Hüber, Exposé des motifs, t. I, p
3. V. notamment Rümelin, qui après nous avoir cité un grand nombre d'articles à formule élastique, les explique par la crainte du législateur suisse « de devenir traînants ou casuistiques ». I1 y relève l'insécurité et les difficultés d'interprétation qui en résultent. Enfin, il ajoute : « la question pourra se poser s’il ne serait pas mieux d’écarter ce genre de tournures
pouvoir d'appréciation pour le juge tant en matière d'obligation : qu’en matière de famille ?, de biens * et de personnes *.
Ces formules apparaissent comme de véritables directives, destinées à être appliquées par la pratique judiciaire aux divers cas de la vie. L'élément moral domine partout. Aussi, ne citerons-nous pas d'exemples d’articles dans ces développements : ils sont déjà trop connus après ce qui vient d’être dit ; nous ne pourrions de plus le faire sans être obligé de citer la presque totalité des articles du Code.
Nonobstant ces considérations et la large part faite aux règles générales dans le Code, nous trouvons un certain nombre de dispositions spéciales se référant aux formes, au cadre dans lesquels se meut le droit des biens en général, ceux de la famille en particulier *.
Il suffit de renvoyer à ce qui a été dit à ce sujet dans notre étude sur le facteur économique dans le Code civil suisse. Le rédacteur du Code lui-même prévoyait d’ailleurs l’impossibilité d’avoir des règles générales, lorsqu'il s’agit de faits non sujets à généralisation ; aussi demandait-il, pour ces cas, l’existence de dispositions spéciales dans le Code.
Il nous paraît cependant nécessaire d'ajouter que, tout en conservant leur caractère spécial, ces règles n’offrent pas un système casuistique semblable au Code civil alle-
ou de les remplacer en mentionnant par voie d'exemples, les limites ou réserves les plus importantes, ou en se servant du moyen des renvois si blâmés dans le B. G. B.... » (Der Vorentwurf zu einem Schweizerischen-Zivilgesetzbuch, Jahrbuch fur Geselzgebung verwaltung und Volkswirthschaft).
Nous ne sommes pas du tout d'accord avec Rümelin, quant à la façon de limiter le texte de la loi, car cela nous conduirait au système casuistique que le législateur suisse a justement voulu écarter. Nous estimons de plus que quelle que soit l’imprécision qui résulte d’un tel système, elle est de beaucoup inférieure à celle qu’entraînerait le caractère casuistique de la loi; v. aussi note 830.