‹ La Technique Législative en Matière de Codification CivileChapitre 288 sur 375 · ES · texte numérisé non relu

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à l'exigence des circonstances. Mais dans ce cas, le droit du juge réside dans la loi même ; la formule légale prend dès lors le caractère de direction destiné à le guider dans l’interprétation. Elle reconnaît son insuffisance et lui accorde le droit d’arbitre dans la solution des difficultés juridiques à intervenir, elle se contente de lui fixer certaines normes communes qu’il applique ou non suivant les cas.

La complexité de la vie et la multiplicité des cas concrets rendent de plus en plus nécessaires de telles formules. Là, l'application de la pensée du législateur est en fonction des circonstances de la vie ; mais en dehors de là, — dans les cas où elle s'affirme expressément dans des textes précis, — nous ne voyons pas comment le juge pourrait la méconnaître pour se prononcer suivant l’équité ou les circonstances de la vie. Un tel système conduit nécessairement à l’arbitraire, à la diversité dans l'interprétation ; il arrive à détruire toute sécurité dans les rapports juridiques des parties’. On ne comprend plus bien à quoi servirait le texte de la loi, puisqu'on pourrait l’écarter impunément...

I1 résulte de ce qui vient d’être dit que la jurisprudence est appelée aujourd’hui à adapter la loi aux besoins toujours nouveaux de la vie ; que Pétroite conception de son rôle a fait méconnaître pendant longtemps l’étendue de son pouvoir pour la réduire à la recherche de la volonté du législateur clairement exprimée dans le texte de loi et dans les travaux préparatoires, ou destinée à être réduite par voie d’analogie. L’insuffisance du rôle qui lui étäâit accordé et l’impossibilité du texte légal à suffire aux besoins de la vie ont entraîné les constructions jurisprudentielles dont nous avons parlé.

Les transformations accomplies, et le pouvoir prétorien, acquis en fait par le Juge, ont suscité un boulever-

1. V. Thaller, De l'attraction éxercéè par le Code civil ét par ses

méthodes, sur le droit commercial, eXtr, du Livre du Centenaire dü Code civil, 1904, p. 6.

sement des anciennes conceptions de la doctrine. Celle-ci reconnait aujourd’hui, presque unanimement, le pouvoir d'adaptation de la jurisprudence ; elle se distingue seulement quant à l’étendue des pouvoirs accordés.

Enfin, par suite de ces bouleversements, une réaction s’est accomplie en sens inverse : on arrive à permettre aux juges d'appliquer la loi suivant les circonstances sans ne plus tenir compte de la volonté exprimée du législateur. Nous avons dit ce qu’il fallait en penser ; tout en reconnaissant que le rôle du juge doit consister à rechercher les meilleures solutions pratiques possibles, nous ne pouvons admettre l’inefficacité de la pensée du législateur clairement exprimée. On arriverait ainsi à détruire toute sécurité dans la loi.

IL importe d'ajouter immédiatement que ces cas sont relativement rares. En effet, nos lois contiennent un grand nombre de lacunes. Dans ce cas, le juge acquiert pleine liberté d'adaptation ; il n’est limité que par la nécessité où il se trouve de faire concorder sa solution avec l’ensemble de la loi. Enfin, nous avons vu que la tendance moderne consiste de plus en plus à écarter ces dispositions particulières pour les remplacer par des textes généraux ; ceux-ci servent alors de directions générales à la jurisprudence t.

L’insuffisance de la loi et l’impossibilité où elle se trouve d’individualiser ses règles suivant les diverses espèces ont élargi pour beaucoup le rôle de la jurispru: dence ; celle-ci est désormais appelée à appliquer les règles communes aux situations concrètes venant à se produire. Elle a besoin, dans la pluplart des cas, de

1. V. cépendant quant à Îa nécessité de telles formules, H. de Pages, op. cit., t. IT, p. 308-309; Renard, Le droit, la logique et Le bon señs, conférences, 1925, p. 145; Picard, Le droit nouveau, Introduction aux Pañdecteë belges, 1907, p. 22; v. aussi quant au système anglo-saxon, qui consiste seulement à « donner quelques solutions pratiques, le surplus se trouvant remis à la décision de la jurisprudence, celle-ci étant chargée de ce que les Américains nomment la construction de la loi », R. Demogue, L’unification internationale du droit privé, leçons faites à la Faculté de droit de l’Uni: versité de Buenos-Ayres, 1927, p. 163. I1 nous paraît aussi intéressant d'ajouter que cette façon de procéder est conforme à celle qu'on rencontra pendant longtemps à l’époque du développement du droit romain.

règles souples, élastiques, suffisamment flexibles pour se conformer à la multiplicité de la réalité. Nous l’avons vu, lorsque nous avons parlé de la lésion, de l'usure, et de toutes les autres notions rencontrées par nous, ayant un caractère nettement moral. Des dispositions trop précises de la loi en ces matières seraient injustes et dangereuses : elles seraient injustes, parce qu’elles ne permettraient pas au juge d’appliquer la règle légale suivant les nuances infinies de la vie et le plus ou moins de bonne foi des parties. De plus, elles n’offriraient pas de sécurité suffisante aux situations juridiques qu’elles seraient appelées à régler ; celles-ci présentent, en effet, une mobilité telle qu’elles ne peuvent être renfermées dans des formules rigides. De telles formules inciteraient à chaque instant à tourner la loi ; de là un manque de confiance dans le texte légal et dans son efficacité.

Ce sont ces considérations qui nous ont toujours fait demander que le législateur se contente de limiter ses règles précises, spéciales, aux dispositions de lois qui, par leur nature, ne peuvent être l’objet de trop grands changements ; le rôle du juge sera ici restreint à l’application de la volonté du législateur telle qu’elle résulte du texte légal. Lorsque cette volonté paraîtra insuffisante aux nouveaux besoins de la vie, le texte devra être modifié en son entier.

Pour les autres règles, que nous avons placées dans la catégorie des dispositions normatives ou supplétives, elles doivent avoir un caractère large, général, pour pouvoir suffire à la vie. Le législateur doit reconnaître son insuffisance pour ces Cas et conférer au juge de larges pouvoirs d'adaptation ; ce n’est que par une telle collaboration confiante entre la loi et le juge qu’on pourra assurer au texte légal son maintien pendant longtemps. Toute autre façon de procéder, de la part du législateur, aura pour conséquence immédiate de pousser la jurisprudence à le tourner ; celle-ci sera dès lors, non plus seulement un complément du texte de la loi, mais tendra souvent à sa destruction.

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