V. loi citée
3. V. sur l'insuffisance de cette énumération, Capitant, Comment on fail les lois aujourd’hui, 1917; v. aussi Barthélemy, op. cil., p. 86; p. 87 où il cite les omissions de la loi du 7 novembre 1907. Certains auteurs cependant, parmi lesquels Picard, op. cit., p. XXXHIX, critiquent la formule générale, « les dispositions contraires des lois antérieures sont abrogées »; ils y voient un signe de manque de sûreté du législateur « sur la portée des réformes qu’il fait ». Quoique cette formule soit parfois d’une appleation délicate, nous la trouvons de beaucoup supérieure à celle de la loi de 1917.
4. Boutmy, op. tit., p. 244; et l’auteur ajoute : « grand défaut assurément, Car ces énumérations sont limitatives sans être complètes. A la vérité le législateur fait suivre habituellement ce catalogue de cas particuliers par une «provision » générale pour les autres cas du même genre. Mais on se demande alors pourquoi cette « provision » générale ne lui suffit pas, et Boutmy trouve une explication dans la « faiblesse de la faculté généralisatrice de l'anglais », p. 244-245.
no
juridique nécessaire : ; elle ne présente pas d’unité dans son emploi, le même mot ayant souvent des sens différents dans les diverses lois ?. De là naissent de grandes discussions, donnant lieu à des interprétations divergentes ; « la plupart de ces interprétations seraient évitées avec des lois d’un style plus correct, plus clair, plus châtié.. Les procès deviendraient plus rares 5. »
Ce qui caractérise nos lois, aujourd’hui, c’est leur caractère trop général et trop vague, ce sont les lacunes qu'elles présentent : de telles lois constituent souvent des obstacles pour l'interprétation “.
Mais, en plus de ces défauts, nos lois en présentent bien d’autres . Dès 1857, à la Chambre belge, dans des interventions très intéressantes, lors de la discussion concernant la création d’un conseil législatif, on constatait « les doubles emplois, les lacunes, les contradictions, les discordances, les obscurités de nos lois 5 » ; on rappelait en même temps que « souvent nos lois altérées, changées, broyées, fracassées, roulent de chute en chute jusqu’à da sanction royale, puis vont s’engloutir dans le Moniteur? ».
On conçoit facilement que de telles lois soient l’objet de doutes et de procès ; qu’elles découragent et désespèrent ceux qui les appliquent. Ce qui semble curieux, c’est que, malgré des discussions académiques très intéressantes, on ne voit pas d'améliorations réelles dans Jes lois belges.
Quelques dizaines d'années plus tard, en 1881, le distingué professeur Picard, après nous avoir tracé un tableau tout aussi sombre sur la façon dont sont rédigées
1. V. Caractère de a loi Béranger citéé par Larcher, Etude de droit constitutionnel. L'initiative parlementaire, 1896, p. 221; v. aussi Barthélemy; OP, cit.
2. Nous verrons cela d’une façon plus détaillée en parlant du langage:
3. Anñales parlementaires belges, 1857, p. 99. , 1 4. V, Perreau, article Revue critique, « À propos de la loi du 17 mars 1906 », complétant l'article 103 Code commerce.
5, V. sur toute Cette question Barthélemy; op. cit; p: 86-92,