Barthélemy, op. cit., p
4. V. cas cités par Planiol dans son article « Les lois ignorées », Renue critique, 1911; v. aussi loi budgétaire du 30 déc. 1917, limitant le droit de succession légale. Cette façon de légiférera été imitée par les pays étrangers, c’est ainsi que le droit successoral légal en Roumanie a été restreint par la loi de juin 1921.
5. Planiol, Les lois ignorées, Revue critique, 1911; v. aussi Perreau, Chronique législative du droit civil en 1910, Revue critique, 1911 : « Constatons une fois de plus l'habitude de nos Chambres législatives, d’incorporer à la loi de budget des dispositions qui lui sont étrangères » (p. 360); v. aussi Saleilles, Droit civil et droit comparé, Revue internationale de l’Enseign., 1911-12, relevant qu’ « aujourd’hui on ne prend même plus de peine de dissimuler ces interventions législatives sous la forme de rectifications
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Tels sont les caractères de notre travail législatif ; nous avons cité suffisamment d’auteurs et examiné leurs opinions’, l’atmosphère qui s'en dégage est profondément attristante. Et nous pourrions continuer !… Mais citer d’autres auteurs en cette matière, nous paraît superflu : dans bien d’autres pays, en Allemagne ?, en Italie, en Amérique*, en Roumanie, etc, on entend les mêmes critiques : on se plaint de tous côtés du manque d’unité, des lacunes et contradictions, des erreurs grossières en matière de droit civil, que renferment nos lois. De là, un grand nombre de lois inutiles « qui portent en elles-mêmes la raison de leur non-application ». Sans doute, toute exagération, quant à la mauvaise production du travail législatif, serait nuisible ; mais dans la floraison surabondante des lois, il en est trop qui sont mal faites, obscures, inintelligibles, susceptibles des interprétations les plus diverses et les plus opposées, en contradiction les unes avec les autres. Ainsi « sont violées les règles les plus élevées de la technique, celles qui confinent à l’éthique même, aux principes de la législation “ ».
On comprend facilement que de tels résultats puissent décourager. On a espéré pendant longtemps que le
budgétaires. Le budget est devenu le lieu géométrique de toutes les réformes que l’on veut faire passer par surprise » (p. 11).
1. V. aussi Cruet, La vie du droit et l’impuissance des lois, 1908, aui constate qu’ « en France, le travail juridique se poursuit d’une manière fragmentaire et incohérente; il n’est pas organisé ».
2.Henry I. Terry constate aussi dans son’article publié dansl’ American Bar Association Journal, 1924 : « Duties, rights and wrougs ». The American Law Institute has taken in hand the matter of the arrangement and classification of the law. It is high time that that was done. The substance of our law is in the main very good, full of justice and good sense. But in point of orm it is chaotic » (p.123) V. aussi quant aux travaux de « The American law Institute », American Bar Association Journal, 1924, p. 162.
3. C’est ce que constatait tout dernièrement encore DT Hungel, président du Tribunal de commerce : « La loi sur le mariage se trouve dans un état chaotique; toutes les tentatives faites depuis un an et demi n’ont pas abouti» (Deutsche Juristen Zeitung, 1929, Heft. 1, p. 54); v. pour le siècle dernier, Prof: D' Otto Wendt, Rechtssatz und Dogma, quirévélait qu’ « une loi est faite très rarement chez nous, satisfaisant dans son contenu et dans sa forme aux exigences qu’on peut poser » (Jhering-Jahrbücher des Heutigen Rômischen und Deutschen Privatrechts, Téna, 1890, p. 29).
4. Barthélemy, op. cit, p. 78-80; v. aussi Giraud, La crise de la démo- Le p. 27-28; Ladislas Van Hoorebeke, La réforme parlementaire,
929 Mp-220:
Sénat améliorerait le travail législatif. Il faut reconnaître aujourd’hui que cet espoir est vain ; les lois sortent tout aussi mal rédigées du Sénat que de la Chambre ; bien plus, les deux corps, comptant l’un sur lautre pour améliorer la loi, apportent moins d'attention dans sa rédaction.
Aussi, certains soutiennent que le régime parlementaire est un obstacle à la bonne rédaction des lois: ; nous examinerons plus tard cette opinion, mais dès maintenant nous tenons à affirmer que le régime parlementaire ne peut être cause de tant de maux.
Sans doute, le mode d’élection des Chambres peut avoir une influence décisive quant à la valeur intellectuelle de ceux qui légifèrent ; mais nous constatons avec Speyer ? que « la confection vicieuse des lois n’est nullement un phénomène récent de la démocratisation des assemblées parlementaires ». C’est, en effet, en plein régime censitaire que Picard publiait son article de 1881 * ; il en est de même pour la Roumanie, où, malgré le régime censitaire qui dura jusqu’en 1918, la production législative du Parlement ne fut pas meilleure “.
Ce qui rend la rédaction des lois plus difficile, c’est la complexité de la vie qui grandit de jour en jour ; le législateur, avons-nous dit, voit son domaine s’agrandir ; on le sollicite de toutes parts ; mais cette tâche paraît
1. Barthélemy, op. cit. « Les futurs historiens du droit ne pourront pas manquer d’être frappés de la concordance entre les progrès démocratiques et une crise générale de la rédaction législative » (p. 82); v. aussi même sens Glasson, Grande Encyclopédie, « Etude sur la loi»,; Larnauce, L'évolution actuelle du régime représentatif : «ce qui est certain, c’est que le régime représentatif a abouti sur ce point au désordre que tout le monde reconnaît, à une incompétence désolante et pleine de dangers » (p. 55).