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Nous avons vu les critiques émises contre une forme fictive spéciale ; elles ont existé aussi en Allemagne !. Il est admis cependant aujourd’hui presqu’unanimement que l’emploi d’une expression spéciale est de beaucoup supérieure à l’emploi d’une forme inconsciente, fictive. Ce système semble avoir prévalu lors de la rédaction du Code ; la formule employée n’est pas cependant toujours des meilleures, « elle conduit souvent à des erreurs et à des défauts dans la pratique », elle donne lieu à des contestations ?. Employée d’une façon abusive, elle donne « quelque chose de surnaturel à la loi. On a l’impression d’avoir à faire à une disposition tout à fait compliquée, contraire à la raison, alors qu’il ne s’agit que d’une règle tout à fait simple * ».
Cette critique nous semble s’adresser plutôt à l'excès qu'a pu faire ce Code d’une telle expression‘ qu’à l'expression elle-même ; celle-ci nous paraît nécessaire pour attirer l’attention des parties sur le caractère artificiel de l'acte °.
Il résulte que le B. G. B. a connu et appliqué d’une façon suivie ce concept. Tout en écartant nombre de fictions comme contraires à la volonté des parties, ou manquant de sens‘, le législateur allemand a maintenu ce procédé dans le Code. Il s’en est servi pour consacrer quelques institutions nouvelles, résultant souvent de la conception populaire ; il a employé, pour l’exprimer, une forme spéciale. Tout en conférant plus de sûreté à la vie juridique, cette forme peut, en cas d’abus, diminuer la clarté et la compréhension du texte. Le Code civil allemand n’y a pas toujours suffi à ce point de vue.
1. Kohler, 0p. cit., p. 365; v. aussi Crome, 0p. cit., qui Cependant en reconnaît la nécessité, p. 108.