Ibid
8 V, Portalis, discours préliminaire Fenet, t. I, p. 474,t. I,p. 469,
Le législateur français arrive ainsi à fixer du même coup, l'importance des textes généraux dans la rédaction de la loi et le rôle de la jurisprudence dans son évolution. Nous verrons, par la suite, comment ces principes ont été appliqués et suivis dans le Code. Nous nous contenterons, pour le moment, d’en constater limportance
Conformément aux volontés manifestées dans les travaux. préparatoires, le Code civil français contient un grand nombre d'articles constituant des règles d’un caractère tout général ; il en est ainsi notamment des articles souvent'cités : 6, 1134, 1182::1137, 2279 ,%etc.: I] fait aussi intervenir, dans la rédaction de ses formules, les éléments moraux de « bonne foi », « ordre public », « bonnes mœurs », et arrive ainsi à élargir pour beaucoup leur domaine d'application. Souvent, il fait dépendre l’application de ses préceptes de l’appréciation des circonstances par le juge : tel est le cas en matière d'absence (art. 115-129), de l’inaliénabilité de la dot (art. 1558-1559) ; ou bien encore, il demande d’apprécier l'obligation des parties « suivant les soins d’un bon père de famille » : tel est le cas en matière de responsabilité de l’administrateur des biens d'autrui (art. 374), de la fixation de l'obligation du débiteur (art. 1137, al. 1). On a enfin relevé avec raison, nous l’avons démontré nousmême au cours de ce travail, que le législateur français se contente souvent de ne poser que quelques principes généraux, de résoudre les cas particuliers les plus importants et d'abandonner le reste à l’évolution de la jurisprudence et de la doctrine.
Ce système, qui présente un avantage indiscutable pour la matière des conventions, peut, appliqué d’une façon trop absolue, donner lieu à de grandes difficultés et contradictions : il en est ainsi notamment pour la matière de la famille, des biens, etc... Nous avons vu déjà celles qui résultent d'articles tels que l’art. 389, 555, 1166 et 1167 ; ou bien encore, les nombreuses contradictions qui existent en matière de « privilèges sur les immeu-
bles » et qui résultent de l’insuffisance des dispositions consacrées par exemple au privilège du vendeur ou à celui des architectes, par les articles 2103, al. 1 et 4.
Dans tous ces cas, la nécessité pour le législateur d’être plus précis, de consacrer à ces matières un nombre plus grand de règles particulières, apparaît incontestable ; le besoin de la sécurité à accorder aux parties l'emporte ici sur celui de Padaptabilité. Aussi, le législateur postérieur au Code est-il intervenu souvent pour combler ces lacunes.
Tel est ce que nous avions à dire au sujet des règles générales dans le Code civil français. Le législateur ne réglemente que les situations juridiques les plus importantes ; il le fait d’une façon générale, sans s’attacher aux circonstances spéciales qu’il abandonne à la jurisprudence. Quant aux raisons qui expliquent de telles dispositions, elles ne sont pas seulement d’ordre moral, elles résultent aussi de la conscience qu’a eue le législateur français de impossibilité pour lui de tout prévoir.
En dehors de ces dispositions générales, qui ont facilité évolution du texte légal et son application aux nombreuses situations nouvelles apparues par la suite, le Code civil français contient un nombre de règles particulières. Ce sont celles qui se réfèrent à la propriété, au droit des choses, au partage des successions, enfin, à lPensemble des matières que nous avons étudiées sous le titre de « Facteurs économiques dans le Code ». Il suffit de parcourir les titres consacrés « au droit des biens » (1. 2, t. 1), à l’usufruit, l’usage (1. 2, t. 3) ; nous y trouvons un grand nombre de distinctions et de cas spéciaux. Ce système est d’ailleurs le seul possible en matière de biens où la sécurité des parties doit emporter.
Il faut cependant ajouter que tout abus dans les distinctions établies par le législateur peut présenter des dangers ; il conduit alors à un système casuistique qui
1. On a cependant noté avec raison que dans le Code civil français. maint article est resté plus ou moins à cheval sur la morale et le droit. K. H Perreau, Technique de la jurisprudence en droït privé, 1923, &. II, p. 504.
paraît insuffisant, par suite de son impossibilité de tout prévoir et par le manque de clarté qui en résulte. Il ne peut arrêter l’évolution de la vie qui le dépasse et qui le rend par suite inutile.
Aussi, nous semble-t-il qu’un certain nombre de distinctions auraient dû être écartées de la matière des biens. Il en est ainsi de ceux de l’article 529 qui nous paraissent aujourd’hui foncièrement inutiles, il en es{ de même des nombreuses distinctions établies en matière « d’immeubles par destination ». L’insuffisance de leur limitation semble avoir été perçue par le législateur lui-même, puisqu’il se contente de poser, à la suite des exemples qu’il donne, une formule toute générale.
Il résulte, de ce qui vient d’être dit, que le législateur français consacre; en matière du droit des biens et de propriété, un nombre de dispositions à caractère spécial ; si la légitimité de telles dispositions est incontestable, il en est tout autrement de celles qui se réfèrent aux causes du divorce, à la matière de la donation, de celles de l'usure et de la lésion.
Nous savons déjà que, préoccupé avant tout de la sécurité des parties, le législateur français essaye de limiter, d’une façon précise, le quantum de l’usure et les cas de la lésion. Cette limitation a paru depuis toujours insuffisante. L'intérêt moral qui domine souvent ces matières, les nombreux cas et circonstances nouvelles qui y apparaissent, exigent que ces règles spéciales soient remplacées par des normes générales. On saisit ici à nouveau les rapports étroits existant entre la forme et le fond et l'impossibilité pour le législateur d’enfermer le facteur moral dans des formules trop étroites.
Quant à la donation, on a souvent relevé les défauts et contradictions qui résultent de cette réglementation ?. Il en est de même pour les causes absolues du
1. V. quant à la supériorité d’un tel système, Gény, op. cit, t. III, p. 64-65; v. aussi la Discussion du projet de loi sur la lésion (proposition de MM. Guibal & Dupin), Bull. Soc. Et. lég., séance du 15 décembre 1921, et les intéressantes interventions de M. Moricaud, doyen de la Faculté de droit de Genève, p. 32, 46, conseiller Fabry, n. 47, Ambroise Colin, p. 48. .