Code civil français. — Nous l'avons déjà souvent
1. R. Saleilles, Un nouveau livre sur la cession des dettes (Etude sur le transport des dettes à titre particulier, par Eugène Gaudemet, I8{E), An. du droit com., t. XIII, 1899, p. 92.
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dit : le projet de Code civil français contenait un titre préliminaire consacré à des règles d'interprétation et à des questions de principe. Le caractère métaphysicolégal de telles dispositions et la nécessité pour le Code de les abandonner paraît avoir été nettement perçue par le tribunal de Lyon ; après avoir rappelé les paroles du chancelier de L’Hospital : « la loi commande, elle n’est pas faite pour instruire, elle n’a pas besoin de convaincre », le tribunal demanda, dans ses observations, la suppression de ce titre t.
Nonobstant les modifications intervenues en cette matière, le caractère doctrinaire de ces dispositions a été encore souvent affirmé ; quant à nous, nous y voyons des règles juridiques de principes ayant un caractère nettement impératif.
Il faut reconnaître immédiatement que, nonobstant les textes contraires ?, la distinction précise entre un travail : de législation et un livre de doctrine n’a pas toujours été perçue nettement par le législateur de 1804. II ne se contente pas d’ordonner ou de défendre, d'établir la forme des actes juridiques et de leur donner une sanction ; il contient souvent des règles ayant un caractère « instructif * », telles que celles des articles 739, 882, 1101, 1156 et suivants, 1169, 1187, 1801, etc. Il prend souvent parti sur des questions purement doctrinales ; tel est l’article 146 qui semble: « consacrer la distinction généralement admise entre l’inexistence et la nullité { » ; l'article 1137, alinéa 2, qui consacre la théorie de la pluralité des fautes, etc...
L'absence de règles pures dans le Code civil français
1. Fenet, t. IV, p. 36; Ihering, Esprit du droit romain, t. 111, 46, p. 63; Saleilles, La cession des dettes, An. de droit commercial, 1890, t. IV, p. 40-41; v. aussi Saleilles, Le Code civil et la méthode historique, op. cit., p. 102; Saleilles, Protection et tutelle des enfants naturels, Bull. Soc. Et. 5e OEE 105; E. Bartin, op. cil., p. IV; Gény, Méthodes d'interprétation, UD 202.
2. Fenet, t. IV, p. 36; rappoït présenté par le tribun Andrieux à l’Assemblée générale de rédaction, Fenet, t. VI, p. 57-58.
3. G. Rousset, Codification, Rev. critique de lég. et de jur., 1856, t. IX,
ones Questionnaire sur le mariage, Bull. Soc. El. lég., 1907, p: 323.
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apparaît à un autre point de vue encore. Le législateur se contente souvent de délimiter ces règles par la voie d'exemples : tel est le cas en matière des pouvoirs d'administration accordés au tuteur’; en matière « d'immeubles par nature » (art. 518 et suivants), et surtout « par destination » (art. 524 et suivants), etc.
On a affirmé quelquefois, que « la norme de la formule doit porter en elle-même la clarté nécessaire pour sa bonne compréhension », car « la loi est un ordre ou une réglementation » ; aussi ne doit-elle pas illustrer son précepte par voie d'exemples. Certes, il y a beaucoup de vérité dans cette opinion ; nous avons soutenue nous-même plus haut : l’idéal est la formule pure, suffisamment claire pour être facilement comprise par tous. Mais dans l’état de développement de la technique législative aujourd’hui, cet idéal ne peut encore être atteint. Il faut d’ailleurs reconnaître que la rédaction de l’article 925 a permis à la jurisprudence d'étendre de beaucoup son domaine d’application.
Tel est ce que nous avions à dire au sujet du caractère « instructif » et de principe du Code civil. Il faut cependant ajouter immédiatement qu’on n’y rencontre pas de principes de droit abstrait purement doctrinaire, tels que ceux se référant à l’analogie dans le droit, aux pouvoirs de la doctrine, etc.?. Un grand nombre de définitions ont été omises® : nous ne trouvons nulle part dans le Code la définition de la « rétroactivité » ou du « statut personnel » et « réel ». Quant aux dispositions « instructives » que nous avons citées, — et nous pourrions en indiquer d’autres‘, — elles s’expliquent par linfluence
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2. « Félicitons-nous de la sagesse avisée de notre législateur qui, excluant de son cadre impérieux et rigide, toutes ces prescriptions de science et de raison, a laissé à l’interprète, pour la recherche des sources et la constitution de la méthode, la latitude à laquelle il a droit... », Gény, Méthode d'interprétation, t. 1, p. 236; Savigny, Traité de droit romain, {. 1, p. 313.
3. V. aussi Gény, Technique législative, op. cit., p. 1012; Perreau, Le rôle de l’habitude dans la formation du droit privé, Rev. trim. du droit, TON Der
4. On peut ainsi citer des dispositions ayant un caractère superflu (art. 1173, 2052) ou nettement didactique (il en est ainsi notamment en matière de société, art. 2037-2051, 2053). Aussi, un grand nombre de ces dispositions ont-elles disparu du projet des obligations franco-italien,
exercée en cette matière par Pothier sur les rédacteurs du Code. Pour le reste, le Code civil français maintient, dans la plupart des cas, son caractère souple, exempt de définitions et de principes généraux ; c’est ce qui lui a permis de subsister et de survivre aux faits qui lui avaient donné naissance.
239. Code civil allemand. — L'étude du Code civil allemand, — quant à la valeur des dispositions légales, — nous offre un caractère nettement distinct de celui du législateur de 1804. Certes, les constructions doctrineles qu’on rencontre nombreuses dans le Code civil autrichien : et dans le premier projet du Code civil allemand ont disparu du travail définitif ; un grand nombre de conceptions doctrinales ont été exclues. De plus, si le Code contient une partie générale, il fut entendu, lors de la rédaction, qu’elle « se composerait, non pas de règles abstraites et de définitions juridiques, mais de dispositions concrètes ayant trait à la réglementation de certaines matières juridiques qui ne pouvaient trouver aucune place adéquate dans la partie spéciale ». Nonobstant ces déclarations, le ton des formules légales reste trop souvent doctrinaire ; de plus, nous trouvons un grand nombre de définitions destinées à établir le sens concret et précis de certaines expressions courantes ?. La matière des obligations conserve son caractère abstrait et souvent théorique.
Ce qui alourdit surtout le sens des dispositions légales, c’est le grand nombre de renvois qui peuvent donner lieu à de nombreuses controverses théoriques ; c’est ce que nous verrons d’ailleurs dans nos développements qui suivront.
Nous avons simplement à relever ici que le désir de tout régler par la voie des renvois donne au Code un caractère théorique et abstrait.