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I. — La présomption

291. Ce procédé apparaît, dès la première vue, comme ayant un caractère purement logique ; il consiste en effet, dans des suppositions, des inductions établies par la loi ou par le magistrat et permet de rattacher certaines conséquences précises à des faits juridiques déterminés. Il accomplit par là la fonction de moyen de preuve ayant un caractère plus ou moins absolu.

Son rôle pratique est des plus importants, puisqu'il facilite la stabilisation des différentes situations juridiques ; en permettant l’établissement de situations précises, déterminées, il assure la sécurité suffisante à notre esprit, il augmente par là sa compréhension.

On comprend facilement que les présomptions établies par ia loi présentent une précision et une sécurité autres que celles établies par le juge. Même parmi les premières, il y a une distinction à faire à ce point de vue ; en effet, lorsque le législateur établit ses présomptions, il le fait pour protéger un intérêt privé ou public déterminé ; aussi, leur accordera-t-il une nature relative ou absolue, suivant qu’il permettra ou non la preuve contraire. C’est en partant de cette dernière distinction que les auteurs classent ces procédés en : présomptions juris tamtum et de jure’; alors que les premières sont les plus nombreuses dans le Code, les secondes ne se présentent qu’à l’état exceptionnel.

292. Nous avons vu que la présomption était un procédé logique par lequel la loi rattache certaines conséquences à des faits juridiques déterminés. Le besoin de sécurité et de stabilité des situations sociales, le désir d'éviter tout arbitraire de la part des juges expliquent l'apparition de bonne heure de ce procédé. Domat le connaît déjà et l’autorise ? ; Montesquieu, plus tard, en conçoit aussi le bien-fondé ; il distingue, à cette occasion, les présomptions de la loi de celles de l’homme. Alors que ces denières peuvent présenter souvent un caractère arbitraire, il n’en est plus de même pour celles de la loi. Car, lorsque la loi présume, elle donne aux juges « une règle fixe ‘ » ; elle arrive ainsi à assurer la réalisation du droit et sa conformité à l’un des principes de base les

‘1. Aron, Théorie générale des présomptions légales, thèse Paris, 1895, p. 75; Ambroise Colin et H. Capitant, Cours élémentaire de droit civil français, t. II, 5e éd., 1928, p. 232; v. aussi Gény, Science el technique, t. IIT, 1923, qui rapproche la présomption de jure de la fiction, p. 272; Colmo, ODACLE Ip 07.

2PATON ODA cit. Apene 0: :

3. Montesquieu, L'Esprit des lois, p. 536; v. aussi Aron, op. cit. p. 16.

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plus importants de la technique législative : celui de la sécurité nécessaire dans le droit :.

Cela est d'autant plus important qu’il y a des cas où « il est impossible de connaître la vérité de ce qui est ? ». En présence de la pluralité des faits présentant un même degré de certitude, il appartient à la loi de choisir. Elle doit le faire pour donner à la pratique une règle fixe. Nous insisterons plus tard là-dessus ; nous tenons simplement à relever ici que le procédé de la présomption a été connu dans l’ancien droit français.

Son origine est purement romaine ; tout en n'ayant pas l’importance de la fiction, ce procédé apparaît souvent dans le droit romain classique. Il en est ainsi pour le principe de lautorité de la chose jugée, pour la protection accordée en matière de possession. Il ne nous appartiendra pas, sans doute, d’insister longtemps làdessus, car cela nous conduirait au dehors de notre sujet. Nous tenons cependant à rappeler que la théorie qui a pour but de protéger comme possesseur tout détenteur, jusqu’à preuve du contraire, est une création du droit romain. On connaît trop, pour que nous la relevions encore, l'importance pratique de ce procédé ; on arrive ainsi à protéger tout détenteur de bonne foi ayant la volonté de posséder. La présomption répond dès lors à un besoin de sécurité nettement ressenti ; elle arrive à donner naissance à une véritable règle de fond ayant un caractère absolu.

Il résulte de tout ce qui vient d’être dit que le procédé de la présomption avait acquis une grande importance dès le droit romain ; il y apparaît sous sa double nature de moyen de preuve et en même temps de règle de fond. Ce double caractère, passant dans l’ancien droit, a souvent donné naissance à de grandes difficultés ; celles-ci

1. Aussi a-t-elle encore aujourd’hui un rôle très important dans le droit, Gény, op. cit., p. 265; v. surtout p. 359-360.

2. Domat, cité par Aron, op. cit., p. 18-19; v. aussi Morin, La loi et le contrat, p. 158 : «sans doute cette observation directe des choses et des faits n’est pas toujours possible, et alors la présomption devient l'instrument nécessaire de la connaissance. Mais c’est seulement dans les cas de nécessité absolue qu’il convient d’y recourir ».

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apparaissent tant quant à la limitation précise que quant aux conséquences de ce procédé.

C’est ce qui explique le désir du législateur français de faire cesser ces discussions ; en rédigeant l’article 1352, les rédacteurs du Code civil espéraient y avoir abouti’. Nous verrons plus tard, lorsque nous parlerons du rôle de la présomption dans le Code civil français, ce qu’il faut en penser et si ce but a été complètement atteint.

293. La présomption est un procédé logique servant de moyen de preuve ; elle consiste à induire de certains faits l'existence d’autres faits ou de droits. Elle est souvent abandonnée « à la prudence et aux lumières des magistrats » (art. 1353). C’est l’objet des présomptions simples dont nous ne nous occuperons pas ici; elles constituent des moyens de preuve soumis le plus souvent à l’arbitraire du juge ?.

Il en est tout autrement des présompticus que la loi établit soit d’une façon absolue, soit jusqu’à preuve du contraire ; elles sont de véritables règles légales, « rattachées par une loi spéciale à certains actes ou à certains faits » (art. 1350). Elles constituent des procédés techniques en ce que le législateur choisit dans la multitude des faits juridiques certains faits spéciaux auxquels il rattache des conséquences bien déterminées ; il généralise ces faits et procède ainsi de la même façon que lorsqu'il pose des principes généraux. Ses suppositions peuvent être conformes à la réalité. Il en est ainsi toujours pour les présomptions relatives ; en autorisant la preuve contraire, le législateur exclut ses suppositions pour le cas où elles y contreviendraient. Il en est ainsi souvent pour certaines présomptions absolues. Il faut cependant reconnaître que, dans ce dernier cas, les inductions du

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