IT. — DEFINITION
305. L'étude que nous abordons maintenant paraîtra sans doute un peu étrange dans un travail de technique législative ; nous avons vu, en effet, que le rôle de la lai devait se réduire à poser des règles simples, suivani qu’elle les trouvait bonnes ou mauvaises ; il appartient ensuite à la doctrine de s’élever de ces dispositions positives, particulières, de texte, à des définitions et généralisations. Car, nous l’avons dit déjà souvent, elle seule
peut conserver une flexibilité suffisante pour évoluer et modifier ses règles suivant les besoins toujours nouveaux de la vie.
Le législateur, par contre, ne peut introduire dans son travail de trop nombreuses modifications, sans craindre de porter atteinte aux principes de base régissant toute législation : celui de la sécurité et de la stabilité nécessaires à la vie. Il doit,— on le conçoit facilement, — se contenter de formuler ses règles telles qu’elles puissent s’adapter continuellement aux modifications de la vie ; or, en introduisant un trop grand nombre de définitions dans la loi, il arrive à des conséquences tout autres.
En effet, toute définition est le résultat du travail du législateur ; or, quel que soit le nombre de phénomènes examinés pour l’établir, un tel travail sera toujours insuffisant ; la complexité de la vie juridique est telle, qu’elle ne peut être enfermée dans une formule. Il arrivera donc bientôt, après la rédaction de la loi, que la définition établie ne convienne plus à l'institution pour laquelle elle a été faite, elle sera en retard sur la vie...
L’impossibilité où se trouve le législateur à modifier son texte de loi à chaque instant, entraîne un manque de souplesse ; on comprend dès lors facilement que labus en matière de définition puisse conduire à faire de la loi une forme vide, étrangère à la vie et n’ayant plus avec elle de rapports réels. Elle ne pourrait plus répondre aux deux principes de base de toute technique législative moderne : celui de la sécurité et de l’adaptabilité. Ces nombreuses considérations ont été déjà souvent énoncées au cours de ce travail. Nous n'avons fait que de les rappeler, pour montrer toutes les difficultés auxquelles donne lieu notre matière.
306. Procédé artificiel, essentiellement construit, Îa définition ne devait apparaître qu’à une époque assez avancée du droit romain: ; elle s'affirme d’abord en
1. É.Cuq, {nstitutions juridiques des Romains, t, 11, p.39. Les Romains se sont toujours rendu compte des dangers et dés insuffisances d’un tel procédé, V. L,. 262 Les R, J. (50-17) cités par Ihering, op. cit, p. 54.
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matière de langage, pour préciser le sens de la terminologie juridique. Nous verrons par la suite que ce rôle de la définition est le plus fréquent qu’elle exerce encore aujourd’hui dans nos lois. Quoi qu’il en soit, la définition acquiert bientôt une grande importance à Rome, dès la fin de la République et à l’époque du Haut-Embpire.
C’est l’époque du développement du droit romain où un grand nombre de notions devaient acquérir leur forme définitive. La définition interviendra pour beaucoup dans cette formation ; elle est employée par les jurisconsultes classiques, pour donner une forme simple et précise à la plupart des contrats et actes juridiques. Il est à remarquer cependant que les juristes romains, — fins analystes, — s'étaient rendu compte des dangers que pouvait présenter pour le droit une définition à caractère trop étroit ; omnis definitio in jure, — avaient-ils dit, — periculosa est. Aussi, loin d’essayer de donner à leurs concepts un caractère dogmatique, purement didactique, ils fixaient dans des contours souples l’essence de l'institution à réglementer.
Il suffit, pour nous rendre compte de la réalité de nos affirmations, de nous rappeler que des contrats tels que la vente, le louage, la société, avaient acquis une forme définitive qu’ils gardent encore aujourd’hui dans nos Codes modernes ; n’est-ce pas en effet la locatio operis et la locatio operarum romaines, qui s’expriment encore aujourd’hui dans les articles 1709 et 1710 du Code civil français ?
Certes, un certain nombre de ces définitions ont pu être critiquées comme ne correspondant plus à la vie juridique moderne ; cela s’explique cependant par les profondes modifications sociales et économiques de notre époque. Maïs la plupart d’entre elles servent encore de « soupape de sûreté » à tous les phénomènes juridiques modernes ; la raison de cette subsistance doit être cherchée dans leurs cadres suffisamment précis, mais en même temps suffisamment souples, pour fixer l’essence positive des institutions auxauelles elles s’appliquaient,
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À ce point de vue encore, il faut le reconnaître, le droit romain n’a été et ne pourra jamais être surpassé.
Tel est ce que nous avions à dire au sujet de l’importance de la définition dans le droit romain ; elle s’affirme d’abord en matière de langage, pour s’appliquer ensuite à l’ensemble des institutions. Tout en se rendant compte des dangers que pouvaient présenter ces procédés, les Romains s’en sont servi pour préciser tout d’abord leur terminologie, pour faciliter ensuite leurs constructions. Juristes avertis, ils ont été les premiers à signaler les difficultés qui pouvaient résulter pour le législateur de son emploi abusif.
Ce procédé a continué à avoir une grande importance dans l’ancien droit français ; nous avons en effet déjà souvent relevé le grand nombre de définitions existant chez Pothier, et qui ont passé par la suite dans le Code civil français ; aussi ne paraît-il pas douteux que la question de l’importance qu’il fallait lui accorder ait fait l’objet de discussions dans les travaux préparatoires des différents Codes civils modernes. Avant d’en examiner quelques-unes, nous nous proposons de préciser la nature de ce procédé.
307. La définition est un procédé technique, artificiel ; entendue dans son sens large, elle signifie la forme d'expression du concept s’opposant au concept luimême ; ce sens est d’ailleurs établi depuis longtemps, puisqu'on le retrouve dans les textes de droit romain *.
ÏI1 faut cependant ajouter que les liens existant entre la définition et le concept sont des plus étroits ; aussi, faut-il qu’il y ait « une certaine dépendance de toute l'institution à l’égard d’une formule ? » pour qu’il y ait définition.
1. V. Thering, L'Esprit du droit romain dans les différentes phases de son développement, trad. O. de Meulenaire, 3° éd. 1888, t. III, qui constate : «Il importe au surplus de ne pas confondre la conception des notions et leur
formule ou définition. La conception peut être parfaitement exacte, tandis que l1 formule, la définition est boîteuse » (p. 54).
2, Ray, Essai sur la structure logique du Code civil français, 1926, p.