J. Barthélemy et Duez, op. cit., p
nés Ray, Essai sur la structure logique du Code civil français, 1926, p. 211- ». V. notamment les deux arrêts de la Cour de cassation en matière de nationalité, que nous avons déjà cités,
dispositions. On invoque, de plus, avec raison, que toute prescription légale présente des caractères multiples ; comme tels, elle peut appartenir à des rubriques différentes existant dans le même code.
Nonobstant, on admet aujourd’hui presque unanimement que les rubriques de la loi ne sont pas de simples indications, mais qu’elles font partie du texte même :.
242. Notes marginales. — L'importance de la question des notes marginales existe surtout depuis quelques dizaines d'années ; ce fut, en effet, Huber, le rédacteur du Code civil suisse, qui déclara pour la première fois, dans son « Exposé de motifs », que « les rubriques marginales font partie intégrale de la loi? ».
Il y a donc lieu de se demander que sont-elles, et surtout, quelle est la fonction qu’elles sont appelées à accomplir dans le Code ?
Des rubriques, — leur nom même l’indique, — qui, au lieu d’être placées en tête des dispositions légales, le sont en marge de Ja loi ; elles sont appelées à résumer en quelques mots le contenu de chaque article auquel elles s'appliquent ÿ.
Elles facilitent la lecture de la loi et les recherches des rapports entre les différentes dispositions ; elles ont, pour chaque article, le rôle qui est attribué dans la loi, au titre ; aussi doivent-elles être courtes et précises. Ce n’est qu'ainsi qu’elles pourront accomplir leur fonction purement pratique.
En leur accordant une valeur légale, le législateur en a fait un important élément d'interprétation pour la jurisprudence.
En plus de ce but purement pratique et légal, les notes marginales en accomplissent un purement technique ;
1. Aussi la doctrine est-elle plutôt dans ce sens; v. cependant Ray, op. cit., p. 213.
2. V. aussi Robert Guex, Le droit civil en Suisse, 1869-1919, Livre du Cinquantenaire, 1923, t. I, p. 551.
3. V. cepend nt Courtnay Ilbert, Legislalive methods and forms, 1901, qui constate que les notes marginales doivent décrire, « but not attempt to summarise the contents of the clause to which it relates » (p. 116)
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elles permettent au législateur d'établir d’une façon précise si la question à traiter doit faire l’objet d’un ou de plusieurs articles ; la clarté ou la longueur de celle-ci sera la meilleure indication possible pour le législateur :. :
Il ne faut pas confondre les notes marginales avec les notes du codificateur que certaines lois placent à la suite de leurs articles, pour les compléter. Les auteurs qui, comme le professeur, Colmo, n’admettent pas que les dispositions légales contiennent autre chose que des règles pures, demandent leur suppression ; tout au plus admettent-ils que les exemples de la loi, destinés à illustrer les préceptes, soient portés en notes?. Celles-ci ne peuvent d’ailleurs faire partie du texte de la loi et ne servent que de simples indications.
Nous sommes complètement d'accord avec cette façon de voir : les notes doivent être publiées séparément afin de ne pas alourdir le sens de la loi et en augmenter démesurément l'étendue.
243. Renvois. — Nous terminons la deuxième partie de notre première section avec la question des renvois ; ceux-ci présentent des points de rapprochement avec les notes marginales, en ce qu’ils sont appelés à indiquer les rapports existant entre les différentes dispositions d’un Code, et à faciliter, par là, la recherche à la pratique.
Certes, l'idéal en matière de technique législative consisterait, nous l’avons souvent dit, à ce que chaque disposition légale se suffise à elle-même. Or, cela paraît complètement impossible en pratique : la complexité de la vie est telle que toute formule, même générale, ne peut la saisir dans son entier ; la multiplicité de ses aspects
JAN Courinayallbert, top cit ep alG:
2. V. cependant professeur Dr G. Kleinfeller, Gesetz und Sprache, Archiv fur Rechis und M irthchaftsphilosophie, 1912-1913-6, qui constate que «les reproductions sont meilleures que les renvois. Non seulement le commandement de la loi devient plus clair, mais encore le rédacteur est forcé o trouver l'expression et empêche par là l’imprécisicn du texte » (p. 269).
oblige le législateur à établir de nombreuses dispositions ayant souvent d’étroits rapports entre elles.
Le besoin logique du Code nécessite de grouper ces formules suivant les idées générales prises comme base. Or, à côté des aspects des formules principalen:ent perçues par le législateur, il peut, et il arrive souvent, qu’elles en présentent de nombreux autres. Il appartient aux renvois de fixer ces aspects et d'indiquer à la pratique les rapports existants ; ils évitent ainsi des recherches inutiles et facilitent la clarté de la loi. Il en est de même lorsque les législateurs posent des règles générales et y renvoient par la suite dans les parties spéciales de la loi. Les renvois permettent ici encore d’établir les liens logiques existant entre les diverses parties de la loi ; ils évitent des répétitions multiples, des longueurs nuisibles, sans rendre plus lourd ou laisser des lacunes dans le texte de la loi.
Il importe d'ajouter immédiatement qu’une conception trop tranchante en cette matière nous paraît souvent impossible. En effet, si les renvois évitent souvent des longueurs, sans laisser des lacunes, il n’en est plus ainsi lorsqu'on en abuse. On risque alors d’atteindre des résultats nettement contraires ; loin de faciliter le travail de la pratique, les renvois le compliquent jusqu’à le rendre impossible ; ils alourdissent le sens des dispositions légales. Il en est ainsi, notamment, dans certaines législations civiles, que nous examinerons par la suite, où le désir de tout régler a fait apparaître de nombreux renvois à des degrés divers ; il en résulte pour le Code un caractère abstrait, lourd et même souvent inintelligible.
Les renvois sont destinés à établir les rapports logiques existant entre les différentes formules d’un Code : de là des dangers et souvent de véritables méprises. C’est ce que nous verrons bientôt. |
Tel est ce que nous avions à dire au sujet des renvois dans le Code : il résulte que l'abus en cette matière peut présenter de grands désavantages. La raison de leur emploi réside dans la force de la loi et dans l’économie
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de temps qui en résulte. Tout abus peut conduire à des résultats nettement contraires. C’est ce que nous verrons d’ailleurs en étudiant la question des renvois dans les Codes civils français, allemand, suisse.
Code civil français. — Le besoin de faire intervenir les renvois dans la rédaction d’un Code apparaît dès 1804 ; aussi, le législateur français pose-t-il dans ses dispositions un nombre de renvois à des matières placées sous d’autres titres (cas de l’article 1167). Il se distingue par Jà des législations qui devaient suivre et qui contiennent des renvois, même d'articles, dans le texte de la loi; on en fait ainsi une partie intégrante. Les abus sont ici plus à craindre, parce qu’ils risquent d’augmenter démesurément l’étendue de la loi.
Un système tel que le système français peut présenter certains dangers! : en renvoyant à un certain nombre de cas, le législateur peut avoir voulu donner à son indication une valeur limitative ou énonciative. Dans le doute, on comprend les nombreuses difficultés et controverses qui peuvent en résulter.
Le cas s’est présenté notamment à propos de l’action paulienne, où l’article 1167 renvoie à un certain nombre de dispositions ; or, on ne trouve pas parmi ces hypothèses celle de « l’option légale » à laquelle la jurisprudence veut appliquer notre action. Aussi, la doctrine ? demande-t-elle de supprimer les renvois qui font suite à l’article 1167, et de laisser aux interprètes du droit « le soin de dire, d’après les textes en vigueur en suivant les règles du droit commun, dans quelles hypothèses l’action peut ou saurait être intentée * » ; il
1. V. Gierke, Der Entwurf eines B. G. B., 1889, p. 67: O. Bähr; £cegen entwurf zu Entwurf eines B. G. B. fur das Deutsche Reich; Erste Lesung, Kritische Vierteljahreschrift, 30 Neue Folge. 11, 1888, p. 395.
2. V. note 3. L’insuffisance et les difficultés pouvant résulter des lacunes et des omissions dans les renvois avaient été déjà perçues par les auteurs anglais; aussi déclarent-ils expressément: « Reference to another clause of the same Bill by its number should if possible, be avoided » (Courtnay Ibert, op. cit., p. 248).
3. Piedelièvre, Rapport sur les travaux de la sous-commission, Commission des obligations et des preuves, sous-commission des obligations, Bull. Soc Et. lé; A917,;4p- "100:
en est de même pour l’article 1121 qui n’envoyait pas au contrat d'assurance. Cet article prouve aussi la nécessité pour le Code de renvoyer ces questions à la science et à la pratique qui seules peuvent évoluer avec les besoins de la vie.
Les dangers qui peuvent résulter des renvois consistent dans la compréhension insuffisante de la nature des différentes institutions. Il n'appartient sans doute pas au législateur de fixer la nature d’une institution ; son rôle est purement pratique et ni la science, ni la jurisprudence ne doivent se préoccuper des conceptions théoriques qui ont servi de base à sa réglementation.
Cela est certes vrai ; mais ces notions ont mis du temps pour s'affirmer ; de plus, toute codification est appelée à avoir, pendant un certain temps, quelque influence sur la science. Or, après avoir placé la cession de créance en matière de ventes, le législateur ne renvoie pas à la donation ; il en résulte nécessairement un manque de compréhension suffisante de cette institution.
Il ressort de ce qui vient d’être dit que les renvois en matière de Code civil français sont souvent insuffisants ou nuisibles. Il faut ajouter immédiatement qu’ils présentent le grand avantage d’aider la pratique dans ses recherches. Cela est d'autant plus intéressant à noter que le plan du Code n’est pas toujours très logique et qu’il y manque une partie générale.
Mais les renvois doivent être réduits au minimum ; si le législateur veut ici tout régler, les cas où il n’intervient pas donnent lieu à de grandes discussions et empéchent le développement normal de la loi. C’est ce que nous verrons pour le Code civil allemand.
Code civil allemand. — L'étude de ce Code nous offre un exemple intéressant des abus auxquels peut conduire l'emploi trop fréquent des renvois.
Tout en effaçant du projet définitif un grand nombre d’entre eux, le législateur allemand maintient en cette matière un système trop compliqué et souvent confus ;
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rompant avec le procédé employé par le Code civil français et avec celui de certaines législations devancières ?, le B. G. B. place les renvois dans la construction même de ses préceptes et en fait une partie intégrante de la loi.
Un tel système présente des dangers en ce qu’il risque non seulement d'augmenter l’étendue du Code, mais de conférer à ses préceptes un caractère lourd, confus et souvent abstrait. Le renvoi perd alors, avons-nous dit, toute raison d’être, puisqu'il n’arrive pas à économiser le temps de l'interprète et la force de la loi. C’est ce que nous nous proposons de voir maintenant.
Même après les suppressions intervenues, on a relevé souvent l’existence dans le B. G. B. des degrés successifs de renvois se rapportant les uns aux autres. Pour connaître, par exemple, « le droit des biens communs dans le régime de la communauté d’acquêts, sur les fruits des biens de la femme, on est renvoyé de l’art. 1580 à l'art. 1550, de là, à lart. 1383 et de là, à l’usufruit, donc aux art. 954-955, 1136-1138 ? » ; il en est de même de l’art. 1270 qui renvoie à l’art. 1188, pour que celui-ci renvoie à son tour à l’art. 878.
Ces exemples nous prouvent suffisamment, — et on pourrait en citer d’autres, — que le législateur allemand a voulu tout prévoir par un système complet de renvois. On a vu ici avec raison une influence décisive exercée par la science allemande sur les rédactions du Code : le désir de tout prévoir, de tout préciser, qui apparaît nettement tant dans le plan que dans les formules de la loi, s'affirme ici à nouveau : le législateur allemand a voulu indiquer ici, d’une façon nette et précise, les rapports logiques existant entre les différentes dispositions d’un Code ; de là, l'existence d’une partie générale, de là aussi le grand nombre de renvois qui transforment le Code en une « table de logarithme * ».
Or, on l’a déjà souvent dit ': le Code ne peut être un
Notamment le Code civil saxon. - Cité d’après Kohler, Technik der Gesetzgebung, op. cit, 96, p. 356. J. Kohler, op. cit., p. 356; Hermann Weck, op. cit., p. 54.
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traité de droit ; il ne peut et ne doit même pas prévoir l’ensemble des rapports juridiques. Le système des renvois multiples arrive à rompre l’unité de pensée qui doit régner dans la loi ; bien plus, il détruit la force des dispositions légales, en remplaçant les préceptes directs par des indications indirectes ; il alourdit par là les recherches et porte atteinte à la clarté de la loi.
Ce système paraît d'autant plus critiquable que le B. G. B. avait une partie générale ; cela aurait dû alléger le nombre des renvois par rapport aux législations qui n’en avaient pas, tel que le Code civil français. Loin de là, le législateur civil allemand en augmente le nombre dans une proportion géométrique. Cela s’explique par les conceptions toutes différentes qui ont servi de base aux deux législations ; aussi ne croyons-nous pas, avec le professeur Kohler, qu’un meilleur regroupement des matières dans la partie générale aurait conduit à diminuer le nombre des renvois’. Ce qu'il faut modifier dans le B. G. B. , c’est la conception même au sujet de la codification.
On comprend qu’un tel système puisse présenter des dangers ; il donne souvent lieu à des controverses pour les cas où les rapports des différentes dispositions paraissent trop visibles au légisiateur allemand pour qu’il les indique à nouveau. On peut se demander alors ce que le législateur a voulu par son abstention ; cela peut donner lieu, sous un régime complet de renvois, à des discussions et souvent même à des confusions. Aussi nous semble-t-il que toute révision d'avenir, en cette matière, doit consister à effacer un grand nombre de ces textes et à laisser la voie ouverte à la jurisprudence et à la science.
Et qu’on ne craigne pas que la brièveté de la loi en souffrira ; car le rôle de la loi n’est pas de tout prévoir ni de tout indiquer ; elle doit laisser une grande marge à la vie. C’est ce que nous verrons dans le Code civil suisse.