PROC: DÉS LÉGAUX
290. Nous abordons maintenant le dernier chapitre de cet ouvrage qui portera, — comme nous l’avons déjà annoncé, — sur les procédés légaux intervenant dans la rédaction des textes.
Nous avons déjà vu dans notre chapitre précédent que les formules légales étaient le résultat dernier des constructions du législateur. Or, pour y arriver, celui-ci a besoin d’un ensemble de procédés que nous nous proposons d'étudier maintenant. ,
Les phénomènes sociaux qui forment les bases du travail du législateur se présentent rarement à lui à un état suffisamment précis pour être immédiatement traduits en formules positives ; la vie présente en effet une complexité et une mobilité telles que, pour la réglementer, le législateur devra baser ses constructions sur des « suppositions », des « assimilations », des « généralisations de faits juridiques particuliers ».
Il ne se contente pas de commander ou d’instruire ; il est souvent obligé de déclarer que certaine situation juridique « est censée », « est supposée » telle par la loi. Il assimile ainsi les situations nouvellement perçues aux situations juridiques anciennes ; il augmente la compréhension et s’évite la peine d’une description trop détaillée qui ne pourrait être que superficielle. II facilite ainsi le travail de la science et de la jurisprudence, il permet l’évolution du droit.
Nous verrons par la suite que ce procédé a toujours
été employé dans la science du droit ; il apparaît tant en matière de fiction que de présomption. Aussi, commencerons-nous par l’étude de ces deux procédés. Nous nous proposons de voir à cette occasion, dans deux sections distinctes, quelle est leur valeur, quels sont les points de rapprochement et de distinction qui existent entre eux. Enfin, après avoir étudié leur nature et les avantages auxquels elles donnent lieu, il y aura lieu de montrer les dangers qui en résultent pour le législateur en cas d’abus.
Tel sera l’objet de nos deux premières sections de ce chapitre ; nous commencerons par elles, non seulement parce qu’elles constituent des facteurs de progrès dans la loi, mais aussi et surtout parce que toute construction légale a souvent un caractère supposé, artificiel...
Cela dit, nous nous proposons d’étudier dans les deux sections qui suivront le rôle de la définition et de la classification dans la loi. Nous avons déjà souvent dit que les dispositions de la loi doivent conserver un caractère positif ; le législateur doit consacrer ou non les préceptes, suivant qu’il les trouve bons où mauvais ; là se réduit son rôle... Il appartient ensuite à la science de partir de ces dispositions positives, de textes, pour s'élever à ses constructions ; à elle seule appartient donc le travail de synthèse, de définition. |
Si cela est vrai en principe, nous avons vu cependant, au cours de ce travail, que l’unanimité des Codes contenait un nombre plus ou moins grand de définitions. Or, parmi celles-ci, — à côté de dispositions purement doctrinales n’ayant comme telles aucun accès dans le texte de la loi, — nous avons déjà prévu la nécessité pour le législateur d’en consacrer quelques-unes présentant un intérêt légal. Quelles sont-elles, et surtout quel est leur intérêt ? C’est ce que nous nous proposons de dire dans une troisième section.
La quatrième section de ce chapitre portera, — comme nous l’avons déjà dit, — sur le rôle de la classification dans le texte légal. Toute codification est, à un certain sens, un travail de systématisation, de classification...
Aussi, nous proposons-nous de dire quelles sont les qualités nécessaires à un tel procédé ; nous nous contenterons de compléter, à cette occasion, ce que nous avons déjà dit là-dessus.
Il ne nous restera plus après que quelques développements sur la matière du langage. C’est le procédé de technique législative le plus important dont nous ayons à parler. La pensée légale a besoin, pour s’affirmer, d’un instrument approprié : le langage. Les liens étroits qui existent entre celui-ci et la pensée ont fait croire sou-. vent que la technique législative se réduisait à une question de mots. Nous verrons par la suite tout ce qu’il y a de vrai dans une telle affirmation ; nous tenons simplement à constater ici de nouveau les liens étroits existant entre le fond et la forme. Les concepts politiques, économiques, moraux, juridiques demandent en effet des expressions appropriées. De là naît la difficulté que nous essayerons de résoudre par la suite, lorsque nous parlerons du langage populaire et juridique.
Tel sera l’objet des développements à suivre. On conçoit de cette simple énumération toute leur importance. Présomptions, fictions, définitions, classifications, langage, tels sont les différents procédés qui interviennent dans la rédaction de la loi ; tous contribuent à la réalisation du droit par la loi. Parmi ces procédés, le principal est le langage, puisque c’est par lui que la pensée légale s'affirme à la vie. Aussi, l’avons-nous placé à la fin de ce chapitre et de notre travail.