‹ La Technique Législative en Matière de Codification CivileChapitre 299 sur 375 · N."ATOnN,-0p. Cit., p. 20; Lecocq, 0p. cit. p · texte numérisé non relu

N."ATOnN,-0p. Cit., p. 20; Lecocq, 0p. cit. p

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4. « Notre projet n’indique que des exemples, mais ils suffisent pour l'explication de principes qui, au reste, consistent en ce qu’il ne peut y avoir de présomption légale que celle qui est attachée par une loi spéciale à un acte ou à un fait; aussi ne peut-il y avoir embarras pour distinguer la présomption légale » (Joubert, Rapport au Tribunat, Fenet, t. XIII, p. 401).

5. V. Déclarations de Bigot de Preameneu, Locre, La législation civile, commerciale et criminelle de la France, t. XII, Paris, 1828, p. 411, cité d’après Gény, op. cil., p. 308, note 3, qui « la trouve naïve » et la tient pour « complètement manquée », — cela à cause de l'absence, au moment de l’établissement de la règle, «d’un nombre suffisant d'applications» (p. 309, note 3).

pas être complétée par voie d’exemples ayant un caractère explicatif’. Indépendamment des désavantages généraux techniques d’un tel procédé, l’article 1350, tel qu'il est rédigé, présente une double insuffisance : il est d’abord incomplet? ; il est ensuite illogique et inexact. En considérant comme une présomption « la force que la loi attache à l’aveu de la partie ou à son serment, le Code commet une évidente confusion * »

Quant à l’article 1352, on a reconnu depuis longtemps son insuffisance. Son caractère général devait« lui permettre non seulement de dominer les dispositions du Code civil, mais encore toutes les applications du droit que consacrent les lois françaises * ».

Malheureusement, la tentative de généralisation que nous offre le législateur est loin de répondre aux espoirs émis lors des travaux préparatoires ; au lieu d'éclairer la question, elle a suscité autour d’elle des difficultés inextricables. Aussi croyons-nous que le codificateur français aurait dû se contenter d’écarter la preuve contraire dans les différentes applications qu’il établit de la présomption absolue ; nous estimons qu’il a fait fausse route en consacrant un principe général en cette matière. Tout en n’écartant pas les difficultés qui lui sont inhérentes, il a rendu plus malaisé le développement de la science juridique.

Nous avons vu, de plus, que l’admission des présomptions par le Code doit conserver un caractère exceptionnel ; le législateur doit manifester sa volonté d’une façon précise, tout en abandonnant à la doctrine l’établissement d’un principe général en cette matière. Un tel sys-

1. On arrive ainsi à donner lieu à de grandes difficultés pour l’intcryrétation en cas d'insuffisance des textes.

2. Il a «un caractère manifestement empirique qui ne répond à’aucune conception rationnelle saisissable » (Gény, op. cit., p. 288).

3. Ambroise Colin et H. Capitant, op. cit., t. II, p. 222, cui constatent avec raison que « l’aveu et le serment sont des modes de Frreuves dilirctes et non le résultat d’une présomption »; Gény, op. cit., cui considère avgei ce système comme non acceptable, p. 2€8, note ?; v. cuant aux nombreuses questions auxquelles cette règle Fr eut donner licu, I yon-Caen, Questionnaire adopté par le Comité central de rédaction pourla 4tsous-commission, sur le Rapport de L. C., Bull. Soc. Et. lég., 1C08, p. 267.

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