‹ La Technique Législative en Matière de Codification CivileChapitre 302 sur 375 · Cromé, op. cit., p · texte numérisé non relu

Cromé, op. cit., p

4. Art. 292 et 322-328 (se référant à la chose jugte); v. Scherer, Code Napoléon et Code Guillaume IT, 1927, 2° éd., p. 61; Gény, op. cit., p. 301, note 1.

5. V. art. 932-936 B. G. B. qui maintiennent l’ancienne règle : «en fait de meubles, possession vaut titre ».

6. On sait, en effet, que le Code civil français, — imitant en cela le droit romain classique — exige outre le fait matériel de la détention, la causa, ou volonté de posséder.

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