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Bentham, op. cil

On conçoit facilement qu’une telle façon de voir ne soit plus possible aujourd’hui ; la loi apparaît de plus en plus comme étant de « règle pure », comme ne pouvant ni motiver ni raisonner ses décisions. Elle empiéterait autrement dans le domaine de la doctrine, ce qui ne peut être admis.

Si cette question ne se pose plus aujourd’hui’ ,on a encore soutenu, à la fin du siècle dernier, la nécessité du commentaire dans la loi.

247. La nécessité d’un commentaire dans la loi s’explique par la conscience, chez les auteurs qui l’ont soutenu, de l’insuffisance de la loi, de l'impossibilité pour elle de comprendre la totalité des phénomènes de la vie Juridique ; aussi, pour combler ses lacunes, pour indiquer « les considérations dont le législateur s’inspire en posant ses règles ? », « pour délimiter le but » de la loi et ses différentes parties, on demanda la rédaction d’un commentaire officiel. « Cette sorte d’explication authentique du texte législatif rendrait d’immenses services » : elle indiquerait le but, l’esprit de la loi et faciliterait par là le travail de l'interprète ; il faudrait pour cela qu’il fût voté par « le pouvoir législatif en même temps que le Code, faisant corps avec lui et ayant exactement la même force obligatoire * ».

Qu'est-ce à dire et la chose est-elle vraiment possible ? Nous tenons à déclarer, dès le commencement, que nous ne le croyons pas. L’erreur de base de cette conception est que l’auteur croit nécessaire que le législateur résolve toutes les controverses au moment de la rédaction de son œuvre ; en présence de l’insuffisance du texte légal, il demande à y suppléer par un commentaire“. Or,

1. Van Der Eycken, Méthode positive de l'interprétation juridique, p. 137.

2. Roguin, Observations sur la codification des lois civiles, op. cil., 1896,

& 3. Roguin, op. cit, p. 119.

À, L'auteur insisté aussi sur l'idée, considérée aujourd’hui comme erronée que, « le législateut seul fait le droit et que sa volonté seule doit servir à l’interpréter » (Roguin, Observations sur la codification des lois civiles, Recueil publié par la Faculté de droit de Lausanne, à l’occasion de

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nous avons suffisamment vu jusqu’à présent pour comprendre que cela n’est ni nécessaire ni même possible. Ce n’est pas possible, parce que la multiplicité des faits ne peut se résoudre en une formule : la mobilité de la vie donne lieu à bien trop de controverses, pour que le législateur s’y attache à les résoudre toutes. Un tel travail ne présenterait aucun intérêt, car, à peine terminé, il serait insuffisant pour répondre aux nouvelles modifications de la vie ; ce serait un travail à recommencement continuel. Or, nous avons vu les dangers qui peuvent résulter des révisions partielles intervenant trop souvent : la sécurité nécessaire à la vie juridique en souffrirait, Aussi le législateur doit-il se contenter de poser des règles générales et d'abandonner un grand pouvoir d’interprétation à la jurisprudence.

L'intérêt de connaître la volonté du législateur au moment de la rédaction de la loi est certes nécessaire ; mais elle n’est plus aujourd’hui suffisante. La loi apparaît de plus en plus comme un fait social: et non plus comme l'expression fidèle de la volonté du législateur. C’est ce que le professeur Roguin n’a pas toujours compris?; cest ce qu’on ne peut plus méconnaître aujourd’hui impunément. À côté des faits prévus par le législateur, apparaissent des faits imprévus par lui et qui cependant, doivent trouver un cadre dans la loi. Pour ces faits, le commentaire, quelque bonne que soit sa

l'Exposition nationale suisse, Genève, 1896, p. 81). Quant à la nécessité pour le législateur de résoudre la multiplicité des questions qui se posent au moment de la rédaction, v. p. 82-83.

1. « Un texte, conclusion tardive de toute une période de conflits, de tâtonnements et d’essais de réglementation en fait de ces conflits, n’est jamais qu’une satisfaction retardée, donnée au besoin social; ce texte, à peine formulé et imposé, se fixe en harmonie peut-être suffiesnte avec les rapports juridiques qui ont présidé à sa naissance, en désaccord croissant avec les rapports juridiques consécutifs. Point fixe dans un milieu mouvant, dans un milieu qui se différencie sans cesse, il a besoin pour s’y adapter d’être perpétuellement remis d'accord avec l’évolution sociale », P. Icambert, L'Evolution des études juridiques, La Science sociale, 1897, t. XXII p.104; v. aussi [hering, L’esprit du droit romain, t. IV, p. 132; Cuq, préface à la 1re éd. des Institutions juridiques des Romains, 1891; Picard, Le droit nouveau, introduction au Pandecte belge, 1907, p. 20 et s.; A. Alvarez Une nouvelle conception des études juridiques et de la codification du droit civil, Paris, 1904, p. 100, 199; 207, 209.

2. « La loi est l'expression de la volonté du législateur et elle doit être interprétée conformément à cette volonté » (Roguin, op. cit., p. 1IC).

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rédaction, ne peut suffire ; l’incertitude que le législateur a voulu écarter de l'interprétation de la loi, en rédigeant un commentaire, y réapparaîtrait nécessairement.

Ce sont ces nombreuses considérations, ajoutées à celles déjà examinées plus haut, qui rendent complètement impossible l’existence d’un commentaire officiel. Aussi, ce système n'a-t-il pas été suivi dans les codifications nouvelles ; seul, le Code civil argentin fait exception à la règle et contient les notes du codificateur à la suite de ses dispositions. Cette dernière application a donné lieu aux critiques les plus fondées' : on demande avec raison que les dispositions du législateur soient de « règle pure », et que les motifs soient exclus du Code.

Le commentaire ne doit donc pas faire partie du Code même. Il ne peut écarter toutes les lacunes et toutes les difficultés d'interprétation ; il ne peut avoir qu’un rôle purement indicatif ?. Ainsi limité, il présente de lPutilité pour la pratique, en ce qu’il exprime la volonté du législateur.

Quelle est cette utilité ? Comment s’affirme-t-elle ? C’est ce que nous verrons en parlant du rôle des travaux préparatoires.

248. Les travaux préparatoires. — Pour comprendre le rôle des travaux préparatoires, il faut se rappeler ce qui a été dit au commencement de cet ouvrage au sujet des différentes phases d'élaboration de la loi. Elle s’accomplit dans les bureaux ministériels, dans les commissions, au Conseil législatif ; elle se poursuit dans les bureaux du Parlement et en séance. Les travaux préparatoires seront donc l’ensemble des documents appelés à constater et à exprimer cette élaboration.

1. A. Colmo, op. cit., n° 82 p. 182 : après avoir constaté que « tous les codes modernes sont formés de règles pures, sens préambules, ni commentaires », l’auteur ajoute immédiatement : « Contrairement à l'usage consacré dans les Codes du monde entier, le Code argentin contient les notes du codificateur. À notre avis, ces notes n’ayant aucune force de loi, devraient être publiées à part »; v. ausei n° 84, p. 183. É

2. V. aussi Gény, La technique législative, op. cit., cui constate que « personne ne soutient plus l’utilité des commentaires officiels dans la loi » (p. 1027); Earl of Halsbury, The laws of England, 1907, t. 1, p, CCXV,

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Tel est l’exposé des motifs qui accompagne le projet et qui est rédigé par son auteur pour indiquer la documentation employée, les statistiques existantes, enfin le but poursuivi. ; tels sont les rapports et résumés indiquant les discussions intérvenues dans les commissions et bureaux, et les décisions prises ; tels sont enfin les comptes rendus des débats parlementaires, contenant les discussions et les discours prononcés en séance.

On comprend facilement que cet ensemble de documentation présente un intérêt informatif considérable ; il offre d’importants éléments d'interprétation de la volonté du législateur, puisque la loi n’est que l’aboutissement de l’ensemble de ces travaux. Bien plus, elle « présente forcément, sous une expression restreinte, la pensée juridique ; celle-ci a eu tout son développement dans les travaux préparatoires et peut s’y retrouver avec une abondance de considérations et de détails susceptibles d'éclairer sa nature véritable t ».

Aussi certains auteurs accordent pleine valeur à lintention du législateur telle qu’elle résulte de ces travaux ; ils invoquent, à l’appui de leurs affirmations, que la loi « n’est que l’expression officielle » de l’intention du législateur. Or, « rien n’empêche cette intention d'exister en dehors de son expression officielle, ni d’avoir d’autres expressions. Chacune de celles-ci possède sa valeur propre, indépendante de celle du texte. L’intention peut notamment résulter des travaux préparatoires? »; « cette volonté doit être admise, quand même elle n’aurait pas passé dans le texte ». Bien entendu, on ne ferait appel aux travaux préparatoires qu’en cas de lacunes ou d’obscurités dans la loi.

Certes, il y a beaucoup de vérité dans cette conception ; l’intention du législateur peut se manifester dans la loi d’une façon précise, impérative, ou m’exister qu’à état latent. Dans ce dernier cas, les travaux prépara-

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