Hüber, Exposé des motifs
c’est la conservation du caractère pratique de la règle qui, seule, lui facilitera l’application *.
Pour le reste, il y a des faits qui ne se prêtent guère aux généralisations ; aussi, « le législateur ne peut généraliser qu’en tant que .cela est compatible avec les circonstances ». C’est l'intérêt pratique qui doit guider l’action du législateur dans la rédaction de ses formules ; c’est lui qui exige que le Code maintienne son caractère concret.
Ce sont ces profondes considérations qui ont fait écarter du Code civil suisse une partie générale et maintenu le caractère essentiellement concret du texte. Il se rapproche par là du Code civil français, en ce qu’il essaye d’écarter les abstractions, les définitions et ne se réfère qu’à des situations particulières ; il le dépasse cependant par le langage populaire qu’il emploie, par la large part faite au juge et à la pratique dans l’évolution de la loi.
Tout en comprenant la nécessité de la généralisation pour la simplification de la loi, le législateur suisse en a perçu insuffisance technique ; aussi, le Z. B. G. ne l’emploie que dans la mesure seulement où elle conserve aux normes légales leur caractère pratique. Il se distingue par là du Code civil allemand, où la généralisation acquiert trop souvent un caractère absolu et abstrait.
On a souvent critiqué l'insuffisance du Code et le caractère peu précis de ses dispositions ; nous avons vu, lorsque nous avons étudié les différents facteurs dans le Code, ce qu’il faut penser de-cette insuffisance. En plus d’un point, nous avons, en effet, reconnu l'intégralité de la pensée du législateur suisse et la supériorité de sa réglementation sur les législations qui lPavaient précédé.
L’insuffisance du Code suisse ne peut donc se référer à son manque de développement, mais au petit nombre de cas prévus par le législateur?. Or, nous croyons
1. V. Gény, La lechnirue législative, op. cit., p. 1022; Rossel, Manuel de droit fédéral d°s obligations, 1205, p. 8.
2. V. cependant, quant aux difficultés qui en résultent pour l’interprétation, Planck, op. cit,, p. 423.
que ce système, qui consiste à ne réglementer pour chaque situation juridique que les principales formes extérieures, est de beaucoup supérieur au précédent. En conférant à la pratique des cadres larges, souples, il facilite son évolution.
Quant à l’imprécision du langage populaire employé, nous y reviendrons par la suite, au cours de nos développements.
En résumé, le législateur suisse maintient à ses formules un caractère nettement concret ; il y arrive par l'étude des situations de fait, par l'emploi limité de la généralisation, enfin, par le langage populaire qu’il emploie. Mieux que ses devanciers, le législateur suisse a compris le besoin de distinguer son domaine de celui de la science et la nécessité qu’il y avait de conférer à la loi un caractère pratique, afin de lui permettre de régir et de diriger la vie.
266. Nous terminons ainsi avec notre étude sur les caractères des différents Codes. Il en résulte d’abord le besoin pour le législateur de conserver la forme concrète dans la rédaction de son texte ; celui-ci doit surtout se référer aux faits. Né de la vie, il est destiné à la régir ; aussi, le texte légal ne doït pas s’en écarter par une forme abstraite, qui arriverait à détruire tous rapports entre la loi et la pratique.
Si cela est vrai, nous avons cependant vu comment la tendance contraire s’est développée ; sous l’influence de la doctrine et du droit romain, elle s’est imposée dans la matière des obligations de tous les Codes civils modernes ; elle est apparue aussi trop souvent dans la rédaction du B. G. B.
En présence des tendances contraires s’affirmant dans le Code, il y a lieu de se demander maintenant quelle est la voie à suivre pour l’avenir. Nous tenons à déclarer, dès le commencement, que des règles trop précises ne peuvent exister en cette matière. Tout est en fonction des circonstances.
LS pape
Le caractère de positivité de la loi exige, certes, qu’elle se limite à formuler des situations de fait suffisamment concrètes, pour pouvoir trouver leur application immédiate. Or, nous l’avons déjà dit, un tel système nous paraît impossible en-pratique. Il est souvent nécessaire que le législateur synthétise, qu’il réunisse en une formule plus générale un grand nombre de situations concrètes ; de plus, l'intérêt pratique lui-même demande parfois qu’il introduise dans son Code des définitions. Pour tous ces cas, il s’éloigne de la réalité pour se rapprocher de l’abstraction. Dans quelle mesure le fera-t-il ? Nous croyons que cette mesure sera en fonction du but qu’il est appelé à satisfaire, car, ne l’oublions pas, la technique législative est l’ensemble de moyens, de procédés destinés à assurer la réalisation du droit. Ce que seul on peut demander, c’est que le législateur ne s'éloigne pas du fond pratique de Ja vie,
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