Planiol, Traité de droit civil, t. 1, p.33; v. aussi A. Colmo, op. cit., qui trouve que «le livre III est une mosaïque de choses disparates, caractérisées par les significations les moins correctes en plusieurs endroits »
Cette « disproportion » et cet « entassement » ont été souvent relevés comme un caractère illogique du Code civil français. Nous sommes tout à fait d'accord avec cétte façon de voir ; on ne perçoit pas, en effet, les raisons de nature et de conténu de ces différents droits, qui auraient poussé à ce rapprochement.
En considérant la matière des obligations comme un des modes d'acquérir la propriété, on la dénature, on méconnaît le rôle important qu’elle est appelée à jouer en matière de droit civil et qui oblige de la traiter sous un titre spécial 1.
Il est de plus certain que pour faciliter la compréhension de la loi, il est nécessaire de réunir extérieurement les mêmes matières. Comment dès lors admettre le système suivi par le Code civil ? ? Nous avons dit aussi que le rôle du plan d’un Code est de définir par ses grandes divisions les institutions dont il traite ; nous pourrions en dire autant pour le droit civil en général. Comment peut-on alors réduire le Code civil à l’étude des personnes et des biens ?
Telles sont cependant les conséquences immédiates, pratiques, qui résultent de cette division ; nous ne pouvons les admettre car le droit des obligations est appelé à prendre de jour en jour plus d'importance tant par suite de l'unification que par l’unité établie en cette matière.
Ce système pèche encore par l’absence d’un livre spécial consacré au droit de famille. Nous croyons, comme nous l’avons dit plus haut, que cette matière devrait se distinguer de celle des personnes : elles ont, en effet, un domaine distinct. L’évolution du droit en matière de
1. H. Capitant, Introduction à l'étude du Code civil français, 1922, p. XI; v. là-dessus Raoul de la Grasserie, Révision du Code civil, Bull. Soc. Et. lég., 1905, séance du 27 octobre 1904, p. 47; Raoul de la Grasserie, Projet de Code civil allemand, p. XIX; Eugène Gaudemet, Les codifications récentes et la révision du Code civil, Livre du Centenaire, t. 11, p. 979.
2. Doit-on encore rappeler que le Code civil traite du transfert de créances à propos de la vente, qu'il réunit deux institutions aussi différentes par «leurs conditions », «leur but » et «leurs caractères », que la prescription acquisitive et la prescription extinctive...
personnes est d’ailleurs dans le sens de nos affirmations. En effet, en plaçant à côté des règles sur les personnes physiques, des dispositions consacrées aux personnes juridiques, en développant de plus en plus les droits moraux de la personnalité, le législateur a marqué les nouvelles tendances existant en cette matière.
Ce sont ces mêmes considérations de nature qui nous font demander un livre spécial en matière de successions. Certes, le droit de succession est étroitement lié au droit de famille ; certains auteurs définissent même la famille, non seulement par le mariage, mais aussi par le droit de successions. L’apparition et le développement des fondations par voie de legs, les rapports étroits et cependant distincts existant entre le droit de patrimoine et le droit de succession, enfin l'intervention de plus en plus fréquente de l'Etat en cette matière nous semble exiger la présence d’un droit distinct.
A côté et en plus de ces défauts de division, on a souvent critiqué dans le Code civil l’absence d’une partie générale !. Il faut reconnaître, dès le commencement, la véracité de cette critique : c’est, en effet, l’absence d’une partie générale qui explique pour beaucoup le mauvais encastrement d’un grand nombre d'institutions, telles que celles se référant à la preuve dans la matière des obligations, à la cession dans la matière de la vente. Or, le caractère général de ces dispositions aurait exigé leur mise à part au commencement du Code ; on aurait ainsi évité un grand nombre de difficultés.
Tels sont les principaux défauts de plan du Code civil. Quelle que soit leur importance, il importe d'ajouter qu’il ne faut pas trop les exagérer ; ils appa-
1. On l’a remplacé par un titre préliminaire contenant six art., v. quant au besoin pour ce titre de ne contenir que « les dispositions impératives.. sur la publication, les effets et l’abrogation des lois », Observations du tribunal de Lyon, Fenet, t. IV, p. 36.
2. Voir aussi Planiol, Grande Encyclopédie, op. cil., p. 788, col. 3; col. 1, p. 792;G. Rousset, Codification, Rev. crit. de lég. et de jur., 1856, p.339: H. Capitant, Introduction, p. XVII; Thaller, Rapport présenté sur la question de révision du Code civil, Bull. Soc. Et. lég., 1904, p. 430; Ambroise Colin, Gazette du Palais, jeudi 21 oct. 1886, p. 3, col. 3; Raoul de la Grasserie, projet de Code civil allemand, pp. XVIII-XIX.
raissent surtout dans les ouvrages théoriques qui suivent quelquefois la méthode du Code civil français: ; ils le sont moins dans un travail purement pratique et où la division, — comme d’ailleurs la forme en général, — est plutôt inconsciente que formellement voulue. Il faut aussi ajouter que ce plan, manquant de dispositions théoriques, a un caractère essentiellement pratique ; il est entré dans nos mœurs et son écartement dans l’avenir présenterait sûrement plus de difficultés que d’avantages ?, ‘ Ü
224. Code civil allemand. — L'étude du Code civil allemand présente ici encore un caractère tout différent de celui rencontré dans le Code civil français ; alors que l'influence des Instituts avait imprimé au Code civil français un caractère nettement pratique, le droit des Pandectes offre au législateur allemand un plan théorique.
Employé d’abord pour l’exposition du droit romain, ce système devait passer dans le Code civil allemand : il distingue à côté du droit des choses, le droit de famille et des successions. Le droit des obligations apparaît, dès lors, non plus comme un complément du droit des choses, mais comme une matière propre ayant ses règles spéciales. Quant à la cause originale de cette distinction, certains l’ont vue dans le droit romain * ; sans
1. H.Capitant, Introduction à l'étude du droit civil, 1922, p. XT; v. aussi l'arrêté de 1895, en matière d'enseignement supérieur, établissant un plan assez souple, conforme « à la méthode suivie depuis de longues années en Allemagne pour l'exposition du droit romain et la législation actuelle » (H. Capitant, op. cit., p. XI).
2. Aussi la subdivision établie en matière d'obligations et de contrats a été presque totalement maintenue par le projet de Code franco-italien des obligations et des contrats. V. Rapport sur le projet d’un Code des Obligations et contrats communs à la France et à l’Italie. Projet de Code des Obligations et des contrats, 192 , p. XLI. V. cependant améliorations intervenues en matière de « prescription extinctive » et de « transport des créances », 0p. cil., p. XLIII; v. aussi pour. autres améliorations, p. XLV ets.
3. Bufnoir, Code civil allemand, Bull. Soc. lég. comp., t. XVIII, p. 144; Hôlder, Kommentar des B. G. B., t. I, p. 60; Gierke, op. cit., qui déclare : « Le système du projet est celui des Pandectes.. L'ordre diffère des Pandectes, par le fait que le droit des obligations se trouve avant le droit des choses. La répartition des matières suit la composition des Pandectes » (p. 81). Aussi, partout les défauts du système reposent sur l'horizon étroit dans lequel le projet reste enfermé à la suite de l'identification du droit privé commun avec le droit des Pandectes » (p. 95); Auguste Neumann, Observa-
nous arrêter sur cette question, qui est sans doute en dehors de notre ouvrage, nous tenons simplement à relever que la distinction entre les droits des obligations et les droits réels est nettement fixée dans le Code.
On n’y rencontre plus la disproportion existant entre les différents livres du Code civil français ; par là, la nouvelle législation est de beaucoup supérieure à celles qui l’ont précédée.
Il en est de même quant aux règles qu’elle consacre à la partie générale. Les raisons qui légitiment de telles dispositions ont été nettement établies par Savigny luimême : « Tout ce qui traitera d’une pluralité de droits ou de rapports juridiques sera disposé à cette place pour éviter les répétitions inutiles. En groupant ensemble ces généralités, on arrivera … à mieux connaître les rapports qui existent entre elles :. »
Nous sommes tout à fait d'accord avec cette façon de voir. La partie générale d’un Code a surtout un rôle purement pratique : 1° Faciliter l’étude de ces dispositions ; 2° éviter les répétitions inutiles. Ce sont ces mêmes considérations qui ne nous permettent pas toujours de comprendre les raisons pour lesquelles le législateur allemand a placé dans la partie générale de son Code des dispositions telles que celles se référant à la personnalité. Nous l’avons déjà dit : le caractère spécial d’un grand nombre de ces dispositions nous paraît irndiscutable. Il en est de même pour celles se référant au régime des biens ; le système du B. G. B. permet, certes, ‘ de distinguer l’objet et le droit qui le grève, il évite des confusions qu’on rencontre souvent dans le Code civil français, mais il pousse à un véritable « déchirement » qu’on ne rencontre plus dans le Code civil suisse. De plus, comme nous l’avons dit, ce système n’est pas tou-
lions sur Le système du droit privé, Genève, 1909. Mémoire publié à l’occasion du Jubilé de l’Université, 1909, p. 9-10 et note 9. L'auteur indique que les auteurs allemands avaient la conscience de ces emprunts et croyaient que la partie générale trouvait son origine dans le Digeste, p. 9-10. ,
1. Savigny, System, t. J, S 58, cité d’après Neumann Auguste, op. cil., p. 20; Carl Crome, Les similitudes du Code civil allemand et du Code civil francais, Livre du Centenaire, t. 11, 1904, p. 592.
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jours parfait, notamment en matière de nullité des actes juridiques et de cession des droits de créance.
Il résulte de ce qui vient d’être dit, que le plan du B. G. B. est plus simple et plus logique que celui du Code civil français :
a) Il est plus simple en ce qu’il réunit dans sa partie générale un ensemble d'institutions et évite ainsi un grand nombre de répétitions et de problèmes qui se posent dans le droit français.
b) Il est plus logique en ce qu’il distingue, à côté du droit des choses, le droit de famille et des obligations qui ont chacun une nature et un objet différents :.
Son caractère logique résulte d’ailleurs de la nature spéciale des ouvrages où ce plan fut d’abord appliqué ; nous voyons ici encore l'influence de la tradition dans la formation des différents Codes. En effet, alors qu’en France, les anciens auteurs étaient des praticiens, suivant dans leurs ouvrages le modèle des Instituts, les auteurs allemands sont des doctrinaires imbus du droit des Pandectes ; leurs travaux gardaïient donc la nature propre des ouvrages de doctrine ; ils en appliquaient le plan, qui passa ainsi dans le Code civil allemand. Cette origine toute différente explique la partie généralé du B. G. B. ; elle en motive surtout les abus et son côté doctrinaire. Sous l’influence des considérations scientifiques, le législateur allemand y a réuni toutes les théories générales, telles que celles de la personnalité, des biens, des actes juridiques. Nous avons vu les désavantages qui en résultent : en donnant quelquéfois à ces dispositions un caractère nettement théorique, on est arrivé à les séparer de la vie, à en faire des règles doctrinaires. Telle est l’erreur principale du nouveau système.
Quant à la division proprement dite du Code civil
1. En dehors même de la division générale du Code, le caractère logique de celui-ci résulte de la rédaction de l’ensemble : on a partout posé des principes généraux très compréhensifs, puis on en a déduit les conséquences. V. quant à d’autres effets qui résultent de ce caractère, Raoul de la Grasserie, Projet de Code civil allemand, p. VIII.
allemand, la nouvelle méthode suivie est, pour les raisons indiquées déjà plus haut, supérieure au système français. Il faut cependant ajouter que le législateur de 1900 réunit souvent dans ses divisions des rapports de droit ayant une nature complètement distincte ; les droits réels se mêlent à chaque instant au droit des obligations. Son système présente encore des erreurs et souvent des lacunes :
a) Les erreurs résultent, comme nous l’avons déjà dit, de l’absence d’une partie spéciale consacrée au droit des personnes 1.
b) Quant aux lacunes, elles sont nombreuses : nous ne trouvons, en effet, pas encore unifié le droit des obligations, — le droit d’auteur aussi n’a pas trouvé de place dans le Code, — le droit international privé y est absent. Il faut ajouter immédiatement qu’un grand nombre de dispositions, ne se trouvant pas dans le B. G. B., ont été placées dans la loi d’introduction et dans les lois spéciales (Nebengesetze) ?, le B. G. B. forme un tout avec elles 5.
Un tel procédé présente le grand avantage de fournir un système presque complet ‘, tout en n’augmentant pas démesurément le Code.
Tel est ce que nous avions à dire au sujet du plan dans le Code civil allemand ; tout en reconnaissant ses lacunes, qui s’expliquent, pour partie au moins, par son origine, — son caractère souvent trop théorique qui est en contradiction avec les besoins pratiques de la vie, — nous ne pouvons nous empêcher d'admirer l’ordre et la logique qui s’en dégagent. Il paraît certes aujourd’hui
1. V. quant à ces besoins, Neumann Auguste, op. cit., qui constate que ce système est consacré par Gaius et la doctrine allemande, pp. 21-23.
2. Ces différentes lois se référant aux livres fonciers, à la procédure de vente et à l'administration légale, ont été promulguées le 24 mars 1826.
3. Ce tout est assez étendu, puisqu'il se chiffre à 2.904 art., dont le B. G. B. comprend 2.385, la loi d'introduction 218, la loi des livres fonciers 102, celle sur la vente forcée 104 et la loi d'introduction de celle-ci 15.
4. V. cependant Carl Crome, op. cit, 592. Quant aux matières non contenues dans le B. G. B., nous pouvons indiquer, en dehors de celles déjà citées, le droit d'assurance et le droit d'auteur, qui ont fait l’objet d’une loi spéciale du 19 juin 1901.
souvent insuffisant ; mais, comme on l’a dit avec raison, « tout système est imparfait ; on ne peut rendre justice à la réalité vivante dans laquelle l'institution juridique est liée à d’autres institutions, par un système de liens logiques : ».
225. Code civil suisse. — Nous nous proposons maintenant de dire quelques mots au sujet du plan dans le Code civil suisse. L’unanimité des auteurs est d’accord pour reconnaître l’absence d’une méthode recherchée, semblable au Code civil allemand? ; le système suivi dans la division des matières est cependant de beaucoup supérieur à celui des Codes qui l’ont précédé ; et cela, non seulement pour l’ossature générale du plan, mais même à l’intérieur des différentes institutions *.
Nous y trouvons, nettement affirmée, la distinction entre le droit des choses et le droit des obligations ; le législateur suisse s’est de plus rendu compte, mieux qu’on ne l’avait fait jusqu’à lui, du rôle de la personnalité et de la famille dans le droit civil. Il les prend comme point de départ et d'appui de sa classification *; il leur consacre à chacune un livre à part ; il distingue le droit de la personnalité du droit de famille et complète ce dernier droit par les dispositions qu’il consacre aux biens de famille et aux droits de succession.
Le législateur suisse unifie enfin le droit des obligations ; si, pour des raisons spéciales, il ne réglemente pas le droit d’auteur, il le sous-entend dans ses dispositions se référant « au contrat d’édition ». Il admet la totalité des institutions civiles s’étant affirmées pendant longtemps dans les différentes parties de la Suisse ; il les complète par les nouvelles créations juridiques.
1. Gierke, 0p. cit., p.81; v. aussi À. Colmo, op. cit, qui déclare expressément : « Je concède qu’il peut y avoir du bon dans toute classification, mais j'estime que la méthodologie allemande est celle qui se prête moins aux critiques » (n, 60, p. 147),
2. Eug. Gaudermiet, Les codifications récentes et la révision du Code civil, Livre du Centenaire, t. I1, 1904, p. 979,
3. V. quant à l’ordre suivi dans le plan et à l’intérieur des institutions, Huber, Exposé de motifs, t. I, p. 18, 18.
4. Huber, Exposé de motifs, t. 1, p. 18; Gmür, Kommentar zum Schweïz Zivilgeseizbuch, Band. I, Bern, 1913, p. 21.
Tel est le grand nombre de matières consacrées par le Code civil suisse ; cela est d’autant plus intéressant à noter, si on le compare à sa faible étendue. II y est arrivé « par la distribution claire et systématique des matières ».
Le système suivi quant au plan est celui des Codes cantonaux qui l’ont précédé ; de là, l’absence d’une partie générale qui n’a jamais existé dans les cantons, sans donner lieu, pour cela, à des difficultés.
On a critiqué cette absence en y voyant l’un des
défauts principaux du Code civil suisse. On a répondu, avec raison, Croyons-nous, que la partie générale arrivait souvent à scinder des matières ayant des rapports très étroits entre elles ; qu’elle empêchait d’avoir une vue d'ensemble, en séparant les principes généraux des dispositions spéciales ; qu’il appartenait à la doctrine et non à la législation de fixer des règles générales. ‘ Nous l’avons déjà dit : la partie générale d’un Code peut présenter un intérêt non seulement théorique, mais pratique. Le danger consiste ici non dans le principe lui-même, mais dans l’abus qu’on en fait ; cet abus seul peut être la cause de grands désavantages, en rompant tous rapports entre le droit et la vie. La résolution du problème de la partie générale d’un Code est en fonction des habitudes et de la pratique de chaque peuple ; aussi son absence dans le Code civil suisse n’a-t-elle pas été ressentie !.
Il est vrai que si le Code civil suisse ne contient pas de partie générale, il la remplace par un titre préliminaire qui contient un grand nombre de règles d’un caractère tout général ?.