V. Huber, Exposé des motifs, t. I, p
4. Planck, Zur Kritik des Entwurfcs eines B. G. B., Archiv,.…., 75,
mais il tend seulement à « rendre intelligible. chaque article pris isolément! ». Il s’est rendu compte que pour y arriver, il fallait maintenir la loi en liaison directe avec la vie et écarter les tendances à la généralisation ou à l’abstraction. C’est ce qui en fait la force et en augmente la durée.
240 bis. En résumé, les préceptes légaux doivent présenter le caractère de dispositions nettement positives ; le législateur ne peut poser que des règles pures : il doit commander ou défendre ; il évitera autant que possible des règles de principe et des formules d’enseignement.
Nous avons vu dans quelle mesure ce système a été suivi par les différents Codes ; sous l’influence de la tradition, il n’a pas été toujours appliqué avec une rigueur mathématique : cela quelquefois pour le Code français et souvent pour le Code civil allemand. Il en est tout autrement pour le Code civil suisse : le législateur suisse semble avoir compris, mieux que ne l'avaient fait ses devanciers, l'importance que présente le droit pratique dans un Code ; aussi ses formules constituent-elles des directions générales pour aider à l’application du droit. Les dispositions légales perdent dès lors leur nature absolue pour devenir de véritables dispositions « positives », s’adaptant à la vie. Telle est la nature des prescriptions légales proprement dites.
B. — Toutes les parties de la loi ont-elles une même valeur ?