Speyer, La réforme de l'Etat en Belgique, p
3. Pandectes belges, t. VI; v. aussi pour la France, Rousset, Codification, Rev. crit. de légis. et de juris., t. IX, 1856, p. 324-395.
4. Il1 serait facile de citer ici un grand nombre d’autorités juridiques roumaines, affirmant l'insuffisance du Parlement roumain en matière législative. Nous ne le ferons pas, de peur d’en oublier quelques-unes. V. cependant le magistral Exposé des motifs du projet de loi sur le Conseil législatif, présenté au Sénat roumain dans la session 1885-1886, par Eugen. Statesco, l’un de nos plus éminents ministres de la Justice, publié dans l'édition « Biblioteca Juridica », 1919: le ministre de la Justice. parlant des lois rédigées dans le dernier quart de siècle, constatait que : « beaucoup d’entre, elles présentent des défauts tant sous le rapportde l’unité que sous celui de la clarté et d’une bonne rédaction » (p. 8).
trop lourde pour lui. Pour qu’il puisse y subvenir, il faut changer l’ancienne méthode de travail ; c’est ce que nous verrons plus tard.
Pour comprendre la nécesssité de ce changement, contentons-nous de constater, dès maintenant, le grand nombre dé propositions qui deviennent caduques à la fin de chaque législature, les travaux accomplis qui demeurent inutiles’. Lorsque les propositions ont pris la forme de lois, elles présentent les défectuosités dont nous avons parlé plus haut : or, ces contradictions et lacunes dont nos lois souffrent trop souvent, donnent lieu à des revisions multiples ; le Parlement est souvent appelé à revoir une même loi plusieurs fois ? ; de là, une grande perte de temps.
Ce système des revisions devient de plus en plus habituel pour nos Parlements ; ce qui le crée, c’est surtout l’état d’esprit qu’on rencontre souvent chez nos députés et sénateurs ® ; tout en reconnaissant les imperfections de la loi, ils comptent sur la revision pour en
1. Il ne faut cependant pas oublier que conformément à l’article 18 du règlement, «les rapports sur le fond, déposés par les commissions de la précédente législation, peuvent être repris et renvoyé aux commissions nouvelles, soit sur l'initiative des commissions elles-mêmes, soit sur l’initiative de ses membres ». V. sur toute cette question Ribeil Henri, De la caducité des propositions et des projets de lois, thèse Paris, 1909.
2. Les exemples qu’on pourrait citer sont trop nombreux; v. cependant les lois du 7 novembre 1907 et du 30 décembre 1915, « sur la légitimation des enfants incestueux et adultérins », les différentes lois sur la petite propriété apparues au commencement de ce siècle, — malheureusement les dernières retouches ne sont pas meilleures que l’original; v. sur tout cela, Capitant, Comment on fait les lois aujourd’hui, 1917; Barthélemy, Le Gouvernement législateur, Rev. pol. et parl., mai 1917 : « Le législateur de la ITTe République a abusé des « lois à l’essai » (p. 7); Paul Duez, De l’indépendance des autorités législatives et des autorités réglementaires dans la fixation des règles de droit, thèse, Lille, 1914, p. 61. C’est ce que constate aussi pour l'Allemagne Justus Wilhèlm Hedemann, Uber die kunst Guie Gesetze zu machen. festschrift Otto Gierke, zum Siebzigsien Geburistag. l’auteur constate que « la méthode de raccommodements est devenue le pain quotidien de la législation moderne... Cette méthode est très laide et dangereuse dans son application » (p. 14).
3. V. notamment Léon Bérard, Rapporteur à la Chambre du Projet de loi adopté par le Sénat, instituant les pupilles de la nation, séance de la Chambre du 19 juillet 1917 : tout en reconnaissant qu’on «rencontre... dans le texte du Sénat, des défectuosités de rédaction, des méprises surprenantes, des erreurs juridiques d’une amplitude telle que j’ai pu les qualifier de lapsus»,il demande cependant de le voter; Déclaration de M. Reibel,
cité par Jèze, La révision des marchés de guerre, Revu Droi 1 en g , Revue de Droit public,