‹ La Technique Législative en Matière de Codification CivileChapitre 298 sur 375 · Gény, op. cit., p. 299-300. V. aussi p · texte numérisé non relu

Gény, op. cit., p. 299-300. V. aussi p

Nous sommes tout à fait d’accord là-dessus ; nous croyons cependant que si le législateur ne peut employer ses présomptions absolues d’une façon habituelle, il doit cependant y avoir recours pour des raisons d’ordre public. Dans ce cas la présomption, par son caractère de moyen de preuve, peut devenir une véritable règle de fond s'imposant tant aux juges qu'aux parties. Il est en effet nécessaire que le législateur établisse des règles précises, générales, en vue d’un intérêt social supérieur et qu’il empêche les parties d'y déroger. C’est le cas de la présomption en matière de conception, de l’autorité de la chose jugée.

Certes, ces présomptions peuvent sembler souvent contraires à la réalité ; l’organisation de la famille, le besoin d'éviter aux parties la chicane et le trop grand nombre de procès, ont obligé cependant le législateur d'intervenir. ;

Dans le deuxième cas, les intérêts des particuliers peuvent en souffrir quelquefois ; mais cela ne sera que la conséquence légitime de la protection due à lintérêt supérieur de la société. Aussi, l'emploi des présomptions abso'ues, restreintes à des cas exceptionnels, nous paraît non seulement nécessaire mais légitime. La doctrine ancienne qui en demande l'exclusion totale de nos Codes, semble accorder une trop grande importance aux intérêts individuels * : ceux-ci ne peuvent pas toujours l’emporter sur l’intérêt social. Tout Code civil doit en effet essayer d’harmoniser ces deux intérêts en présence et savoir subordonner les premiers aux seconds, lorsqu'une raison publique le demande.

On conçoit cependant facilement que cette intervention du législateur doit conserver un caractère exceptionnel ;

1. V. Geoffroy, op. cil., p. 166. V. aussi critiques citées par Aron, op. cite, p.168 et suiv. L'auteur remarque avec raison que : «si la preuve contraire était permise, on donnerait naissance à une foule de procès qui présenteraient des difficultés de preuve très délicates, prescue insurmontables. Pour une hypothise rare, en somme, pour ménager un intérêt privé cui ne sera peut-être pas toujours très respectable, on soulèverait quelque procès difficilement résoluble et on risquerait de voir la loi violée. Entre les deux solutions le choix s’impose sans limitation » (p. 175).

Angelesco 43

on ne comprendrait plus aujourd’hui que le législateur puisse lier le juge et les parties par des formules rigides, à caractère absolu, et n’étant pas légitimé par des raisons d'ordre public. De telles formules ne peuvent être admises que d’une façon tout à fait restreinte ; les pouvoirs d'interprétation qu’elles accordent au juge sont de droit étroit. Aussi croyons-nous que le législateur ne pourrait se contenter de poser une formule générale en notre matière ; une telle règle ne pourrait donner lieu qu’à des difficultés et controverses sans nombre. C’est ce que nous verrons d’ailleurs par la suite.

Il suffit de constater ici simplement, que si nous admettons que le législateur puisse établir des présomptions légales absolues, nous demandons cependant qu’il le dise d’une façon précise, en excluant pour chaque règle la preuve contraire. Ce n’est qu’ainsi qu’il assurera la sécurité nécessaire dans le droit et évitera les difficultés et controverses qui pourraient surgir par la suite. Il ne nous semble pas nécessaire, comme nous le verrons d’ailleurs bientôt, qu’il emploie une formule spéciale ; il suffit que la volonté du législateur ressorte clairement de la formule employée ?.

Tel est ce que nous avions à dire au sujet de la présomption employée comme procédé de technique législative. Comme tous les concepts similaires, la présomption est un moyen logique, artificiel ; elle est basée sur l'expérience en ce que le législateur qui la pose part de suppositions, inductions qui lui sont fournies par les faits. Plus le nombre de faits observés sera grand, plus ces inductions seront conformes à la vérité.

Mais par là-même, elles constituent une généralisation, elles s’éloignent de la vérité ; elles apparaissent souvent en opposition avec la réalité de la vie. Lorsqu’elles excluent la preuve contraire, elles perdent leur caractère de moyens de preuve, pour acquérir celui d’un véri-

IN IGÉNY op ICLip A0 IREtMmoTenE 2. Kohler, Technik der Gesetzgebung, op. cit., qui déclare ou’un largage uniforme est en tous cas désirable (p. 365).

moe

table procédé technique ayant une valeur absolue. Aussi ne peuvent-elles intervenir dans la loi qu’à l’état exceptionnel ; ce n’est qu’ainsi qu’elles conservent toute leur légitimité. Cela dit, nous nous proposons d’étudier maintenant, dans les quelques développements qui nous restent, l’importance de la présomption dans le Code civil français et dans le Code civil allemand.

295. Code civil français. — Nous avons déjà souvent vu quelle était l'importance accordée par le Code civil français à ce procédé technique. Cela est d’ailleurs conforme à l’ancien droit ‘, où ce procédé a été étudié par différents auteurs ?. Ils le distinguent de la fiction, en lui accordant un caractère de probabilité ® ; ils en reconnaissent la légitimité par la nécessité qu’il y a pour le légis-

‘lateur à fixer pour la pratique des règles fixes.

En présence des difficultés et des controverses auxquelles donnait lieu ce procédé, nous avons vu les rédacteurs du Code civil français essayer d’établir, par des textes précis, les cas où il intervient. Ils croyaients y être arrivés en écrivant l’article 1350 “. L’articl e1352 devait, de plus, faire cesser « par une règle simple et juste … de longues controverses sur les caractères distinctifs des présomptions 5 ».

Il importe de constater, dès le commencement, qu’en exigeant une loi spéciale pour la création des présomptions légales, le Code civil français nous a fourni une règle suffisamment claire et précise ; aussi, ne devait-elle

1. Nous avons vu, en effet, que la distinction entre la présomption et la fiction remonte à 1652; Lecocq, op. cit., p. 28.

Page 1