Hüber, Exposé des motifs, t. I, p
ses
ce point, toute liberté d'interprétation à la jurisprudence : ». En effet, les idées peuvent varier quant à la nature absolue ou restrictive du texte, quant à la valeur morale des différentes dispositions. « Ce serait une erreur que de rédiger la loi de telle sorte qu’il fût impossible aux tribunaux de suivre l’évolution des idées sans révision du texte légal ?. »
Il faut reconnaître que cette façon de penser du législateur suisse présente un avantage pratique considérable. Nous tenons cependant à ajouter immédiatement qu’il peut souvent donner lieu à des dangers ; ils résultent de l'insécurité de la pratique. Nonobstant cette considération, le Code civil suisse de 1907 et le C. O. S. ont écarté toutes distinctions entre ces deux sortes de règles ; bien plus, le législateur suisse a effacé du projet déSnitif tout essai fait en ce sens précédemment “. Il arrive ainsi à accorder de très larges pouvoirs au juge pour l’appréciation du caractère absolu ou relatif des règles.
Il faut cependant ajouter que, dans bien des cas, le législateur suisse établit des dispositions « sauf convernition contraire‘ » ; le caractère supplétif de ces règles est indubitable.
Tel est ce que nous avions à dire au sujet du Code civil suisse. Il abandonne toute distinction préalable quant au ton entre les règles supplétives et impératives, et accorde ici pleine confiance à la jurisprudence.
256 bis. Il résulte, de tout ce qui vient d’être dit, l'impossibilité de fixer en cette matière des règles trop précises ; nous croyons cependant qu’il appartient au législateur de fixer, lors de la rédaction de la loi, la limite des règles constructives. Il le fera, non pas tant par l’emploi d’un terme approprié que par la rédaction
Îl. Hüber, op. cit., p. 14.
2. Hüber, op. cit. : l’auteur ajoute cependant : « lorsque le législateur entend conférer à une disposition une valeur impérative abeolue, i] doit le ue ne le dit pas, la question sera résolue selon l’esprit de l’époque » P. .
3. [Il en est ainsi notamment pour le caractère imptratif eccorcé £ux effets personnels du mariage, Hüber, op. cit., t. T, p. 140.
ce V. nombreux exemples d'articles cités par Lucien Brun, op. cit. p:297:
précise de la formule qui s'y référera. Il évitera ainsi qu’elle soit tournée trop facilement ; en effet, les règles qui restent à la base de l’organisation du droit civil, — telles que la liberté, la capacité civile, etc., — ne peuvent être l’objet de changements trop fréquents. Quant aux autres règles qui sont subordonnées à l’appréciation changeante du moment, tel que cela arrive pour les notions de « bonnes mœurs » et d’ « ordre public », nous demandons que le législateur pose des règles suffisamment générales pour leur permettre de suffire aux besoins de la vie.
Nous terminons ainsi avec Ce que nous avions à dire au sujet du ton des dispositions légales. Nous avons vu que cette distinction est fondée sur la nature des règles et non seulement sur leur application : ; aussi les avonsnous placées en tête de notre section portant sur les caractères des dispositions légales, comme suite de nos développements précédents.
B. = Concret ou abstrait ?
257. L'étude du caractère concret ou abstrait de la loi présente un intérêt indubitable pour notre matière ; de sa bonne solution dépendra pour beaucoup la valeur du travail entrepris.
I semblerait, après tout ce qui a été dit au sujet de la nature des dispositions légales, que cette question ne peut même plus se poser ; nous avons vu, en effet, que la fonction des lois est, avant tout, essentiellement pratique. Or, pour pouvoir y suffire, elle a besoin d’exclure toute abstraction qui tendrait à l’éloigner de la réalité.
Si cela est vrai, si le législateur doit conserver à ses formules un caractère nettement concret, les difficultés
1. V. en sens contraire, Professeur D' Gmür, Kommenlar zum Schweiz- Zivilgesetzbuch, Band 1, Bern, 1913, p. 22. Aueei les auteurs demancertils que la loi indique d’une facon expresse les règles impératives qu’elle fixe; v. en dehors du texte de Hüber déjà cité, Poguin, Observations sur la codification des lois civiles, op. cit., p. 125.
apparaissent lorsqu'il s’agit de fixer la façon dont se fera cette rédaction : d’un côté, le caractère de positivité de la loi semble exiger que cette rédaction prévoit le maximum de situations concrètes ; de l’autre, l'impossibilité de les prévoir toutes conduit nécessairement à une certaine généralisation, à des termes communs, et par là même, à l’abstraction. Aussi le problème paraît, à première vue, insoluble. Pour le résoudre, nous nous proposons d’étudier l’importance des caractères concret et abstrait dans la loi, leurs avantages et défauts réciproques. Nous finirons enfin cette étude en parlant du caractère propre aux formules des différents codes et de la façon de concilier, dans la rédaction de la loi, ces deux extrêmes.
258. La nature positive de la loi exige, avons-nous vu, que le législateur confère à ses formules un caractère essentiellement pratique ; il doit écarter des notions trop absolues qui rendraient les lois étrangères à la vie et leur conférerait un caractère tout doctrinal.
La nécessité du caractère concret dans la loi a éte depuis toujours ressentie. On a souvent noté avec raison : que toutes les législations primitives se référaient à des cas concrets de la vie. Elles formaient, à ce point de vue, de véritables compléments à la coutume, forme juridique essentiellement concrète et positive. II en est ainsi notamment dans le droit romain, non seulement pour la loi des Douze tables, — où le législateur ne sanctionnait, en matière d°’ « injures » par exemple, que des situations de fait précises, concrètes, — mais même pour les législations apparaissant à un moment juridique avancé, telles que la loi Aquilia.
I y a là un fait certain, apparaissant non seulement à Rome?, et qui s’explique par l’absence chez le légis-
1. V. Thering, Esprit du droit romain, t. III, 46, p. 63; Meynial, La déclaration de volonté, Rev. trim. du droit privé, 1902, p. 547; v. aussi Korkounov, op. cil., qui constate que les premières lois n'étaient que « des mœurs enregistrées » (p. 101). Quant à la forme concrète des lois, chez les peuples primitifs, v. p. 196.