Cromé, op. cit., p
4. Art. 292 et 322-328 (se référant à la chose jugte); v. Scherer, Code Napoléon et Code Guillaume IT, 1927, 2° éd., p. 61; Gény, op. cit., p. 301, note 1.
5. V. art. 932-936 B. G. B. qui maintiennent l’ancienne règle : «en fait de meubles, possession vaut titre ».
6. On sait, en effet, que le Code civil français, — imitant en cela le droit romain classique — exige outre le fait matériel de la détention, la causa, ou volonté de posséder.