Ibid
4. V. art. 312 et suiv., art. 340; v. aussi Gény, op. cit., qui observe que l’art. 340 rénové, maintient cette même précision. Il « s’est visiblement eff rcé, dit-il, de préciser tant dans leurs conditions positives d'application que dans les prescriptions de non-recevoir qu’elles peuvent comporter, les circonstances qui permettront désormais la déclaration judiciaire d’une paternité hors mariage » (p. 302).
5. V.là-dessus Ihering, Du rêle de la volonté dans la possession, 1891, qui déclare expressément que le Code civil français a donné « une solution parfaitement satisfaisante à la question de la preuve dans la possession... » (p. 145).
ble. Il consacre des dispositions précises en matière d'organisation de famille et de propriété, mais maintient encore de nom breuses lacunes: ; il contient des présomptions n’ayant plus qu’une valeur tradiitonne ?, ses dispositions générales sont insuffisantes et souvent confuses. |
Tels sont les traits communs qui se dégagent de notre étude sur le Code civil français ; il apparaît que les présomptions consacrées par le codificateur de 1804 sont non seulement utiles, mais nécessaires. Cela tant pour la constitution de la famille, que pour la protection de la propriété et pour empêcher la fraude à la loi.
Si cela est vrai, il semble cependant que beaucoup de lacunes devraient être évitées, qu’un certain nombre de dispositions se référant à la spécification de la preuve pourraient être placées dans le Code de procédure, comme ayant une nature essentiellement formelle. Cela dit, nous passons à l’étude du Code civil allemand.
296. Code civil allemand. — I] a été déjà dit, dans nos développements précédents, que le rôle principal des présomptions est de servir comme moyen de preuve dans la loi. Il semblerait donc logique que le législateur allemand ait écarté ces dispositions de son Code civil pour les transporter dans le Code de procédure. Nous avons vu, en effet, lorsque nous avons parlé du « facteur juridique dans le Code », que les dispositions purement formelles ont été exclues du B. G. B.
Nous verrons cependant, dans nos développements à suivre, que ce système n’a pas été complètement appliqué en ce qui concerne les présomptions. Cela se comprend facilement, si l’on se rappelle ce que nous avons
1. V. notamment Gény, op. cit., qui constate que le législateur français n’a pas toujours suivi, ni même ordinairement, «un plan d’ensemble « (p. 303 et s.).
2. Tel est le cas de la présomption des « comourants » établie par le Code civil français. V. Ambroise Colin et H. Capitant, op. cit., t. III, qui constatent en parlant des art. 720-722, qu’ « on est arrivé à des résultats insuffisants et parfois absurdes » (p. 372). Aussi la furisprudence est-elle en cette matière « peu cohérente et mal orientée (v. op. cit., p. 272-274)
TE rie
dit nous-même souvent : la matière des présomptions ne constitue pas une règle de pure procédure, elle n’accorde pas seulement un droit au juge, mais aussi aux parties. Elle se transforme ainsi souvent en règle de fond ; aussi trouvons-nous, dans le Code civil allemand, un grand nombre de règles se rapportant aux présomptions.
Les auteurs sont unanimes à le reconnaître : ; ils constatent cependant quelquefois que le B. G. B. ne contient plus de présomptions jure, mais seulement de simples procédés relatifs ou juris tantum ?.
Quant aux présomptions qui ne sont pas établies par la loi, mais qui sont abandonnées à l’arbitraire du juge, on les considère comme de simples moyens de procédure ; elles ne se fondent pas « sur le droit matériel, mais sur les conclusions de l’expérience * ». Aussi, appartiennent-elles uniquement au droit de procédure.
Tel est le système du Code civil allemand ; il importe d’ajouter que la théorie générale de la présomption, consacrée par le Code civil français dans les articles 1349- 1353, a été abandonnée au Code de procédure. Le législateur allemand consacre à cette matière les mêmes principes que ceux du Code français “.
Il serait aisé de voir comment le B. G. B. a maintenu l'ancienne présomption établie en matière de meubles”, comment, tout en abandonnant les règles établies par le Code civil français en matière de possession‘, il a assuré la protection possessoire à tout détenteur’, enfin
1. V. notamment Kohler, op. cit., qui constate qu’ « aucune loi n’a pu se débarrasser des dispositions des présomptions. De même, dans le Code civil, nous trouvons abondamment de ces dispositions » (v. ex. cités, p. 364); Cromé, op. cit., p. 563.
2. V. nombreux cas de telles présomptions cités par Cromé, op. cit. p. 563, note I.