‹ La Technique Législative en Matière de Codification CivileChapitre 305 sur 375 · V. Lecoq, op. cit., p · texte numérisé non relu

V. Lecoq, op. cit., p

3. Aussi connaît-on les nombreuses controverses qui ont existé dans la doctrine sur la question de savoir si pour le cas de l'incapacité du mineur ou de l’interdit, on se trouvait en présence d’une fiction ou d’une présomption. V. Demolombe, Traité, t. XXX, p. 235, cité Aron, op. cit., p. 168.

4. V. cas de l’art. 918 C. C. F., cité par G. Renard, Le Droit, la Logique el le Bon sens, conférences d'introduction philosophique à l’étuce du droit, 2° série, 1925, p. 266 : en parlant de cette fonction de la f., l’auteur ajoute : «elle tend à faire ressortir la réalité d’une situation, en neutralisant un artifice qui la dissimule. C’est sa fonction et en même temps le principe de sa légitimité » (p. 266).

5. G. Renard, op. cit., p. 271; v. aussi H. Dumeril, op. cit., p. 457; v. aussi R. Demogue, op. cit., p. 243. Répondant à ceux qui soutiennent que la fiction exprime un fait contraire à la notion des choses, l’auteur déclare : «On n'entend évidemment par là, ni que la fiction exprime une chose contraire aux lois physiques, ni même aux lois sociales et morales. On veut dire seulement que la fiction est en opposition avec les règles techniques habituellement reÇues »; Henry, De la subrogation réelle, conventionnelle et légale, thèse Nancy, 1913, p. 97, p. 100; v. Gény, Science et technique, t. III.

Tel est ce que nous avions à dire au sujet des rapports de la présomption et de la fiction ; il en résulte que nous nous trouvons en présence d’un même procédé législatif. Ce qui distingue normalement la fiction, c’est son caractère d’ « inventé », d’ « artificiel ». Aussi, alors que la présomption sert surtout de moyen de preuve, le rôle de la fiction est d’aider à l’évolution du droit. Nous avons vu que dans cette fonction, elle tend souvent à des assimilations d’une situation nouvelle à une situation ancienne; elle y arrive soit en ajoutant, soit en retranchant des conditions nécessaires jusqu'alors. C’est ainsi qu’en matière de représentation successorale, le législateur civil suppose que les conditions nécessaires sont accomplies pour « faire entrer les représentants dans la place, dans le degré … du représenté ». Il en est de même lorsqu'on considère la société comme une personne fictive ; il y a ici encore assimilation entre ces deux institutions, de la personnalité fictive et naturelle.

b) On a cependant quelquefois soutenu que, quoiqu’elle contienne une assimilation, la fiction doit être distinguée de l'assimilation proprement dite. Elle constitue, en effet, une déformation de l'institution nouvelle pour la faire entrer dans l’ancienne ; « au lieu d'élargir la règle du droit, de manière à lui faire embrasser le rapport auquel il doit être étendu, c’est ce rapport, au contraire, qui est de force inséré dans la règle * ».

On perçoit dès lors les caractères de la fiction : elle n’est pas seulement un moyen artificiel aidant à l’évolution du droit ; elle continue aujourd’hui à suppléer à l’insuffisance des moyens techniques et au caractère conservateur du droit. Tout en déformant et en faisant entrer de force les institutions nouvelles dans le système ancien, la fiction produit des brèches qui aident à l’évolution du droit. Mais par les assimilations qu’elle pro-

1. Ihering, op. cit., t. IV, p. 296 : « La pensée juridique doit se le figurer sous une autre forme que sa forme propre. L’exclusion réelle cue reçoit la règle reste secrète et voilée »; Unger, 0p. cit., p. 166, cité par Lecocc, cp. cit., p. 231; v. critique de cette idée chez Lecocq, p. 231; v. aussi même sers, L. Michoud, op. cit., p. 16-17.

es

duit, « elle empêche les théories existantes d’éclater sous le choc des événements : » ; elle constitue ainsi une véritable « soupape de sûreté ? ».

Moyen d’évolution et moyen de conservation de la loi, telle est la double nature de la fiction ; elle satisfait ainsi en même temps aux deux principes de base de toute technique législative : celui de la sécurité et celui de l’adaptabilité de la loi à la vie.

Si nous ajoutons à cela que la fiction intervient dans la loi pour faciliter la compréhension de l’esprit, pour éviter, par les assimilations qu’elle établit, la description de toute une institution nouvelle, on comprendra toute l’importance de ce procédé 5.

c) Ce dernier caractère explique qu’on l’ait quelquefois rapproché du renvoi dont elle se distingue complètement *.

Tels sont les différents caractères que la fiction conserve encore aujourd’hui : elle n’est plus seulement un moyen d'évolution du droit, mais aussi et surtout un procédé destiné à exposer d’une façon brève et commode une institution juridique nouvelle. On a quelquefois réduit la fiction à ce seul rôle en soutenant, comme nous l'avons déjà dit, que la fiction perd désormais son rôle d'évolution du droit, pour ne conserver que celui d’exposé ® facilitant une compréhension juridique nouvelle.

Quelle que soit la valeur de ceux qui l’ont soutenue, nous ne pouvons admettre la théorie classique 5 ; nous croyons, en effet, que la fiction continue d’accomplir un

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