V. note 70bis, de plus haut
sente aussi exactement que possible : ».
Quelle que soit la valeur de cette critique, on a dû reconnaître cependant que la chose n’était pas toujours possible ?. Indépendamment des raisons spéciales à l'esprit du législateur, il y a un grand nombre d’institutions qui « impliquent, de leur nature même, des conceptions imaginaires ou des assimilations par l’idée ». Le Code civil français ne pouvait pas ne pas les consacrer dans son texte.
Il y a de plus un grand nombre de cas où les formules « est censée », « est réputée », etc, sont nettement employées pour exprimer une prescription fictive établie par lui. Dans ce cas, le législateur traite de l'institution par voie d’assimilation ou d’analogie. Ce moyen, qui sert quelquefois à exprimer des présomptions “, est très souvent employé dans le Code ; le législateur lemploie même sans aucune valeur réelle.
Quant à l’expression proprement dite de « fiction », employée dans le sens de notre procédé ‘, on a noté avec raison qu’on ne la rencontre qu’une seule fois dans le Code ; c’est le cas de l’article 739 en matière de représentation. Ÿ a-t-il eu là, chez le législateur, la crainte de l'emploi de ce terme ? Nous ne le croyons pas, car, nous l’avons déjà dit, d’après les rédacteurs du Code, « la fiction pour la loi est la vérité ». Tout au plus, on peut
1. Gény, op. cit., p. 427. Tout en reconnaissant qu’ «il est impossible de percevoir pourquoi on refuserait au législateur l’usege d’un procédé inhérent à la faiblesse de notre esprit et par- ailleurs indispensable peut-être à la réalisation de son effort » (p. 426 et note 1), l’auteur trouve la présence de la fiction dans la loi «inopportune » (p. 427, note 1). V. p. 427, notes ? et 3, application de cette inopportunité aux art. 539 et £&3. V. cependant impossibilité de les exclure toutes de la loi positive, p. 428 et rotes. V. aussi même sens, p. 432.