‹ La Technique Législative en Matière de Codification CivileChapitre 273 sur 375 · V. op. cit · texte numérisé non relu

V. op. cit

2. V. Morin, L'individualisme du Code civil, Revue de métaphysique et de morale, septembre 1917. L'auteur constate que «les lois impératives sont très rares dans le Code de 1804; la plupart des dispositions légales sont purement supplétives de la volonté des parties » (p. 526); v. aussi Ray, op. cit. p. 266-267. A :

3. Le codificateur de 1804 s'est contenté souvent de reproduire ici le texte des ordonnances de 1731, 1735, 1747 qui employaient cette forme.

en posant certains principes, tout en indiquant les principales applications, le Code civil français n’a pas distingué, par des formules spéciales, les dispositions impératives des autres. Cela a présenté le grand avantage de laisser liberté entière à la doctrine pour construire une théorie des actes impératifs plus conforme et plus appropriée aux différentes époques de la vie.

Un tel système peut sans doute présenter des dangers, donner lieu à des discussions souvent insolubles * ; il présente le grand avantage pratique d’avoir permis au Code de subsister pendant un siècle, tout en s’adaptant aux besoins moraux de l’heure.

255. Code civil allemand. — A l'exemple du Code civil français, le B. G. B. confère pleine liberté aux parties pour contracter, tester ou rédiger leurs conventions matrimoniales. Ce qui l'emporte ici encore, ce sont les règles supplétives. Le législateur se contente d’établir des règles pour le cas de défaillance des parties, tout en leur permettant d’en déroger par conventions contraires. Il s’en différencie cependant par les nombreuses formules spéciales qu’il emploie à ce sujet.

Aussi la doctrine allemande distingue-t-elle deux sortes de règles supplétives : elles interviennent, dit-elle ?, « d’abord comme une partie de l’ordre civil » ; c’est le cas des systèmes légaux établis par le législateur en matière de successions, régimes matrimoniaux, etc. ; dans ce cas, « cet ordre doit être en vigueur comme ordre. simplement légal ». Les parties peuvent y déroger dans la mesure prévue par la loi.

Elles interviennent aussi pour compléter la volonté

1. V. Gounot, op. cit., qui, parlant de la distinction des lois, en supplétives et impératives, constate : « nous n'ignorons pas que nous touchons à l’une des questions les plus confuses et les plus désespéremment obscures de tout notre droit, vrai cauchemar pour les juristes ». Et l’auteur ajoute qu’on n’est d'accord « ni sur le sens précis, ni sur la terminologie » (p. 91 et note 2); v. quant aux difficultés de distinguer les dispositions impératives et dispositions supplétives, dans le contrat d’assurances, Lyon-Caen, Déclarations à la Société d'Etudes législatives, Bull. Soc. Et. lég., 1906, séance du jeudi 6 juillet 1905, p. 41.

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