‹ La Technique Législative en Matière de Codification CivileChapitre 294 sur 375 · VGénY,10p. cit., pu · texte numérisé non relu

VGénY,10p. cit., pu

2. V. quant à leur caractère imprécis et arbitraire, Aron, op. cit., p. 16; H. de Pages, op. cit., p. 301.

législateur arrivent la plupart du temps à dénaturer cette réalité.

Cela se comprend facilement si on saisit l’ensemble du mécanisme de la présomption ; ce procédé consiste, en effet, à remplacer la multiplicité par l’unité, la diversité par l’uniformité. Il en est ainsi notamment pour la plupart des lois qui considèrent l’aliéné interdit incapable pendant tout le temps de son interdiction, sans distinguer suivant sa plus ou moins grande capacité naturelle ; un tel système ne peut correspondre à la réalité qui consiste en degrés variables d’inconscience. Il est cependant seul possible pour répondre au besoin de sécurité nécessaire dans la vie du droit. Lui seul arrive à protéger aujourd’hui d’une façon suffisante les tiers.

Il en est de même du principe de l'autorité de la chose jugée ; l’ancien adage Res judicata pro veritate habetur apparaît souvent contraire à l’équité et à la réalité des choses ; le législateur arrive souvent, en le posant, à dénaturer la vérité ; il faut cependant reconnaître que seul il paraît possible à un certain degré du développement social.

Il résulte donc de ce qui vient d’être dit que si les présomptions ne sont pas toujours contraires à la réalité, il en est ainsi pourtant souvent pour celles établies par le législateur dans un but de raison publique. En présence de la complexité de la vie, le législateur est obligé de poser une règle fixe qui trouve son application rigoureuse aux multiples situations juridiques’. La présomption apparaît ici comme un véritable procédé technique semblable à celui que nous avons rencontré déjà en matière de généralisation.

En présence de l’impossibilité d’atteindre la vérité dans chaque cas spécial, le législateur pose une règle et défend tant aux juges qu'aux parties de l’enfreindre. Il arrive ainsi souvent à créer une situation juridique semblable à celle que nous étudierons plus tard lorsque nous

1. V. aussi, quant au caractère de la présomption comme procédé de technique législative, H. de Pages, op. cit., t. I, p. 308.

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parlerons de la fiction. En effet, dans les deux cas, le législateur substitue « le fictif au réel, l'arbitraire à la vie ». Il supprime « ce qu’il y a de spécifique dans les faits, pour ne leur laisser que certains caractères communs ! ». Aussi comprend-on qu’on ait pu soutenir qu’à un certain degré la présomption se transforme en fiction ? et qu’on ait pu parler de la connexité de ces deux sortes de procédés *.

On a cependant essayé quelquefois de séparer d’une façon précise ces deux notions { On a invoqué pour cela la tradition qui, depuis longtemps, semble les distinguer ; alors que, « dans la présomption, la supposition est celle d’un fait probablement vrai, dans la fiction elle est celle d’un fait certainement faux ® ». Est-ce bien vrai et peuton vraiment établir une telle distinction ?

Dans le cas de la présomption de l’incapacité établie par la loi pour laliéné interdit, pour tout le temps que dure l'interdiction, peut-on vraiment dire qu’il existe une supposition d’un fait probable ? Le législateur a-t-il pu croire, en posant une telle règle, qu’elle serait conforme à la réalité ? Nous avons déjà vu qu’une telle supposition nous paraît impossible en présence des divers degrés d’inconscience, de conscience et de subconscience qui se manifestent durant cette époque. Ce n’est donc pas la croyance d’un fait probablement « vrai » qui a pu faire établir par le législateur une telle règle ; ce sont les raisons d'ordre public déjà citées qui en sont la cause.

De même est-ce toujours la croyance chez le législateur de la fausseté du fait d’où il part, qui est le propre

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