‹ La Technique Législative en Matière de Codification CivileChapitre 260 sur 375 · Gény, Méthodes d'interprétation, t, |, 1919, p · texte numérisé non relu

Gény, Méthodes d'interprétation, t, |, 1919, p

quant aux dispositions énonciatives de nos Codes et de celles qui contiennent des définitions, elles n’ont qu’une valeur purement positive sans pouvoir lier la science juridique.

Même ainsi limité, le Code doit contenir le moins possible de règles juridiques de principe. I appartient en effet à la science de les établir : seule elle dispose d’une « mobilité » suffisante pour pouvoir les modifier suivant les besoins de la vie. Tout Code doit, de plus, conserver un caractère nettement pratique ; il ne peut s'élever à des principes trop généraux par crainte de n’y faillir. Aussi, dans les lois, « faut-il raisonner de la réalité à la réalité et non pas de la réalité à la figure ou de la figure à la réalité : ».

236. Mais si la présence de telles dispositions peut être admise dans le Code, sans craindre la destruction de celui-ci, il nous semble qu’il en est tout autrement pour celles présentant un caractère purement doctrinal. De telles dispositions n’appartiennent pas au cadre de la loi ; leur introduction dans celui-ci ne pourrait qu’en entraîner l’annihilation ; les conceptions doctrinaires. font l’objet de nombreuses modifications. Tel est le cas des dispositions se référant aux pouvoirs de la coutume et de la jurisprudence, — sur la nature de l’indivision ou des sociétés civiles ; le législateur ne pourrait poser ici des règles sans risquer de se voir dépasser immédiatement par les faits?. Aussi, « prendre partie sur toutes les conceptions changeantes du domaine juridique, c’est faire du Code une œuvre de controverses, sujette à la discussion dans toutes ses parties ».

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