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DEUXIÈME PARTIE

GENERALITÉS

228. L’étude de cette deuxième partie de technique législative interne portera, — comme nous l’avons déjà dit, — sur la nature des préceptes légaux et sur les différents procédés intervenant dans la rédaction d’un Code.

A côté des éléments de fond, concourant à la rédaction d’un Code, apparaissent les éléments formels qui sont appelés à les exprimer et qui forment la partie technique proprement dite de tout travail législatif ; ce sont les dispositions légales du Code. Leur fonction est des plus importantes, puisqu'elles sont appelées à assurer son application ; aussi leur nature variera-t-elle avec sa composition et le but qu’elles sont appelées à satisfaire ; elles obéissent à des règles spéciales, qui sont cependant souvent en fonction du milieu social où elles s’appliquent et des éléments de fond qu’elles expriment. L’étude de ces règles et de leur nature fera l’objet de notre premier chapitre. Nous tenons seulement à insister ici sur les rapports étroits existant dans un Code entre les éléments de fond et ceux de forme.

Ces rapports apparaissent surtout lorsqu'il s’agit des facteurs idéaux ; le développement du caractère moral de la loi a fait de plus en plus apparaître la nécessité de formules souples, permettant aux juges d’en assurer l'application. En entrant dans la loi, les préceptes moraux, tout en se transformant et en acquérant la précision nécessaire à leur acceptation, ont imprégné à la

législation un caractère nouveau, plus souple, plus sujet à transformations. Nous croyons fermement que cette « mobilité de la loi » est en fonction du développement et de l'affirmation toujours plus grande du concept idéal dans le droit ; elle seule permet à la pratique de conformer la loi aux besoins moraux de l’heure. Le législateur à lui seul ne pourrait y arriver ; il est plus conservateur que la pratique, — il ne pourrait le faire sans abandonner son caractère précis, qui, seul, confère la certitude suffisante à toute activité. Aussi, les institutions morales de la loi imprimeront aux formules législatives qui les expriment, un caractère distinct : tel est le cas de l'abus de droit, de la lésion, de la propriété littéraire, etc.

Quant aux facteurs économiques, la nécessité de la précision et de la certitude qui doit dominer dans les apports des parties confère aux préceptes légaux un caractère spécial ; ce qui importe avant tout ici, c’est que les parties puissent prévoir d’une façon certaine, au moment de la passation de l’acte, les conséquences à intervenir ; aussi, nécessitent-ils des formules appropriées.

Cela apparaît aussi pour le facteur politique dans un Code ; les concepts légaux qui réglementent la liberté civile, la famille, etc. ne peuvent présenter qu’un caractère rigoureux, tranchant, non susceptible de modifications.

Il faut ajouter immédiatement que ces différents facteurs ne se présentent pas à la vie à l’état isolé ; nous avons dit, au contraire, qu’ils s’entreméêlaient souvent dans un complexe inextricable ; aussi, les formules qui sont appelées à les exprimer n’ont-elles pas un même caractère : souvent, la précision de la loi voisine avec des formules plus larges, plus générales, indiquant la présence d'éléments moraux. Nous verrons plus loin comment, dans le Code civil suisse, le juge peut intervenir pour « justes motifs », même en matière de propriété ou d’action en désaveu, pour limiter l’action en revendication ou permettre l’exercice d’une action en

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désaveu, même après l’expiration du délai établi par la loi. Si nous avons établi cette distinction, c’est pour percevoir plus facilement les rapports profonds existant entre les éléments de fond et de forme dans un code.

Certes, la technique législative interne a ses règles . propres ; nous l’avons dit nous-même souvent. Mais le législateur devra toujours se poser, avant de commencer son travail, la question préalable de savoir quel est l’élément juridique qui prédomine. Car, ne l’oublions pas : la technique législative interne a un but purement pratique, «elle ne pourrait arriver à réaliser les phénomènes sociaux sans s’y conformer.

Ce sont ces considérations, profondément ressenties par nous à l'examen des différents codes, qui nous ont fait consacrer de si longs développements aux éléments de fond. Quelle que soit l’importance de ces questions, celles que nous abordons maintenant ne le sont pas moins.

Les préceptes légaux sont le résultat de tout un travail dans lequel interviennent, non seulement un grand nombre de procédés juridiques, maïs aussi la valeur personnelle du législateur. C’est ce qui nous a fait dire souvent que la technique législative interne est un art. On perçoit l’importance qu’elle est appelée à avoir pour le droit, lorsqu'on pense que d’elle dépendra souvent la sécurité et la liberté des actions humaines. Loin de croire avec certains qu’elle constitue la partie inférieure, secondaire du travail juridique, nous pensons au contraire qu’elle a une importance des plus grandes puisque, sans elle, le droit ne pourrait s'affirmer d’une façon précise à la vie.

C’est ce qui explique que nous ayons consacré à la nature des préceptes légaux tout un chapitre ; nous y verrons que cette nature est en fonction du but qu’elle est appelée à satisfaire, du caractère de « commandement » de la loi, — que les caractères abstraits ou concrets, généraux ou spéciaux de la loi dépendent, non seu-

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lement des règles propres, mais aussi des différents phénomènes sociaux à exprimer. Nous verrons, enfin, comment, pour assurer cette applicabilité, intervient la jurisprudence, quel est le rôle qui lui appartient dans le développement de la loi.

Les préceptes légaux, avons-nous dit, sont le résultat du travail du législateur ; ils sont en fonction des phénomènes à exprimer, mais aussi régis par des règles propres. La complexité de la vie est souvent telle qu’il est impossible de la saisir ; le législateur fait alors appel à des procédés artificiels qui arrivent à la dénaturer : tel est le cas de la présomption et de la fiction. Souvent il la réduit à des notions communes ou la classifie suivant des moyens appropriés. La présomption, la fiction, la définition, la classification feront l’objet d’un chapitre spécial que nous étudierons sous le titre : « Procédés légaux ».

Tels sont les différents moyens employés par le législateur pour arriver à formuler les dispositions légales; ils nous permettent de percevoir plus intimement la façon dont se fait l’élaboration technique de la loi. Nous examinerons à la fin de ce chapitre un procédé d'élaboration des plus importants; nous voulons parler du langage. Nous verrons, à cette occasion, l’importance qui lui a toujours été accordée et comment on l’a souvent confondu avec le côté technique même de la loi.

Tel sera l’objet de cette seconde partie de technique législative interne : l’étude des dispositions légales et des procédés légaux intervenant dans la rédaction de la loi. Ces deux chapitres nous permettront de percevoir l’importance toute nouvelle qu’elle a acquise ; elle permet au droit de se formuler d’une façon précise et de s'appliquer. Sans doute, la technique législative r’enfante rien ; le « donné », les faits sociaux sont la graine, mais la technique est la méthode qui seule leur permet de fleurir, de se développer...

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