Montesquieu, L'esprit des lois
2. On a même affirmé que le législateur français ne pouvait placer la personnalité des sociétés à la suite des personnes physiques, car ce sereit « prendre partie sur toute une série de questions doctrinales des plus complexes », Saleilles, rapport présenté à la 1'e sous-commission de révision du Code civil, Bull. Soc. Et. lég., 1906. Nous croyons qu'il y a là une exagération certaine et une limitation trop grande du rôle du législateur. Aussi cette manière de voir n’a-t-elle pas été aprliquée dans les Coces cui ont suivi.
3. Planiol, Inulilité de la révision générale du Code civil; Livre du Centenaire, t. 11, p. 260, 261.
Il faut certes reconnaître qu’en formulant ses règles le législateur prend partie sur les différentes conceptions juridiques de l'heure ; mais il ne le fait que d’une façon indirecte. Aussi, les auteurs sont-ils d’accord pour reconnaître que seules les prescriptions positives légales s'imposent à la pratique et à la doctrine ; quant aux conceptions qui leur servent de base, elles n’ont aucune valeur pratique et peuvent être modifiées par la vie suivant ses besoins.
237. Tel est ce que nous avions à dire au sujet de la nature des préceptes légaux : nés de la vie, ils doivent la comprendre, afin de pouvoir la servir ; ils ne peuvent s’en séparer sans manquer à leur tâche. Aussi tout caractère doctrinaire doit être banni de la loi ; et cela, non seulement quant à ses dispositions, mais même quant à son plan et à ses catégories légales.
Nous ne reviendrons pas sur ce que nous avons déjà dit au sujet du caractère pratique d’un plan ; il suffit de renvoyer au chapitre précédent. Quant aux catégories doctrinales, il suffit de rappeler les difficultés et controverses sans nombre auxquelles ont donné naissance « les formations hybrides et illogiques » du quasicontrat et quasi-délit dans le Code civil français, pour nous rendre pleinement compte de la réalité de nos affirmations.
Cela dit, nous nous proposons d'examiner, maintenant. quelle est la nature des dispositions légales dans le Code ‘ civil français, dans le Code civil allemand et dans le Code civil suisse. Nous nous limiterons à la question de savoir si ces dispositions sont des règles pures ou présentent un caractère nettement doctrinaire ; nous abandonnerons aux développements suivants, les autres distinctions que nous nous proposons de faire.