Morin, op. cit., p. 158; v. aussi 668, note
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née de la vie, elle doit pouvoir s’y conformer à chaque instant. On comprend facilement que cela paraisse impossible sous un système législatif consacrant un grand nombre de présomptions légales ; le caractère abstrait, général, de tellés dispositions rendrait cette conformité irréalisable
Ce sont ces considérations qui expliquent que la plupart des auteurs demandent de ne recourir à ces présomptions que « dans les cas de nécessité absolue * », ou de ne les admettre qu’à charge de preuve contrairé, Ce n’est qu’ainsi qu’on pourrait en assurer la conformité à la réalité. Qu'est-ce à dire ? Ce procédé est-il toujours légitime ? Ne doit-il être admis qu’à charge de preuve contraire ? C’est ce que nous nous proposons d'étudier maintenant.
294. La légitimité de la présomption a été déjà suffisamment établie pour que nous n’y revenions à nouveau. La vie offre à notre esprit une multiplicité et une complexité telles qu’il serait impossible de les découvrir e! de les comprendre sans l'emploi de quelques règles techniques. Telles sont les définitions, abstractions ; telles sont aussi la présomption et la fiction.
Elles sont toutes des constructions de notre esprit sans lesquelles celui-ci ne peut comprendre ni régir la réalité. C’est l'insuffisance foncière de notre esprit qui en motive donc l’existence ; sa légitimité nous paraît aujourd’hui indiscutable. Ce qui seul peut encore faire l’objet de discussions et de controverses, c’est le point de savoir dans quelle mesure ce procédé technique peut être employé ?
En d’autres termes le législateur a-t-1l le droit après avoir donné force légale à ses suppositions, d'interdire la preuve contraire ? Quelles sont les conséquences précises qui en découlent ?
La présomption consiste dans la généralisation d’un
rapport de droit saisi par le législateur entre deux faits,
1. Nous le verrons par la suite dans les développements qui suivront,
de telle sorte qu’il suffit de prouver l’un d’entre eux pour que la loi supose l'existence de l’autre. Il en est ainsi notamment en matière de protection possessoire : il suffit que le détenteur d’une chose prouve le fait matériel de la détention et une cause qui la légitime, pour que la loi le protège en tant que possesseur et oblige l’autre partie à faire la preuve contraire.
La présomption accomplit ici le rôle de moyen de preuve ; elle facilite pour beaucoup la situation de la partie qui se trouve placée dans un des cas prévus par la loi. C’est ce que remarque l’unanimité des auteurs ; aussi, si la plupart d’entre eux admettent comme légitime la présence dans la loi des présomptions relatives, il en est tout autrement pour celles présentant un caractère absolu. Ils soutiennent en effet que toute preuve comporte une preuve contraire ; aussi demandent-ils d'étendre ce système de toutes les présomptions, même à celles ayant un caractère absolu ?. D’autres limitent les présomptions absolues à des cas exceptionnels ou tout au moins là où des raisons d’ordre public les imposent.
Ceux qui demandent de n’admettre les présomptions qu'à charge de preuve contraire invoquent la nécessité de ce procédé d’être conforme à la réalité : ce n’est qu’ainsi qu’il pourra conserver son caractère logique. soustrait à l’arbitraire: Or, « comment pouvoir espérer que la généralisation tentée sera justifiée par une expérimentation postérieure, concluante, puisque dans un nombre d’hypothèses la loi elle-même, en prohibant la
1. Morin, op. cit, p. 158; la plupart des auteurs soutiennent que cette fonction de la présomption et sa fonction normale (v. notamment Aron, op. cit., p. 7b) que le procédé logique dont elle se sert, est presque similaire à celui de la preuve : André Dumora, Etude sur les présomptions en droit civil, thèse Bordeaux, 1901, p. 127-128; Cromé, System des Deuischen Burgerlichen Rechis, t. I, 1900, p. 563; Gény, op. cit., p. 351; v. cependant Kohler, Technik der Geseizgebung, op. cit., qui constate qu’il est tout à fait caduc de ne pas indiquer la présomption comme telle,maisd’y mêler la question de preuve.