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Mallieux, L'exégèse des Codes, p. 161. à L

2. V. Gény, op. cit., p. 272; Mallieux, op. cit., p. 159; v. aussi Renard, Le droit, la logique et Le bon sens, 1925 qui déclare que les «fictions compensatrices de la simulation (art. 918) ne sont que des présomptions » (p. 266- 267).

3. Renard, Conférences sur « Le droit, la justice et la volonté », p.'137, note 2.

4. V. Lecocq, De la fiction comme procédé juridique, thèse Paris, 1914,

. 5. V. Lecocq, op. cit, p. 28. L'auteur cite Poullain-Duparc, qui dans ses Principes de droit français, suivant les Maximes de Bretagne, chap. Les fictions de droit, $ 1, t. III, p. 340 de l’édit. de 1768, établit déjà la distinction. Elle est bien plus ancienne, puisqu'elle paraît remonter, d’après l’auteur, à 1652. V. op, cit., p. 28 et note ?,.

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de la fiction ? Il y a un cas où cela n’est certainement pas possible : c’est celui du mandat tacite. De plus, il n’y a pas d'accord parmi les auteurs pour établir une distinction précise entre le domaine de ces deux procédés, ni pour la loi quant à l'emploi de leurs formules *.

Ce sont ces nombreuses considérations, ajoutées à celles que nous avons déjà citées, qui nous font croire qu’on ne peut établir en notre matière, comme d’ailleurs en aucune autre, de technique législative, des limites trop précises. Certes, les suppositions qui sont à la base des présomptions sont le plus souvent conformes à la vérité ? ; maïs nous avons vu que quelquefois le caractère domine ; aussi, tout est une question de nuances, de différences de degrés...

Quant à la question de savoir quelles sont les matières du Code où ces présomptions interviennent, la question paraît des plus aisées. Nous avons vu, en effet, dans les développements passés, que tout Code contenait deux

1. V. Lecocq, qui constate que : «les expressions « censées », «réputées » et autres semblables, peuvent indiquer des présomptions ou des fictions (p. 30); v. Kohler, op. cit., p. 365; v. aussi H. Dumeril, Les fictions juridiques, Revue gén. du droit, 1882, p. 450.

2. « A la normalité qui domine la vie morale et sociale » (Gény, op. cit., p. 226); v. en sens contraire, Morin, qui constate que : « le résultat très pratique des présomptions est acheté dans bien des cas, au prix du sacrifice de la vérité : ni les variations de durée de la gestation n’ont un minimum et un maximum invariables, comme le suppose le Code, ni toutes les femmes ne sont fidèles... De même tous les mineurs de 21 ans ne sont pas incapables... » Aussi l’auteur croit-il que les présomptions légales constituent « un procédé technique par lequel le législateur dénature, consciemment et dans un but pratique, la réalité, donnant ainsi au jurisconsulte le mauvais exemple contagieux du défaut de cette exigence scrupuleuse que l’on apporte dans toute recherche » (op. cit., p. 158); Gény, op. cit., p. 287.

3. C’est ce que constate M. Gény, lorsqu'il dit dans son ouvrage souvent cité, qu’il n’y a, entre la présomption et la fiction « qu'une différence de degrés, puisque de part et d’autre, on voit l’artifice de la pensée corrigeant l’inconsistance ou les contingences de la vie dans un but général d’ordre idéal. Des deux côtés se produit ce phénomène de technique juridique fondamentale, que nous avons dénommé la réduction simplificatrice des éléments substantiels du droit : par substitution du quantitatif au qualitatif, dans les cas de présomptions légales; par élimination artificielle des conditions juridiques des règles dans celui des fictions » (p. 264); v. aussi Gény, op. cit., p. 272 où l’auteur constate que quelquefois la présomption se transforme « en un procédé technique nouveau qui excède le domaine de la preuve pour régir le fond du droit, et sert de chaînon intermédaiire entre la présomption du droit normal et la fiction »; Henri Dumeril, Les fictions juridiques, Revue gén. du droit, 1882. V. ex. cités p. 451 : l’auteur croit cependant que «les présomptions sont le plus souvent conformes à la réalité et n’ont qu’exceptionnellement le caractère de fiction » (p. 451).

sortes de dispositions distinctes ; nous les avons appelées après d’autres !, règles constructives et normatives.

Les premières contiennent les préceptes de la loi destinées à servir de cadres d'organisation à la vie juridique ; leur nature doit être des plus précises, afin d’assurer le maximum de sécurité possible aux parties. Aussi, seules les présomptions légales peuvent intervenir dans ce cas ; elles seules assurent le degré de sécurité nécessaire aux parties. Tel est le cas notamment lorsque la loi déclare « la propriété ou la libération résultée de certaines circonstances déterminées » (art. 1350, al. 2).

Quant aux présomptions simples que la loi abandonne à l’appréciation du juge ?, elles ne peuvent être appliquées par le législateur qu’en matière de règles normatives. Nous avons déjà dit que le caractère des formules appartenant à ces groupes de règles est lâche, général... Il apparaît donc normal d’accorder aussi en matière de preuves de larges pouvoirs d'appréciation au juge, sans essayer de le lier par une règle fixe. Nous verrons, par la suite, quelle a été l'attitude des Codes civils français et allemand à ce point de vue. Nous tenons pour le moment à constater que la présomption est un procédé logique, inductif, d’une nature plus ou moins absolue suivant les matières où il intervient. Procédé technique par excellence, il est basé sur une construction plus ou moins artificielle.

La présomption part de situations spéciales, individuellement déterminées, pour s'élever à des généralisations ; elle arrive par là souvent à dénaturer la réalité. Elle présente des dangers non seulement parce qu’ « elle donne aux juristes un mauvais pli intellectuel * », mais parce qu’elle arrive souvent à déformer la réalité. Or, nous l’avons dit au cours de nos développements passés, la loi doit avant tout conserver son caractère pratique

1. H. de Pages, De l'interprétation des lois, Bruxelles, 1925.

2. V. cependant H. de Pages, op. cit., qui admet l'intervention des présomptions de fait dans le domaine des règles constructives, mais seulement « a titre supplétif et subsidiaire » (t. I, p. 301).

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