‹ La Technique Législative en Matière de Codification CivileChapitre 297 sur 375 · Geoffroy, op. cit., p · texte numérisé non relu

Geoffroy, op. cit., p

3. Geoffroy, Essai sur les présomptions légales en matière civile, thèse Paris, 1891, p. 162, p. 169; V. aussi André Dumora, op. cit., p. 129, v. aussi p. 131-132 : l’auteur indique que ce n’est « qu’à cette condition que les présomptions légales seraient justes, légitimes et ne mériteraient plus les reproches d’illogisme et d’arbitraire qu’on leur adresse encore aujourd’hui ».

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preuve contraire, s'oppose à ce que cette expérimentation soit réalisée’. Aussi a-t-on vu dans un tel procédé qui bouleverse « la preuve et détruit la liberté des parties », un système illogique n’ayant aucun fondement rationnel. Bien plus, il peut entraîner après lui de très grands dangers : il porte en effet atteinte aux initiatives individuelles qui forment la base de toute activité légale ?. Le système contraire semble avoir été appliqué dans certains pays, ajoute-t-on, sans avoir donné de trop mauvais résultats 5.

On arrive ainsi à limiter les présomptions à leur qualité de « moyen de preuve », seul rôle qui doit leur être accordé dans la loi.

Il faut reconnaître dès le commencement qu’il y a beaucoup de vérité dans ces affirmations. Nous l’avons dit nous-même souvent : tout procédé légal pour pouvoir répondre à son but pratique doit être le plus possible conforme à la réalité. Quelle que soit l’importance de l’élément artificie] qui intervient dans sa construction, il ne doit jamais s’en écarter. Cela est surtout vrai lorsqu'il s’agit des procédés techniques : ceux-ci doivent assurer le plus possible la conformité de la loi à la vie. Nous avons déjà suffisamment dit là-dessus pour comprendre que le système des présomptions absolues ne pourrait y arriver.

De plus les présomptions remplissent, dans la loi, le rôle des moyens de preuve. Or, les présomptions absolues en constituent un véritable bouleversement. Aussi cette « dénaturation d’un moyen technique, tendant originellement à faciliter la preuve en un procédé qui l’entrave et va jusqu’à l’exclure, doit être tenue pour anormale et n’être admise par le droit objectif que sur des raisons d'intérêt social majeur et présentant un caractère exceptionnel # ».

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