‹ La Technique Législative en Matière de Codification CivileChapitre 259 sur 375 · LEA PART · texte numérisé non relu

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d’exemplification fût exclue du Code ; on arriverait ainsi à le rendre plus concis, tout en augmentant sa clarté et sa compréhension. Mais cet idéal, il faut bien le reconnaître, n’est pas atteint aujourd’hui ; trop souvent encore, nos Codes contiennent des dispositions renfermant des définitions et non pas des commandements législatifs 1.

235. Aussi la question s’est-elle posée, à cette occasion, de savoir si ces dispositions jouissent du caractère obligatoire qui appartient aux autres dispositions de la loi. Certains auteurs ont affirmé le contraire en employant à leur sujet le terme, si connu en droit romain, de leges imperfectae. Ces dispositions, déclarent-ils, ne seraient pas des lois au sens matériel ; elles ne présenteraient aucun intérêt dans un recueil de Codes, parce que, ou bien ces règles sont évidentes et alors leur formulation dans le Code n’y ajoute rien, ou bien elles n’existent pas en dehors de la loi et alors le législateur n’a pas le droit de les établir.

On a répondu avec raison qu’il y avait là « une méconnaissance évidente de l’autorité souveraine du législateur? »; qu’on ne pouvait plus faire une distinction entre les différentes dispositions d’un Code, pour ne conférer un caractère obligatoire qu’à certaines d’entre elles ; la distinction établie par les Romains n’avait plus de raison d’application aujourd’hui.

Il importe d'ajouter immédiatement que ces dispositions consacrées par le législateur n’ont qu’une valeur purement positive, qu’elles n’engagent pas la science juridique. On comprend facilement que s’il en était autrement, il en résulterait un arrêt dans l’évolution du travail doctrinal, ce qui nous semble complètement impossible.

Il résulte de ce qui vient d’être dit, qu’en principe, les dispositions légales ont un caractère réglementaire ;

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