‹ La Technique Législative en Matière de Codification CivileChapitre 271 sur 375 · Van ler Eycken, op. cit, p · texte numérisé non relu

Van ler Eycken, op. cit, p

2. Van Der Eycken, p. 142; Picard, Pandectes belges, t. VI, p. XXXIX, qui blâme cette façon de voir,

tres

toires ont une valeur propre ; ils s’imposent à l’interprète, mais dans la mesure seulement où ils sont d’accord avec lesprit de la loi ; on ne comprendrait pas, en effet, à quoi pourrait servir la loi écrite, si l'intention du législateur pouvait se manifester à son encontre dans les travaux préparatoires. Aussi croyons-nous que ni l'interprète ni la pratique ne doivent oublier que : quelque soit l’intérêt des travaux préparatoires, ils ne constituent pas « un texte législatif ? »

Si cela est vrai, il y a lieu de se demander maintenant quelle est la valeur de ces éléments dans l'interprétation d’un textes. On comprend facilement que, sous le système ancien où la volonté du législateur était l’unique source de la loi, les travaux préparatoires constituaient l'élément le plus important, presque unique, de cette interprétation ; aussi prirent-ils quelquefois un développement considérable “.

Il faut ajouter immédiatement qu’un tel système ne pouvait pas ne pas présenter des dangers : il retardait le travail de la doctrine, en l’obligeant à s’enfermer dans l'étude des textes et des travaux préparatoires. On retardait ainsi tout travail original et on arrivait à faire « de la science du droit une annexe de la théologie 5 » .

Cela était d'autant plus dangereux que, le plus souvent, les motifs qui forment la partie la plus importante des travaux préparatoires n’avaient pas été soumis à la délibération et au vote des commissions ; les discours et les discussions intervenues n'avaient pas exercé une

1. V. Jacquelin, Cours de droit administrati, 1927-1928, p. 320, 391.

2. Juliot de la Morandière, Notes parlementaires, Rev. trim. du Droit, 1907, p. 849.

3. V. quant à la valeur accordée anciennement aux travaux préparatoires et quant à la distinction de la conception ancienne avec la conception nouvelle, Alfred Martin, Observations sur les pouvoir: attribués au juce par le Code civil suisse, Genève, 1909. Mémoires publiés à l’occasion Cu Juhilé de l’Université, 1909, p. 10-11; v. aussi pour l'Allemagne, R#hr, op. cit. Archiv fur die Civilistische Praxis,t. 73, 18R8, p. B.

4. C’est ainsi que l'Exposé des motifs du 1er Projet du B. G. B. avait 19 tomes et 12.000 pages.

5. Larnaude, A propos du livre de Saleilles, Essai d'une 1l(orie géntrale de l’obligation d’après le Code civil allemand, Rev. critique de droit et de juris. LEONE pe 574

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influence décisive dans la rédaction du texte. Aussi, l'interprétation étroite de ces éléments risquait d’être la cause de grandes erreurs :.

Nous avons vu comment, à l’ancienne doctrine qui fondait toute interprétation sur la recherche de la volonté du législateur, s’est substituée une théorie nouvelle, plus scientifique, basée sur limportance sociologique de la législation ; désormais les lois ne doivent plus être interprétées conformément à la volonté, aux idées du législateur, mais d’une manière sociologique, comme « produit de toute une nation, dont le législateur est l’organe ? ». , |

Les travaux préparatoires ont perdu, par là, de leur autorité ; on les considère, de plus, comme n’émanant pas du pouvoir proprement législatif * ; la loi apparaît seule « comme la traduction de la pensée du législateur »; quant aux travaux préparatoires, ils ne peuvent servir que de simples indications de cette volonté. Même dans cette fonction, ils peuvent être suppléés par n'importe quel autre moyen.

De plus, ce rôle, ils ne peuvent l’exercer que pour les

1. Mallieux, L'exégèse des Codes, 1908, p. 16-17; professeur Dr Hôlde, In Erlangen, zum Allgemeinen Theil des Entwurfes eines Deutschen Gesetzbuch fur des Deutsche Reich. op. cit. : après avoir constaté le caractère non officiel des Motifs du premier projet, l’auteur ajoute : «ils auront probablement (vorausiehtlih) une importance égale pour l’application de la loi, que la loi elle-même; aussi une critique scientifique prendra en considtration, non seulement le texte de la loi, mais encore les motifs » (p. 325).

2. -Kohler, Lehrbuch. des B"G:°B., 1.1, p.124; v.aussi Saleilles, Les méthodes d'enseignement du droit et l'éducation intellectuelle @e la jeunesse, Rev. intern. de l'Enseign., 1902, t. 11. Tout en reconnaissant que le juge doit se laisser guider, dans l'interprétation de la loi, « par l’évolution des faits», l’auteur demande « de conserver l'harmonie d'ensemble du droit positif » (p. 322); Gény, La notion de droit positif au XIX® siècle, Rev. intern. de l'Enseign., t. XLI, 1501, p. 22-30; Cruet, La vie du droit ei l'impuissance des lois, 1908, p. 62; Morin, L’individualisme du Code civil, Rev. de métapkys. et de morale, sept. 1917, p. 518; A. Colmo, op. cit., n° 82; Saleilles, Iniroduction au droit civil allemand, 1904, p. 3; César-Pru, Méthodes d'interprétation du droit civil, Rev. gén., 104, p. 341.

3. Kohler, Lehrbuch des B. G. B. : l’auteur constate qu'il ne faut pas surestimer les travaux préparatoires d’une loi : « il dépend souvent d’un grand nombre de cas fortuits, si quelque chose a été ou n’a pas été ait. et ces manifestations parlementaires n’ont pas plus d'importance que chaque volonté concordante » (p. 131). V. aussi Décision du Reichgerist du 3 mai 1902, t. 51, p. 274 (cité d’après Kohler, op. cit., p. 131) qui déclare : « les motifs ne pourraient pas avoir une importance décisive | our l’interprétation de la loi puisqu'ils n’ont ni la destination, ni le pouvoir de déclarer la loi, étant donné qu’ils n’'émanent pas du pouvoir législatif »,

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faits prévus par le législateur ; pour ceux que le législateur ne pouvait prévoir, interpréter la loi ne signifie pas rechercher la volonté du législateur puisque celle-ci ne peut exister en principe, mais rechercher son application pratique. Aussi, le rôle des travaux préparatoires ne peut-il plus s’affirmer en ce cas.

Ils conservent néanmoins quelque importance. Cela, d’abord, pour les rapports et statistiques qui ont servi à la rédaction de la loi ; ils font connaître à la science l’origine et la raison profonde des dispositions, le développement de la pensée du législateur dans les différentes phases de l’élaboration de la loi ; ils lui permettent d'en mieux comprendre le sens ‘. En effet, toute loi doit être interprétée non seulement en fonction des situations présentes, mais de celles qui ont dominé lors de son éclosion ?,

Aussi croyons-nous que la rédaction des travaux préparatoires doit se faire dans les meilleures conditions possibles, afin de présenter des garanties plus amples de sérieux *, cela surtout pour l’exposé des motifs et les rapports qui accompagnent le texte de la loi. On arrivera ainsi à faciliter la compréhension du sens de la loi ; en effet, alors que le texte de loi est soumis aux discussions et au vote en séance, l’exposé des motifs ne l'est pas. Cela fait sa faiblesse et souvent... sa supériorité pratique : n’émanant pas de la volonté proprement dite du législateur, il n’a qu’une valeur privée indicative. Mais cette valeur est importante si la rédaction de l'exposé émane du rédacteur même de la loi ; n’étant pas soumis aux risques des modifications et altérations en séance, il nous indique, d’une façon souvent meilleure, la raison d’être et le sens du texte de la loi. Il importe

1. Aussi est-ce avec raison, croyons-nous, qu’on a vu dans les travaux préparatoires l’un des éléments de « l’apport d’un peuple à l’œuvre Fclitique et juridique ». (Larnaude, Zes sciences politiques et juridiques, P. 19).

2. V, même sens Saleilles, /nitroduction au droit civil allemand, p. 3; Meynial, La déclaration de volonté, Rev. trim. du droit privé, 190%, p. 546; Gény, Science et technique, t. 11], qui déclare que l'interprétation ce la loi «n’est possible qu'en fonction des intentions de son auteur » (p. 87).

3. V. même sens Laurent Lettre au ministre de la Justice, Projet de Code civil, p. 11; Speyer, La réforme de l'Etat en Belgique, p. S1.

cependant d’ajouter que ce sens n’est pas toujours d'accord avec celui de la loi ; cela, pour le cas où ce dernier a subi de grandes modifications dans la discussion.

Tout en reconnaissant la valeur indicative de l’exposé des motifs et des travaux préparatoires, il importe que l'interprète ne leur accorde pas un caractère absolu ; le sens peut souvent n'être pas d’accord avec celui du texte. Dans ce cas, c’est ce dernier qui l'emporte, car seul, il exprime la volonté réelle du législateur ; aussi, cette volonté doit-elle être clairement exposée afin de permettre à la loi de se suffire à elle-même ‘. Le caractère sociologique de la loi exige de l’interpréter à la lumière des travaux doctrinaires ou jurisprudentiels qui 04 influencé sa rédaction.

Les motifs du législateur ne doivent pas être compris dans la loi ; le texte légal commande, mais ne raisonne ni ne motive pas. Il acquiert à un moment donné une valeur indépendante de la pensée du législateur, qui seule lui permet d'évoluer et de s’adapter à la vie ?.

249. En résumé, nous avons vu que l’idéal en matière de technique législative consiste en ce que toute formule légale ait un caractère de « règle pure », de cadre s’affirmant et s'imposant à la vie. Nous avons vu que cet idéal n’était pas encore atteint et que, souvent, à côté de règles pures apparaissent d’autres dispositions, ayant un caractère plus ou moins développé, d’explication principiale, de raisonnement. Nous avons passé aux éléments de la loi autres que les dispositions légales proprement dites ; nous avons vu quelle était leur valeur pratique

1. Il faut constater le caractère défectueux de nos lois, s’affirmant à ce point de vue; « on refuse de préciser un texte, sous prétexte que l’explication s’en trouve dans les rapports, exposés des motifs et discussions, oubliant que cequi peut être dit dans le texte lui-même, vaut cent fois ce qu’on doit rechercher péniblement dans les travaux préliminaires » (Picard, Pandectes belges, t. VI, p. XXXIX); Bentham lui-même avait demandé que «le texte de la loi soit la mesure (the standard) de la loi », v. Earl of Halsbury, The laws of England, 1907 t. I, P. CCXV : aussi l’auteur demande t-il que la loi se suffise toujours à elle- même, sans qu’il soit besoin de faire intervenir dans le texte des explications, p. CCXVI; v. aussi Gény, Méthodes d'interprétation, t. I, p. 119; A. Colmo, ODACIT,, DORA

2. Mallieux, op. cit., p. 219: Titulesco, Essai sur une théorie générale

des droits éventuels, thèse Paris, 1907, p. V; Cuq, préface à la 1re édition des Znstitutlions juridiques des Romains, 1891.

et les dangers qu’ils pouvaient présenter. Nous avons conclu à la nécessité pour le légslateur de leur accorder le caractère obligatoire de la loi, puisqu'ils en font déjà partie.

Enfin, nous avons examiné les autres éléments matériels intervenant dans la loi et qui sont souvent appelés à la compléter. Tout en reconnaissant leur valeur indicative, nous avons essayé de montrer quels étaient les dangers qui résultaient de leur emploi abusif.

Aujourd’hui, plus que jamais, la mobilité de la vie demande que le texte légal ait une valeur indépendante, se suffisant à lui-même ; les motifs ne peuvent être inscrits dans la loi, de peur d’en retarder l’évolution. Car la loi est avant tout une règle pure faite pour la vie et destinée à la régir.

II. — Ton des formules légales et caractères qui leur son propres.

250. Il est sans doute très difficile de distinguer d’une façon précise, la nature proprement dite des caractères de la loi ; nous verrons, en effet, au commencement de cette section que la question du « ton » des dispositions légales, de leurs caractères supplétif ou impératif, se réfère à la nature de la loi ; ausssi, l’avons-nous placé en tête de nos développements à suivre.

Si nous avons cependant maintenu ce plan, c’est qu’il nous a semblé nécessaire pour faciliter notre exposé les problèmes traités en premier nous paraissent plus intimement liés à l’individualité même, à la composition des dispositions, que celles de notre deuxième section. Nous entrons ici plus intimement en matière de technique législative proprement dite.

Cette matière, nous l’avons déjà dit au commencement de notre ouvrage, est conditionnée et réglée par deux principes contraires : celui de la sécurité et de l’adaptahilité de la loi à la vie. Suivant que lun ou l’autre

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l'emportent, les problèmes que nous aurons à résoudre recevront des solutions différentes.

Or, le développement plus ou moins grand de ces principes est en fonction des institutions de fond dans lesquelles ils s'appliquent ; la matière du droit des choses, par exemple, demandera une réglementation plus précise, une description plus compréhensible que celle du droit de famille. Nous touchons ici, d’une façon plus intime, aux rapports profonds existant entre la forme et le fond et à l’impossibilité d'étudier les questions de technique législative sans avoir une vue d'ensemble sur les éléments matériels. Certes, la technique législative a ses règles propres, mais celles-ci sont influencées, déterminées souvent même par les différents éléments de fond qui interviennent dans la composition de la loi. Nous y avons souvent insisté, nous espérons pouvoir le démontrer d’une façon approfondie au cours de toute cette section.

Cela dit, il y a lieu d’examiner maintenant quels sont les caractères propres des dispositions légales. Nous nous proposons de les étudier en trois sous-sections successives.

Nous avons dit que le législateur commande, ordonne ; ses dispositions présentent donc un caractère impératif. Nous verrons, au cours de nos développements à suivre, que cette règle, qui s’appliquait d’abord d’une facon absolue, disparaît aujourd’hui presque complètement de nos Codes civils.

À côté des dispositions de la loi présentant un caractère de commandement apparaissent des règles supplétives appelées à remplacer en cas de besoin la volonté des parties et auxquelles celles-ci peuvent toujours déroger ; les règles impératives sont réduites souvent dans nos Codes à l’état d’exceptions. Le législateur semble intervenir en matière de Code civil pour suppléer à la volonté des parties et pour les aider dans leur tâche.

Nous verrons jusqu’à quel point cela est vrai et si des tendances nouvelles ne semblent pas se manifester. Il

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importe aussi de savoir si l’ancienne distinction entre les règles impératives et supplétives doit être maintenue, ou si, à cette distinction, il ne faut en ajouter d’autres. C’est ce que nous dirons au cours de notre première partie qui portera sur le caractère impératif ou supplétif de la loi.

Le caractère de positivité de la loi exige, avons-nous vu, d'assurer sun application à toutes les situations concrètes venant à se présenter dans la vie ; pour éviter les contestations que pourrait entraîner cette application, la loi devrait mêmie indiquer dans ses formules les éléments de fait auxquels elle s'applique. Cet idéal ne peut certes encore être atteint : la multiplicité des aspects de la vie est telle qu’on ne peut la saisir en son entier. Aussi suffit-il que le législateur se contente de fixer dans ses formules les principales situations concrètes de la vie. Leur caractère général en facilitera l’application à des situations secondaires non prévues par elles ; les formules conserveront ainsi de multiples rapports avec les diverses situations de la vie. Il en est tout autrement lorsque, partant des situations concrètes, le législateur en dégage ce qu’elles ont de commun, pour formuler ses règles abstraites. Quelle est la valeur de chacune de ces règles ? Quel est leur degré de compréhension ? C’est ce qué nous dirons dans une sous-section que nous leur consacrerons. |

Nous nous proposons enfin d'examiner, dans notre troisième partie, la question de savoir si le législateur doit régir dans ses formules des situations générales ou bien des cas particuliers. Cette question, qui semble se rapprocher de celle du caractère abstrait ou concret de la loi, s’en distingue cependant, en ce qu’une situation concrète peut présenter un caractère plus ou moins général ; aussi ne faut-il pas confondre concret et particulier : ce sont deux caractères distincts, comme nous le verrons par la suite.

Tel est l’objet de cette étude : 1° Supplétif ou impératif ; 2° concret ou abstrait ; 3° particulier ou général.

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Pour bien comprendre l’importance du caractère général des formules, nous aurions dû terminer cette soussection avec le rôle du juge dans la loi. La fonction que celui-ci est appelé à remplir nous a paru cependant d’une telle importance. pour la technique législative d'avenir, que nous nous proposons de lui consacrer une sous-section à la suite de celle-ci et du caractère général de la loi ; nous assurerons de la sorte une continuité suffisante, {out en facilitant l’exposé de notre sujet.

A. — Supplétif ou impératif.

251. Le Code civil est appelé à régir les rapports de la personne dans ses relations de famille et de société. Or, parmi cet ensemble de prescriptions, certaines sont destinées à organiser la vie sociale, à imposer à l'individu des règles rigides, fixes, sans que celui-ci puisse les modifier. Ce sont des règles nées et imposées dans l’intérêt supérieur de la collectivité. Tel est. ensemble des dispositions se référant à la capacité des parties, aux pouvoirs de la femme mariée, enfin à toutes les règles que nous avons placées sous le titre de « Facteurs politiques dans le Code ». 2

On les rencontre non seulement en matière de famille, de capacité, mais aussi et surtout en celle du droit des choses ; elles fixent souvent les formes et les délais dans lesquels la loi impose l’exécution d’un acte et dont elle empêche les modifications. On les appelle règles constructives', en ce qu’elles sont destinées à construire, à organiser la vie juridique ; on les désigne le plus souvent sous une forme absolue, impérative, en ce que le législateur conserve ici encore son rôle de commandement. Aussi, s’imposent-elles aux parties et au juge ni l’un ni l’autre ne peut les modifier ; car la loi les a

1. Il en est dè même pour la matière des contrats où les règles impératives constituent « les cadres nécessaires du contrat » (Truchy, Contrat de travail, Société d'Etudes législatives, séance du jeudi 13 décembre 1906, Bull, Soc, Et, lég., 1906, p. 442).

établies dans et en vue d’un intérêt supérieur de la vie :,

Le caractère rigide de ces règles demande des formes appropriées ; c’est ce que le législateur ancien a toujours compris. Il suffit de parcourir les Douze tables, par exemple, pour nous rendre pleinement compte de la forme absolue, impérative, qui leur est réservée. Cette forme conservait à la disposition légale son caractère de commandement, s'imposant à tous et n’admettant pas de modifications.

Certes, cela était facile dans un monde juridique restreint où la norme légale avait seulement pour but de défendre, de commander, ou d’organiser des sanctions ; le nombre de telles dispositions était sans doute limité, le caractère pénal prédominait. ; ce qu’elles perdaïient en adaptabilité, en facilité d'évolution, elles le gagnaient en sécurité. Or, c’est ce qui importait surtout en un monde juridique peu évolué où le domaine légal n’était pas du tout développé. Aussi, les dispositions légales s’exprimaient-elles toujours dans la forme impérative ; l’ordre du législateur conservait ainsi lautorité et la forme de l’ordre divin...

La forme impérative de la loi continue à être employée dans l’ancien droit ; la plupart des lois et des ordonnances de l’ancien droit français s’expriment sous cette forme. Cela s'explique ici encore par le faible développement du domaine de la loi, cela s'explique aussi par le besoin de sécurité qui domine encore cette époque. Le législateur romain prévoyait un certain nombre de cas, individuellement déterminés, et en organisait la sanction. Le législateur de l’ancien droit n'intervient aussi que pour des cas limités : ces dispositions ont encore trop souvent un caractère pénal et se réfèrent à la forme et aux délais des actes. On comprend que pour

1. On à qüelquéfois donné à ce terme uñ autre séns; of à vu dans lés règles constructives des lois qui « amétiagent les voiesde contraintes », Quant aux règles normatives, ellés se limiteraient à poser des « directives, des sources d'inspiration » pour le juge, V. Duguit. op. cit,

ces Cas, — que nous avons rangés dans la catégories des normes constructives, — le législateur emploie encore la forme impérative ; la loi apparaît comme un ordre qui doit s'imposer dans tous les cas.

Il faut ajouter encore, qu’à côté de la forme impérative légale, il s’était développé dans l’ancien droit, dans les travaux de doctrine et dans les coutumes, une forme nouvelle, appropriée, qui passa presque complètement dans nos Codes civils. C’est celle dont nous parlerons maintenant. Mais avant d’y passer, nous tenons à constater, après d’autres, que la forme purement prescriptive disparaît aujourd’hui souvent de nos Codes t.

252. À côté et en plus des normes constructives dont nous venons de parler, le Code contient un ensemble de règles destinées à diriger la vie juridique, à lui tracer des directions larges et en même temps assez précises pour lui assurer une sécurité suffisante dans son évolution. Elles n’organisent pas la vie, mais lui servent de normes d'évolution ; aussi les appelle-t-on souvent règles normatives pour les opposer aux règles constructives proprement dites. Elles se distinguent des autres par leur caractère moins absolu, plus élastique, plus adaptable ; elles sont plus difficiles à fixer que les premières. C’est ce qui en fait la force et quelquefois la faiblesse.

Quant au but poursuivi, ces règles ne tendent pas tant à ordonner ou à interpréter la volonté tacite des parties que de créer des directives, des systèmes permettant aux volontés individuelles d'atteindre des buts économiques déterminés ; elles suppléent à leur défaillance et règlent leurs rapports, à défaut de conventions contraires. Elles trouvent leur base et leur raison d’être dans le principe

1. V. Saleilles, Rev. intern. de l'Enseign., 1890, t. XIX, p. 139; Korkounov, Cours de Théorie générale du droit, 1914, p. 198; Endemann, Einfuhrung in das Studium des B. G. B., t. 1, qui, parlant des règles impératives établies par le B. G. B., ajoute : « Ces cas du B. G. B. ont ceci de commun que les règles arrêtées dans l’intérêt du salut publie, devront être respectées comme intangibles » (p. 35). V. même page, exemples de telles règles citées par l’auteur; v. aussi A. Colmo, op. cit., qui déclare que : «les préceptes réellement impératifs sont en géntral des prohibitions motivées par des intérêts d'ordre public » (p. 186, n° 93).

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de l’autonomie de la volonté qui régit l’ensemble de nos Codes. Or, comme ce principe est à la base de la totalité des institutions civiles, la catégorie des règles supplétives se trouvera disséminée dans l’ensemble du Code ; elle se trouve surtout affirmée en matière de conventions qui est le siège du principe de l'autonomie de la volonté.

On comprend donc l’importance qu’elles sont appelées à avoir dans nos Codes modernes. Désormais, le législateur ne se contente plus de défendre, d’ordonner ou d'organiser des sanctions ; il trace le système des conventions nouvelles, il fixe les lignes de l’activité juridique normale, tout en permettant aux parties d’y déroger. Ces directions doivent avoir des formes élastiques, souples, suffisamment compréhensibles pour la totalité des situations juridiques venant à se présenter ; elles peuvent être modifiées par les parties et par le juge. Il en est tout autrement des règles impératives qui exigent des formes précises, fixes, afin d’assurer la sécurité nécessaire à la vie.

Nous avons vu que la catégorie des règles supplétives était basée sur le principe de l’autonomie de la volonté. On a pu se demander, à cette occasion, si ces règles présentaient encore de l’utilité, s’il ne valait pas mieux les écarter et laisser libre cours à la volonté des parties.

Certes, le caractère impératif est le propre des dispositions législatives ; nous l’avons dit nous-même au commencement de notre chapitre. Mais il peut présenter des degrés divers, il peut même disparaître complètement en présence de la volonté contraire des parties. Cela n’enlève pas le caractère obligatoire de la règle pour toutes les hypothèses où la volonté contraire ne se manifeste pas. De plus, autonomie de la volonté, « cela ne veut pas dire que la loi doive se désintéresser de la direction juridique prise en quelque sorte par la volonté contractuelle ».. «.. c’est à la loi qu’il appartient de réglementer les divers mécanismes juridiques mis à la disposition des parties en vue de la réalisation des diffé-

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rents buts économiques qui correspondent aux différentes exigences de la vie ! ».

253. Ainsi donc, les règles supplétives conservent toujours de l’intérêt ; elles complètent la volonté des parties et elles la dirigent vers les buts économiques et sociaux ?. Il faut d’ailleurs ajouter que la catégorie des règles supplétives ne se présente jamais dans la vie à l’état isolé ; elle s’entremêle à chaque instant aux règles impératives.

Certes, le ton prescriptif a souvent disparu de nos Codes ; nous le verrons dans nos développements qui suivront. Mais, si le caractère impératif n’est pas dans la forme, dans le ton, il l’est souvent dans l’idée qui anime les prescriptions légales nouvelles ; le législateur intervient de plus en plus pour imposer des obligations aux parties et pour leur défendre d'y déroger ; au nom de principes d’ordre public il rétablit l’équilibre rompu ; il ne se contente plus de proposer aux parties des règles qu’elles puissent suivre ou non ; il va plus loin et formule des prescriptions impératives qui « constituent le cadre nécessaire du contrat ».

Il y a là une véritable transformation qui s’accomplit sous l’influence d’une législation sociale ; les dispositions impératives limitent de plus en plus le cadre des règles supplétives. Mais à côté, et parallèlement à cette tendance, un autre mouvement s'affirme : la loi devient de

1. Le juge peut les modifier pour les adapter d’après les nouveaux besoins. I] joue alors «le rôle d’arbitre »; v. Saleilles, Rev. intern. de l'Enseign., 1890, t. XIX, p. 140; Saleilles, Cession de dettes, Ann. du droit com., 1890, p. 40-41; v. aussi Cromé, System des Deuischen Burgerlichen Rechts, t. I, 1900, Tubingen. Après nous avoir cité un grand nombre d'exemples de règles supplétives élastiques, l’auteur ajoute : « dans tous ces cas, on n’ouvre pas la porte à une volonté arbitraire, subjective. La loi renonce dans l’intérêt d’une justice plus équitable à une règle fixe une fois pour toutes et laisse à l’intelligence objective du public le soin de la compléter » (p. 66).

2. Saleilles, De la déclaration de volonté, 1901, p. 196; v. aussi Gounot, op. cit., qui constate que le législateur édifie, pour chaque variété d’opérations que les besoins sociaux ont fait naître, un système plus ou moins volumineux de lois dites supplétives ou complétives, dont le but vrai n’est pas tant. d'interpréter dés volontés individuelles tacites, que de constituer pour les contrats à intervenir le milieu juridique le plus propice à la réalisation de la justice et à la satisfaction harmonieuve de chacun et de tous » (p. 350).

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plus en plus souple, élastique... C’est ce que nous verrons lorsque nous parlerons du caractère spécial ou général de la loi.

Il reste à nous demander maintenant si cette distinction entre les règles supplétives et impératives doit subsister, et dans le cas affirmatif, si elle doit être marquée par des formules spéciales. Enfin, si, à cette division, il ne faudrait pas en ajouter d’autres et distinguer, avec certains auteurs, — dans les formules supplétives, — deux ordres de dispositions : les règles interprétatives et déclaratives :.

Quant à la question de savoir si la distinction entre les deux règles doit être maintenue, nous croyons avoir suffisamment démontré, — pour y revenir, — qu’elle correspond à la nature même des prescriptions légales. Parmi celles-ci, il y en a qui organisent la vie civile, qui posent les bases même de l’ordre juridique spécial à chaque civilisation ; aussi ne peut-on les modifier sans porter atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs. D’autres facilitent les accords des parties en créant un système de règles destinées à régir les conventions, à moins de clauses contraires. La rapidité dans la conclusion des affaires rend, en effet, souvent impossible que les parties puissent prévoir à l’avance la totalité des effets de leurs actes ; il faut alors que le législateur intervienne pour suppléer à leur insuffisance. C’est le domaine propre et principal des règles supplétives ?.

1. V. Gounot, Le principe de l’aulonomie de la volonté en droit privé, thèse, Dijon, 1912, p. 91; v. Picard, Les constantes du droit, p. 30, note 1, une nouvelle division des lois en : impératives, attributives, explicatives, interprétatives; Lucien Brune, Le rôle du juge en droit civil suisse, thèse Grenoble, 1920, p. 97; Colmo, op. cit., qui distingue aussi les dispositions purement supplétives, en interprétatives et déclaratives, c’est-à-dire réglementaires. Et l’auteur nous déclare que : « ces deuxièmes abondent dans le Code. Elles correspondent en principe à des préceptes génériques : personnes, choses, faits juridiques, obligations » (p. 197, n° 94); v. aussi R. Saleilles, Introduction au droit civil allemand, 1904, qui distingue les dispositions supplétives en disposites, et interprétatives (p. 50).

2. V. cependant Gounot, op. cit., qui constate que « le législateur n’a plus, en la volonté privée, la confiance d’antan. Il nous le prouve par l’insistance qu’il met à réglementer plus étroitement les principales conventions. Depuis un quart de siècle, les dispositions impératives ou d’ordre public. se sont multipliées dans des proportions étonnantes; la formule « toute

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