V. p. 698, note
supposer que la forme « est censée », « est réputée », leur paraissait meilleure pour exprimer le mécanisme de la fiction.
A côté et en plus des institutions et formes dont nous venons de parler, la fiction joue souvent un rôle bien plus important dans le Code civil français. On trouve fréquemment tout un titre qui est régi par une telle notion. Faut-il encore rappeler, pour nous rendre compte de la vérité de nos affirmations, la fiction « de la continuation du défunt par ses héritiers » qui est à la base du titre I, du livre IIL On connaît les nombreuses discussions auxquelles ce titre a souvent donné lieu. Le caractère fictif de la règle même a été contesté: ; la doctrine dominante demande cependant d’écarter du Code cette « abstraction vide de sens ? ».
Si maintenant nous essayons d'émettre une critique au sujet de la valeur des fictions dans le Code civil français, nous dirons que cette étude nous permet de voir combien vaines sont les exigences de ceux qui demandent d’exclure cette institution du Code. La forme fictive est quelquefois un moyen nécessaire d'expression de la volonté du législateur. En effet, « les volontés du législateur s’énoncent sous forme d’idées ; c’est elles qui règlent Pactivité juridique des hommes. Lorsqu'il dit « est » censée », il souligne un procédé plus particulièrement apparent, plus particulièrement artificiel de sa construction. Maiïis..., il y a construction de toute son œuvre * » ; la forme fictive ne se distingue pas essentiellement d’une autre, elle conserve toujours son caractère nettement pratique.
Certes, le contraire peut exister et existe en fait dans l'emploi de certaines fictions, telles que celles de la rétroactivité de la condition, ou encore de la continuation de la personne du défunt par ses héritiers, etc. ; aussi, ont-
1. Ambroise Colin et H. Capitant, Cours élémentaire de droit civil fran- COLS RME dl 02 0 MAD EDE 00
2. Baudouin, Questionnaire servant de base aux travaux de la 4e souscommission, Bull. Soc. ET. lég., 1907, p. 84.
JARAV, OD.LCIT D 17e:
ph
SNrNbe
elles été abandonnées par les législations qui ont suivi, tel le Code civil allemand. Les abus sont surtout à craindre de l'extension abusive de la première ! ; aussi doit-elle être écartée du Code comme ne correspondant pas à la volonté des parties, à un désir d’équité ou autre ; car, toute fiction doit, avons-nous dit, poursuivre un but essentiellement pratique.
Il faut ajouter que l’abus de la forme fictive « est censée », — manquant de but pratique, — arrive souvent à donner au Code un caractère vague, peu clair. Nous devons cependant reconnaître que, par les assimilations et analogies qu’elle établit, elle arrive le plus souvent à augmenter sa compréhension. Nous terminons ainsi avec ce que nous avions à dire au sujet du Code civil français.
303. Code civil allemand. — 11 paraît très curieux à première vue que nous puissions parler de fiction dans le Code civil allemand ; on à cru en effet quelquefois que le B. G. B. ne contenait pas de tels procédés ?. Une étude plus approfondie du Code nous permet d’en découvrir un grand nombre. On a même constaté que le Code civil allemand « a su rajeunir.… certains procédés de création juridique, tels que les fictions, qu’il désione. par des expressions appropriées? ». C’est ce que nous nous proposons de voir maintenant.
La présence d’un grand nombre de textes à caractère fictif dans le B. G. B. a été souvent relevée par différents auteurs français et allemands ; il suffit, en effet, de parcourir le Code civil pour nous rendre compte de la réalité de ces affirmations “. Ces textes ne consacrent pas seulement des institutions à « caractère imaginaire »;
. V. Gallet, op. cit., p. 140-141. . V. R. Demogue, op. cit., qui se réfère à l'opinion de Windscheid, 48, note 3.