V. Thering, Esprit du droit romain, t. III, 46, p
2. « Celles-ci assez nombreuses, on compte jusqu’à près de 70 expressions, ont reçu une valeur technique invari ble ayant fait l’objet d’une définition légale » (Saleilles, Introduction à l’é‘ude du droit civil allemand 1904, p. 110); v. aussi ibid., p. 57-58.
Il résulte de ce qui vient d’être dit que le Code civil allemand abandonne à la science un grand nombre de concepts théoriques : tel est le cas des dispositions consacrées aux pouvoirs de la coutume qui ont été effacées du projet définitif * ; mais il continue à consacrer quelques dispositions théoriques ?; le ton de ces formules est trop souvent celui d’un traité, le nombre de ces renvois est encore trop grand.
240. Code civil suisse, — Présente ici encore un caractère original et distinct des Codes qui l’ont précédé : contrairement à ceux-ci, il maintient, dans son titre préliminaire, des règles consacrées aux pouvoirs du juge et de la coutume ÿ. En revanche, il est très sobre en définitions et en généralités : il se contente de poser des directions générales accordant de larges pouvoirs d’application à la pratique.
Loin de faire de son ouvrage « un catéchisme juridique * », le législateur suisse a indiqué à la science du droit les nouvelles voies à suivre en matière de codification. Il n’essaie pas de comprendre dans ses dispositions l’ensemble du droit, — soit par des formules appropriées, soit en multipliant le nombre des renvois, —
1. Gény, La technique législative, op. cit., p. 1030. L'auteur constate que le Code civil allemand a exclu « toutes les explications de principes, conceptions et constructions doctrinales ou définitions purement théoriques, pour s’en tenir à des dispositions strictement positives »; Motifs du B. G. B. sous l'art. 206 et à propos de la définition de l'obligation : les auteurs du Code disent « qu’il serait extrêmement dangereux de trancher par une loi le débat sur la nature de ce phénomène juridique », cité d’après Roguin, op. cik., p. 108, note 1 : l’auteur voit là une attitude habituelle du législateur allemand; Saleilles, Introduction à l'étude du droit civil allemand, Paris, 1904, p. 105; Saleilles, préface au Code civil allemand, Code civil allemand, t. 1], p. XXIV; G. Planck, Burgerlichen Gesetzbuch nebst Einfuhrungsgesetz, t. I, 1898, Berlin, p. 47; On ne trouve pas dans le Code civil allemand des règles sur l'interprétation : cela est d’autant plus inttressant à noter que tous les Codes germaniques précédents en contenaient, v. notamment l’art 6. Code civil autrichien; l’art. 46 du A. L. R.; l’art. 22 du Code saxon. Cet ‘article déclarait qu’excepté « l'interprétation authentique, les lois devront être interprétées selon leur texte, et si les mots laissent subsister des doutes, d’aprèsl’intention du législateur qui s’est manifestée detoute autre manière», Aussi, le premier projet du B. G. B. consacrait-il « certaines déclarations de principe en matière d'interprétation ». V. au sujet de ce dernier projet, Saleilles, La déclaration de volonté, p. 195.
2. V. pour la matière « des actes juridiques », Saleilles, La déclaration de volonté, préface, p. IX.