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caractère pratique de la loi. Un tel système est donc nécessairement insuffisant ; appliqué démesurément il donne lieu à de grandes contradictions et rend impossible l’évolution de la loi.
Cette insuffisance du système casuistique a été perçue depuis longtemps. Ii nous paraît intéressant de rappeler qu’en droit romain, où le texte législatif était la « loi du particulier », nous trouvons des déclarations de jurisconsultes contre le sens casuistique qu’on voulait quelquefois attribuer au droit. Car, disaient-ils, neque leges, neque senatus consulta ita scribi posunt, ut omnes casus, qui quandoque inciderint, comprehendentur: ». Aussi, si ce système s’est encore manifesté dans certains codes, si le besoin de l’admettre a été encore quelquefois soutenu, l’unanimité des auteurs est aujourd’hui d’accord pour demander sa suppression ?.
Et qu’on ne craigne pas qu’en écartant le casuistisme de nos Codes, on tombera nécessairement dans l’abus contraire, celui de l’abstraction ; ces craintes, qui ont été quelquefois émises *, nous paraissent aujourd’hui purement chimériques.
Avant d’aller plus loin, nous tenons à ajouter qu’on ne doit pas confondre la casuistique et l'intégralité de la loi ; s’il n’est pas permis, en effet, que le législateur réglemente avec excès l’ensemble des formes extérieures des différentes situations juridiques, il doit cependant
IJulen DAS TEL;
2. V. notamment Jhering, ÆEsprit du droit romain, t. 1, qui constate que «la vie a de si inépuisables combinaisons, que la casuistique la plus riche d’un Code paraïîtrait toujours mesquine en présence de ces espèces toujours renouvelées » (p. 40); Vavasseur, Les Sociétés civiles et commerciales, 1883,
, XVIII-XIX; Planck, Zur kritik des Entwurfes eines B. G. B. fur das
eutsche Reich, Archiv fur die Civilistische Praxis, 1889, t. 75, p. 493; Endemann, op. cit., t. 1, p. 45; Bierling Rudolf, Juristische Prinzipienlehre, 1911 : « plus général est le but de la loi, moindre est la possibilité de parvenir par un règlement casuistique complet » (p. 442); Justus Wilhem Hedemann, op. cit., p. 316; Korkounov, op. cit., p. 196; Gény, A propos du livre de Saleilles, De la déclaration de volonté, Ann. du droit comp., 1901, p. 338; Kohler, op. cit., p. 346; Saleilles, Questionnaire sur ie mariage, Bull. Soc. ét. lég., 1907, p. 323; Hermann Wéeck, Die Sprache im Deutschen Rechi, 1913, p. 48; Colmo, op. cit., n° 86.
3. V. Bähr, op. cil., qui déclare : «les propositions souvent théoriques sont la conséquence de la tendance d’éviter la casuistique, Plus la loi s'éloigne des apparitions concrètes de la vie, plus elle est forcée de parler par des propositions abstraites ayant le caractère d'un manuel » (p. 325).
s’attacher à résoudre les points juridiques les plus importants, présentant une utilité dans la rédaction du texte légal. Il le fera dans des formules générales ou spéciales. Car si la casuistique n’est pas admise, il en est tout autrement des dispositions spéciales employées dans la loi d’une façon non abusive ; leur intervention -est alors non seulement utile mais nécessaire.
271. Nous avons vu que toute loi commence par des règles spéciales avant de s'élever à des règles générales ; cela lui donne plus de sécurité par la suite. De plus, les faits juridiques, dont nos législations font si souvent emploi, ne se prêtent pas à la généralisation ; il n’y a lieu de procéder à leur égard que par des dispositions spéciales. Il en est de même pour les exceptions que la loi pose à la règle générale ; celles-ci ne peuvent avoir qu’un caractère spécial.
Nous avons enfin souvent dit qu’il y a des matières juridiques qui, par le but qu’elles sont appelées à satisfaire, sont destinées à avoir un caractère plus précis que les autres ; il en est ainsi notamment des règles se référant au droit des choses, au transfert de la propriété, à l’ensemble dés éléments que nous avons réunis sous le titre de « Facteurs économiques dans le Code ». Cette précision paraît aussi nécessaire pour assurer la responsabilité des personnes, dans les cas prévus par la loi. On ne peut en effet y arriver sans établir, par des règles spéciales, l’obligation des parties ?. »
Ce qui importe surtout, dans les cas cités plus haût, c’est d’assurer la sécurité suffisante aux parties et aux tiers ; aussi est-il nécessaire d’avoir des règles suffisamment précises. Celles-ci, on le conçoit facilement devront devront présenter un caractère spécial, nettement limité.
1. V. cependant Bierlinz Rudolf, op. cit., qui constate qu’ «il y a des dispositions d'exception qui par leur nature doivent être plus générales, parce qu’elles établissent des exceptions pour un grand nombre de règles; par exemple, Dispositions relatives à la défense légitime », p. 442.
DHNEMÉMeN sens MPerreau Nomad 7 mAr OO REED EEer LT MONS qui constate l'insuffisance de cette loi « trop générale et trop vague »; aussi devait-elle « susciter fatalement des difficultés « ‘interpr tatien(p. 402). »
On arrivera ainsi à éviter une trop grande mobilité dans les matières où le besoin de maintenir la stabilité des situations acquises où d'assurer la responsabilité des parties emporte pour beaucoup. La rigidité du texte en augmente l’intelligibilité ; on évite l'arbitraire du juge et on accorde une sécurité suffisante aux contractants.
Si nous admettons que le législateur doit faire appel, dans ce cas, à des dispositions spéciales suffisamment précises, pour marquer les contours à établir, nous croyons cependant que tout système purement casuistique doit être exclu.
Plus que partout ailleurs, il importe que la matière à traiter soit réglée d’une façon claire ; or, cela nous paraît impossible, si on augmente démesurément le nombre des textes.
Quelles que soient la précision et la sécurité nécessaires en cette matière, on ne pourra arriver à une formule mathématique qui trouve invariablement son application. Aussi, le législateur doit-il se contenter de poser des règles pour les cas juridiques les plus importants, qui ne peuvent être sujets à changements et abandonner pour le reste l’évolution de la matière aux mouvements de la doctrine et de la jurisprudence.
Il résulte, de tout ce qui vient d’être dit, que des règles spéciales, rigides, doivent être admises, lorsqu'il s’agit de situations juridiques nouvelles ou de celles qui ne peuvent être abandonnées à l’évolution de la vie, sans crainte pour la sécurité des parties ; tout excès et abus en cette matière risquent de détruire la clarté et la compréhension de la loi. Nous avons vu de plus que, quelle que soit la précision nécessaire, on ne peut atteindre à des formules mathématiques trouvant leur application dans tous les cas et empêchant l’évolution de la loi. La mobilité de la vie empêche, en effet, d'établir des cadres trop rigides, elle ne peut être arrêtée dans sa marche. Aussi, avons-nous vu que le progrès a consisté, en matière de technique législative, comme en matière de technique juridique, à partir des cas particuliers pour s'élever à
Angelesco 3
des normes générales. Nous passons ainsi au deuxième caractère de la loi, que nous nous étions proposé d’étudier au cours de ces développements : nous voulons parler du caractère général.
272. Général. — I] consiste en ce que le législateur, au lieu de se réduire à des dispositions particulières, limitativement déterminées, s'élève à des règles plus larges, appelées à recouvrir un grand nombre de situations spéciales.
Ce système présente le grand avantage d’économiser le temps et la force, tant dans la rédaction que dans l'application de la loi ; il facilite par là son évolution. Aussi paraît-il seul possible, pour certaines matières, à une époque donnée de l’évolution du droit.
Il faut reconnaître cependant que de telles règles ne présentent pas toujours une sécurité suffisante pour les parties. De plus, quel que soit le matériel examiné au moment de leur établissement, elles risquent d’être insuffisantes et de ne pas couvrir toujours complètement toutes les situations juridiques nouvelles.
Nous commencerons par étudier les dangers des règles à caractère général, pour examiner ensuite les avantages qui en résultent et les matières auxquelles elles s’ap-
pliquent. Nous dirons enfin quelques mots au sujet de leur construction.
273. L’inconvénient qui résulte de telles dispositions consiste dans l’imprécision que les règles légales confèrent quelquefois aux matières auxquelles elles s’appli-
1. Aussi certains auteurs voient-ils dans les règles élastiques, des règles de progrès, v. Justus Wilhelm Hedemann, op. cit., p. 316; Perreau, Technique de la jurisprudence en droit privé, t. II, 1923 : « plus une législation se perfectionne, plus elle laisse place au fait, en vue d’acquérir la souplesse nécessaire en présence des relations sociales de plus en plus compliquées » (p. 435); [hering, L'esprit du droit romain, t. IV, p. 132; Hermann Weck, Die Sprache im Deutschen Recht, 1913, p. 11-12; Gmür, Kommentar zum Schuciz Zivilqesetzbuch, Band 1, Bern, 1913, p. 31; A. Colmo, op. cit., p. 184, n 85; Clovis Bevilaqua, préface au Code civil brésilien, op. cit. Après a oir rappelé que le Code civil brésilien « est l'un des moins étendus. Il ne compte que 1.807 articles », l’auteur ajoute : «cette brièveté a été obtenue par le caractère synthétique de notre Code. Les règles sont poctes d’une minière générale avec assez de so plesse pour pouvoir s'appliquer aux cas particuliers » (p. XLIX).
lie
quent ; ce qui domine, en effet, ces règles, c’est le principe de l’adaptabilité de la loi aux circonstances toujours changeantes de la vie. Il en résulte quelquefois un manque de sécurité dans la loi ; aussi leur emploi a-t-il été exclu, comme nous l’avons déjà vu, pour les matières où ce manque de sécurité pourrait présenter de grands dangers pour l’ordre économique ou juridique préétabli.
Afin d'éviter l’arbitraire et des changements trop brusques, on remplace dans ce cas les règles générales par des normes particulières.
Quant à l’insuffisance de ces règles, elle résulte de leurs défauts techniques ; aussi le législateur doit-il, 'orsqu’il pose de telles règles, connaître d’une façon précise la nature intime de l'institution à réglementer ; cela évitera, par la suite, que la formule établie ne soit pas insuffisante pour recouvrir toutes les situations juridiques nouvelles, Il doit, de plus, donner à ses formules un caractère suffisamment large et souple pour leur permettre d’évoluer avec les besoins de la vie : car il ne faut pas qu’il oublie que c’est le principe de l’adaptabilité de la loi à la vie qui l’emporte en cette matière.
Quant aux défauts qu’on invoque souvent et qui résultent de la confusion entre la règle générale et la règle abstraite, nous croyons qu’une distinction préalable s'impose. La généralité de la règle légale conduit souvent à l’abstraction, mais elle n’y conduit pas nécessairement ; nous avons vu, en effet, que le législateur, lorsqu’il généralise, part toujours de cas plus ou moins particuliers. I1 peut le faire en rompant tous rapports entre la règle légale et la vie, et en conférant à ses dispositions un caractèré nettement abstrait. Il faut ajouter que la tendance n’est pas dans ce sens et que les codifications les plus modernes, tout en conservant un caractère général à leurs dispositions, leur maintiennent une nature nettement concrète.
274. Quant aux avantages qui résultent de ces formules, ils sont multiples. C’est ce que nous nous proposons de dire maintenant.
Nous avons vu, lorsque nous avons parlé du caractère particulier de la loi, que le danger d’une telle formule est de ne pouvoir évoluer suffisamment vite avec les changements extérieurs de la vie; son caractère rigide ne lui permet pas de se plier aux circonstances nouvelles et de recouvrir les situations juridiques non prévues par le législateur. Cela en fait la force en ce qu'elle assure la précision suffisante dans les matières où elle intervient ; mais en même temps, elle ne peut suffire au principe de l’adaptabilité de la loi à la vie.
Or, nous avons vu que ce principe régit de plus en plus notre technique législative moderne. Il paraît donc normal d'inclure dans la loi des formules plus conformes à ce principe ; c’est le cas des règles générales qui penmettent l’adaptabilité de la norme juridique aux cas spéciaux de la vie. Ce qu’elle perd en précision, elle le gagne en facilité d'évolution, en équité... Les règles générales se plient aux situations nombreuses de la vie et permettent d’individualiser la règle suivant le cas.
Aussi, le besoin de ces formules larges, souples, a apparu depuis longtemps ; il suffit de nous rappeler, pour nous en rendre compte, comment, sous l’influence du droit provincial, puis du droit prétorien, on introduisit dans, les formules rigides, spéciales, de l’ancien droit, l’exceptio doli. Grâce à elle — qui était accordée par le préteur dans un grand nombre de cas —, la norme légale s’élargit de plus en plus. On arrivait ainsi uon seulement à un droit plus équitable, plus juste, mais à des formules plus larges, plus souples, pouvant servir à des situations Juridiques tout autres que celles pour lesquelles elles avaient été créées :.
1. « Dans le droit romain, un des meilleurs moyens de l'équité contre la formule! abstraite consiste dans l’exceplio doli,— l’autre soupape d’équité la restitutio in integrum»(H®rtmann, Der civil-Gesetzentwurf, das Aequitätsprincip und die Richtersteltung, Archiv fur die Zivilistische Praxis, t. 79, 1888, p. 347; v. aussi Endemann, 0p. cit., qui constate : «nous avons comme modèle non dépassé, l’anplication de la bona fides par les juristes romains. fs ont, par là, développé un grand nombre de règles, dont l’acceptation dans le B. G. B. présente une valeur incomparable pour notre développement juridique »; . enfin les très remarquables leçons faïtes à ce sujet par notre an-ien maîtr, M. P. Co'linet, Cours de Pandectes, professé à la Facu'té de Paris en l'an 1925-1926.
Nous verrons par la suite que le procédé du préteur romain est employé aujourd’hui dans la construction des règles générales ; c’est le cas des nombreuses formules légales contenant un élément moral qui leur assure une grande puissance d'évolution.
Ainsi la formule légale générale présente le grand avantage de pouvoir se plier à un nombre infini de situations particulières ; elle permet l’évolution de la loi et l’individualisation de la règle. Il en résulte la possibilité pour la loi de subsister pendant longtemps, sans devoir être soumise à de trop nombreuses modifications. Cela présente un important avantage pratique. Nous avons vu, en effet, que toute loi donne naissance à un travail doctrinal et jurisprudentiel qui est non seulement appelé à appliquer la loi, mais à la compléter ; de plus, les rapports juridiques toujours si fréquents des parties, donnent naissance à la création, en marge du texte légal, de coutumes juridiques.
Coutumes, travaux jurisprudentiels et doctrinaires, tous complètent la loi ; on comprend facilement l’insécurité qui en résulterait pour la vie, si le texte légal était soumis à de trop fréquentes modifications.
En dehors même de ces avantages, la présence des formules générales dans la loi en présente bien d’autres. Réunissant un grand nombre de cas particuliers, elles arrivent à diminuer pour beaucoup létendue de la loi : elles évitent des redites et répétitions inutiles ; elles contribuent ainsi à l’unité de la pensée dans la loi et augmentent la clarté et la force des dispositions légales ; elles en facilitent l’interprétation.
I1 résulte de ce qui vient d’être dit, que les dispositions générales de la loi en facilitent la rédaction ; elles en augmentent la clarté, la force et la durée ; elles permettent l’évolution de la loi et son individualisation. Il ne faut cependant pas oublier que leurs cadres larges, flexibles, n’offrent pas suffisamment de précision aux opérations juridiques. Aussi, ne doivent-elles pas intervenir en certaines matières où la sécurité de la vie l’emporte
sur l’adaptabilité de la loi. De plus, tout excès en matière de généralisation doit être écarté : il conduit à des règles abstraites et risque de détruire les rapports existant entre la loi et la vie.
275. Il y a lieu de nous demander maintenant quelles sont les matières juridiques où le principe de lPadaptabilité l'emporte sur celui de la sécurité, et qui, par conséquent, demandent à être exprimées par voie de formules générales.
Nous avons déjà dit que les règles générales apparaissent dans les institutions légales sujettes à évolution ; il en est ainsi notamment de celles présentant un caractère nettement moral.
En passant dans le Code, ces règles demandent des formules appropriées ? : tout en s’imprégnant de la précision technique nécessaire à la loi, elles lui impriment à leur tour un caractère plus large, plus souple que celu: du facteur économique par exemple?. On perçoit ici facilement les rapports d’interférences existant entre le fond et la forme de la loi. Nous citerons les exemples nécessaires à cette matière, dans l’étude qui portera sur les différents Codes plus importants.
Il importe cependant de relever, dès maintenant, comment les différents éléments moraux, en passant dans la loi, en ont élargi la formule. Il en est ainsi notamment des notions de « bonnes mœurs » et « d’ordre public » variant « dans le temps et dans l’espace » qui, en pénétrant dans nombre d’articles de nos Codes civils modernes, leur ont permis de se conformer à l’appréciation de la pratique du moment. Il en est de même de la notion de «-bonne foi » qui joue encore aujourd’hui le même
1. Aussi ne croyons-nous pas qu'elles puissent faire l’objet de dispositions précises comme on l’a cru quelquefois. V. Descerteaux Mere, Abus du droit ou conflit des droits, Rev. trim. du droit, 1006, p. 139.
2. V. là-dessus Renard, Le droit, la logique et le bon sens, conftrerces 1925, p. 237 et s.; G. Del \ ecchio, Sur les principes généraux @u droit, Rev: crit., 1926, p. 237; Salcilles, Méthodes juridiques, conférences, 1911, p. XV: G. Ripert, la règle morale dans les obligations civiles, 1925, p. 413-414: Gény, Science et technique, t. IIT, qui constate que cette règle s'applique aussi aux expressions politiques et économiques (p. 469 & note 1).
3, G, Baudrv-Laçcantinerie, Des personnes, t. 1, 1207, n° 268,
rôle de « soupape d'équité » qu’elle avait dans le droit romain.
Nous verrons par la suite, d’une façon approfondie, comment ces éléments moraux facilitent l’application de la loi par le juge. Nous tenons simplement à noter ici le caractère souple, évolutif, qu’ils impriment aux cadres où elles s'appliquent. On comprendra l’importance de ces notions pour la rédaction de la loi, si on se rappelle qu’elles ne se limitent pas au domaine spécial « des affaires »', mais qu’elles interviennent tant dans la matière de la famille que dâns celle des biens ?. C’est ce qui explique la présence de règles souples, larges, en matière de biens.
A côté de ces éléments nettement moraux, intervenant dans la rédaction des formules de la loi et en élargissant le sens, nous trouvons un ensemble d'institutions où le côté idéal domine. C’est le cas des nombreuses institutions se référant à la famille, — que nous avons citées ailleurs, — et où, à côté des règles rigides, inchangeantes, de caractère spécial, apparaissent de plus en plus des normes générales. On a souvent noté, par exemple, le caractère superflu et insuffisant des règles spéciales en matière de causes de divorce, la nécessité pour le législateur de les remplacer, là où elles existent, par des formules générales ; il en est de même des causes de nullité du mariage. Il est ici nécessaire de poser des règles générales et d’abandonner à la pratique l’évolution de la loi. Si on ajoute encore le caractère moral de l'obligation naturelle et les nombreuses applications faites en droit de famille, on comprendra l’importance des règles générales en cette matière.
1. Nous avons déjà suffisamment dit, — nous le dirons encore par la suite, — combien grande est l'importance de concepts moraux en cette matière. Nous tenons simplement à rappeler ici oue certaine Ccces civils (Code brésilien) et certains projets de Code (A. P. G. B. tch‘coslovaaue dans son article 1162) vont iuscu’à considérer, eccmme « raiscns graves » entraînant la dissolution du contrat de services, «les cireccnstances morales ».
2, Aussi certains auteurs parlent-ils de «]a moralisation, de l’idéalisation du droit de famille et du droit ce patrimoine » (Fabel, op. ci?., p. 308). j 8. V. Albert Tissier, Rapport sur la question de l'exclusion des causes du divorce, op. cit., p. 131; Renard, op. cit., p. 240.
Si cela est vrai pour le droit de famille, il en est, à plus forte raison, ainsi pour un nombre d'institutions nouveiles présentant un caractère nettement moral c’est le cas de l’abus du droit, de la propriété littéraire et artistique, de limprévision, etc. Dans ces cas, le côté moral qui domine demande des formules larges, générales, d’équité ; elles seules permettent l’évolution de la règle et son individualisation suivant le cas.
En dehors même des cas où les règles générales interviennent pour répondre à des besoins moraux de l'heure, on rencontre de plus en plus, chez le législateur moderne, une « tendance d’abandon », de renonciation à une réglementation précise, pour se contenter de poser des règles générales, des cadres destinés à diriger la vie et étant suffisamment souples pour s’y conformer. Cette tendance est d'autant plus intéressante à noter qu’elle s'affirme en même temps et parallèlement à celle dont nous avons déjà parlé et qui consiste à augmenter le nombre de lois particulières faisant exception au droit commun ‘.
Cette tendance « d'abandon » s’explique par le rôle de plus en plus important accordé au juge et par la conception, souvent rencontrée au cours de ce travail, de ne placer dans le Code que les règles directrices générales. Elle résulte de la complexité toujours croissante de la vie et de l'impossibilité pour le législateur de la comprendre toute dans ses formules?. Elle s'affirme surtout en matière de droit d’ « affaires ». Aussi a-t-on pu y voir avec raison l'influence exercée par le droit commercial sur le droit civil.
Tel est ce que nous avions à dire au sujet du domaine propre des règles générales ; il en résulte que le domaine de ces règles s’élargit de plus en plus. Sous l’influence d'éléments moraux, d’institutions à caractère idéal net-
1. Larnaude, Le droit public, sa conception sa méthode, Les méthodes juridiques, 1911, p. 57; cette tendance se manifeste aussi aujourd’hui à l’étranger. V. H. Capitant, préface au Trailé de droit civil et commercial des Soviets,. 1930, €. T, p. IT.
2. V. là-dessus H.de Pages," De l'interprétation des lois,t. 11,1925,p. 204.
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tement prononcé, enfin, par suite du rapprochement du droit et de léconomie politique, la formule légale acquiert un caractère plus souple, plus général. On est bien loin aujourd’hui de croire que les formules de la loi tendent à des formules mathématiques: : elles deviennent de plus en plus des concepts flexibles dont l'appréciation est abandonnée aux juges. La flexibilité est le propre des formules légales ; elles doivent évoluer avec la vie pour pouvoir la servir. Tout arrêt de la loi dans cette évolution en entraîne sa déchéance ; car, nous avons dit souvent, les besoins de la vie n’attendent pas, c’est à la loi de les suivre. C’est ce qui fait la faiblesse des Codes purement casuistiques.
Cette flexibilité est plus ou moins grande ; aussi, si elle facilite l'adaptation du texte législatif, il ne faut pas qu’elle empêche toute sécurité dans la loi. Comment peut-on y arriver ? C’est ce que nous nous proposons de dire maintenant en parlant de la construction de la formule générale.
Nous avons vu que pour poser ses règles générales, le légis'ateur partait de situations particulières et arrivait à des formules suffisamment larges pour suffire aux cas nouveaux venant à se présenter.
Il doit cependant éviter, dans ce travail, d’emplover des termes trop généraux qui, à cause de leur caractère
1. C’est ce que constatait déjà d’une façon saisissante, le grand juriste que fut Labbé, dans sa Préface à la 1re édition des Institutions juridiques des Romains, Ed. Cuq, 1891. I1 déclarait à cette occasion : « à aucune époque, la formule actuelle du droit n’est définitive, elle est toujours à reviser. Aussi, dirons-nous volontiers, que les textes législatifs n’ont que la valeur de jalons qui seraient plantés le long de la route parcourue par le droit toujours en marche »; v. aussi Renard, 0p. cit., qui en parlant des règles de la loi, constate que : « Le plus grand nombre de nos concepts sont qualificatifs, donc pourvus d’une certaine élasticité » (p. 240); V. aussi Rapport présenté au nom de la Commission de l’Enseignement et des Beaux-Arts, qui, traitant des relations du droit et de l’économie politique, relève que « Vouloir faire de la science du droit ou tout au moins d’une partie de la science du droit, une science mathématique, c’est se tromper, c’est exposer à des conséquences désastreuses les études du droit » (p. 346); Picard, Le droit nouveau, Introduction aux Fandectes belges, 1907, p.7; Justus Wilhelm Hedemann, Die Kunst quite Geselze zu machen, Festschrift Gtto Gierke, Zum Siebzigsten Geburistag, p. 316; Discussion du projet de loi sur la lésion (proposition de loi ce MM. Guibal et Dupin), Bull. Soc. Et. lég., 1921, p. 47; G. Ripert, op. cit., p. 413; Gény, £cience et lecl nicue, t. I, p. 75 & s.; Génv, Méthodes d'interprétation, t. IT, p. 824; Alvarez, Ncurelle conceplion des études juridiques, op. cit., p. 100,
abstrait, ne trouvent pas leur application pratique par la suite. Il ne faut pas, en effet, qu’il oublie que la norme légale doit demeurer continuellement en rapports avec la vie ; car ce n’est qu’ainsi qu’elle pourra la diriger, tout en recevant d'elle l'empreinte nécessaire à son évolution’. Aussi, toute règle générale doit pouvoir se relier à des situations de fait plus ou moins nombreuses, sans jamais présenter un caractère tellement vague et imprécis que toute supposition quant à ses conséquences normales ne puisse être faite d’avance.
Il ne faut en effet pas oublier qu’elles sont appelées non seulement à adapter la loi aux circonstances de la vie, mais à assurer une sécurité suffisante aux parties. Aussi, quelle que soit la liberté qui doit être accordée aux juges, il faut, afin d'éviter l’arbitraire, la subordonner soit à des circonstances extérieures à la loi, maïs conformes à la vie juridique, soit même à des éléments intérieurs à la loi.
Certes, des règles trop précises ne peuvent exister en cette matière et les auteurs sont d'accord pour reconnaître que tout est une question de « tact » de la part du législateur ?. Nous tenions cependant à noter que le besoin de sécurité exige souvent de limiter l’arbitraire du juge. C’est ce que nous verrons par la suite. Nous
1. C’est ce que constatait déjà M. le Professeur Meynial dans son article remarquable sur : « La déclaration de volonté », op. cit., lorsqu’i disait : « la loi, expression de la conscience générale, essentiellement mobile et flottante, doit rester en contact permanent avec celle-ci et s’efforcer d'arriver à un mécanisme qui lui permette de refléter dans leurs grandes ondulations tous ses changements » (p. 569); v. aussi eur la nécessité de mettre d'accord à chaque instant le texte de la loi avec la vie, P. Jsambert, L'évolution des études juridiques, La science sociale, 1897, t. XXIJJ, p. 108; Saleilles, Conférence sur « Les rapports du droit et de la sociologie », Pev. intern. de l’Enseign., 1904, 2: Saleilles déclarait que la loi est devenue un moule très flexible qui donnera l'empreinte du droit aux phénomènes nouveaux issus de la loi et qui recevra d’eux à son tour une empreinte sociale incessamment progressive » (p. 430); Picard, Le droit nouveau, op. cil., p. 20-22; v. aussi Gény, Méthodes d'interprétation, t. 11, 1919, qui, parlant des innovations introduites par le Code civil suisse, ajoute : « J1 nous fait entrevoir que la vie réelle du droit ne se rencontre due dans le concret, oue toute ces abstractions par lesquelles nous la dégageons de celui-ci pour en généraliser les règles, ne sont que des moyens factices, destinés à simplifier vre réalité à laquelle il faut toujours revenir dès au’il s’agit d’épouser définitivement et de mettre en pratique les solutions adéquates aux besoins effectifs de la vie sociale » (p. 329).
2. Zitelmann, op. cit., p. 27, p. 48; Colmo, op. cit., n°€F, p. 184.
passons maintenant à l’étude des caractères généraux et spéciaux dans le Code civil français, Code civil allemand, Code civil suisse.
276. Code civil français. — La nécessité pour le législateur d’écarter, dans la rédaction de ses articles, le système de Ia casuistique et de se limiter à poser des règles générales, a été nettement perçue lors des travaux préparatoires du Code civil français. Nous trouvons, en effet, souvent affirmé ce besoin. Il résulte de limpossibilité pour le législateur de tout prévoir. Aussi doit-il se contenter de poser « des principes lumineux et féconds en conséquences ! » .
Quelle que soit la valeur de ces généralisations pour l'application de la loi, il faut, pour qu’elles puissent accomplir leur fonction, qu’elles conservent le caractère de règles « positives » ?.
Le codificateur français de 1804 avait donc déjà perçu la distinction, que certains semblent ignorer aujourd’hui, entre la généralisation et l’abstraction. Ces deux termes vont souvent ensemble, mais ne se supposent point ; aussi, ne doivent être maintenues dans la loi que les règles générales qui ont conservé leur caractère pratique, car seules elles peuvent être « aisément saisies et appliquées ».
Tels sont les principes qu’on rencontre souvent dans les travaux préparatoires : réduire la loi à des règles générales concrètes, pouvant évoluer avec la vie et être facilement saisissables. Quant au reste, aux détails variables de la loi, il faut les abandonner à la jurisprudence ; c’est à elle, à l'expérience de la vie, « de combler successivement les vides que nous laissons * ».
1. Grenier, Rapport au Tribunat, 9 ventôse an X], Fenet, t. VI, p. 375; v. aussi sur la nécessité de ces principes dans l’interprétation de la loi, Cambacérès, Discours préliminaire prononcé au Conceil des Circ-Cents, Jors de la présentation du 3° projet de Code civil, au nom de Ja Commission de classification des lois, Fenet, t. 1, p. 140-141; Joubert, Discours au Corps législatif, 30 ventôce an XII, Fenet, t. 1, Précis historique, p. VI; Fortalis, discours au Corps législatif, 15 ventôse an XI, Fenet, t. VI, p. 358F F