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I — Nature propre des préceptes légaux et moyens par lesquels ils s'expriment
233. Nous subdiviserons notre séction en trois parties ; dans la première, nous parlerons de la nature proprement dite des dispositions légales. Puis nous examinerons les différentes parties de la loi existant en dehors des dispositions proprement dites, leur valeur. Enfin, nous nous poserons la question de savoir quels sont les éléments matériels qui les complètent et quelle est la force obligatoire de ceux-ci.
À. — Nature proprement dite des dispositions légales
234. Nous avons vu dans notre chapitre précédent quels étaient les rapports existant entre la loi et la doctrine ; la loi contient des règles purement pratiques : elle réglemente, commande ou défend suivant les cas. Il appartient ensuite à la doctrine d’établir les rapports qui existent entre ces dispositions et avec les principes généraux du droit ; elle établit ses constructions et prépare la voie à de nouvelles modifications.
Cette délimitation du domaine respectif de la législation et de la science a été depuis toujours établie: ; on se contente aujourd’hui de le rappeler en disant que les dispositions du législateur sont de « règle pure », qu’il ne lui appartient pas de raisonner ni de motiver
1. V. notamment W. Belime, Philosophie du droit, t. I, 1844, p. 403; Ihering, Esprit du droit romain, t. 111, 46, p. 59. Crtte délimitation a surtout été établie d’une façon remarquable par lhering, op. cit., t. 1, p. 39- 40; Motive zu den Entwurf eines B. G. B. fur das Deutsche Reich, Band. I, Al gemeiner Theil, 1888, Verlag von J. Guttentag, p. 15; Saleilles, Ann. de lég. étr., 1896, t. XXVI, p. 151: Ambroise Colin, Saleilles et son œuvre en législation positive, Bull. Soc. Et. lég., 1913, p. 351; Saleilles, Des modifications à apporter aux droits et pouvoirs de la femme marie ctant aux biens et aux produits de son travail et son industrie, Bull. Soc. El. lég., 1901-1902, p. 148; Saleilles, compte-rencu ces travarx de la 1r° sous-commission, Bull. Soc. Et. lég., 1905, p. 249; Salcilles, pr(face au livre de Lyon- : Caen, sur La femme mariée allemande, 1203, p. VIII-XIX; v. sur les dangers des formules abstraites, doctrinaires, dans la loi : Saleilles, Zniroducticn à l'étude du droit civil allemand, p. 104-105; Parthéniu, Le droit social sur les choses, thèse Paris, 1908, p. 7-8.
ses décisions ; que le législateur commande alors que le juriste enseigne :. :
Si la question se présentait à l’état si simpliste, nous n’y serions pas revenus, après tout ce qui a été déjà dit au chapitre précédent. En réalité, elle est beaucoup plus complexe et de nombreux rapports d’interférence s’établissent entre la loi et la doctrine.
En effet, à côté d’un nombre relativement restreint de prescriptions impératives, la loi contient un grand nombre de dispositions énonciatives. On a même soutenu, à cette occasion, que, « dans les droits évolués, la forme prescriptive était relativement rare, que le législateur expose le plus souvent » ; on a invoqué les déclarations les plus autorisées des rédacteurs du Code civil ?, pour soutenir que le Code civil « n’est pas une série de prescriptions ; c’est un ensemble d’institutions qui ne commandent qu’en imposant à l’homme la figuration intellectuelle, les schémas auxquels doit se conformer son activité pour avoir une efficacité juridique ». Il y a sans doute beaucoup de vrai dans ces affirmations ; nous verrons plus tard que souvent certaines dispositions de nos Codes présentent un ton nettement doctrinaire. Elles prouvent que toute règle trop générale en cette matière ne peut s’appliquer. :
Certes, l’idéal consisterait ici à ce que toutes les prescriptions légales portassent en elles-mêmes la raison de leur formulation ; que touté disposition d’énonciation,
1. Eugène Gaudemet, Aubry et Rau, discours prononcé à l’Université de Strasbourg, le 21 novembre 1922, à l’occasion de l'inauguration de leur monument, Rev. trim., 1923, p. 93; Zitelmann, Die kunst der Gesetzgebung, 1904, p. 15; Etienne Bartin, Etudes sur le régime dotal, Travaux et Mémoires de la Faculté de Lille, t. IT, n° 7, p. IV.
On rencontre cette même distinction à propos des statuts; en effet, dans un ouvräge assez nouvellement paru en Angleterre, nous lisons : ‘« un statut n'argumente et ne persuade pas, quoiqu'il puisse, dans son préambule, indiquer d’une façon courte son objet et expliquer dans ses dispositions, certaines difficultés auxquelles il doit remédier. Mais la tendance dans la législation moderne est d'écarter ces excroissances et de réduire le statut au moindre nombre de mots nécessaires pouf expliquer son objet », Stephen’s Commentaries of the laws of England, 1928, p. 63-64.
2. Ray, Essai sur la structure logique du Code civil français, 1923, p. 44 ets