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Ce qui domine d’abord, c’est son caractère artificiel, résultat de la volonté du législateur ou du juriste 3 de là souvent son insuffisance, de là aussi souvent son caractère fictif qui la rapproche des procédés étudiés par nous dans les sections passées.
Plus que toutes autres formes, la définition est appelée à préciser l'essence des concepts auxquels elle s’applique ; celle-ci se réfère soit aux conditions, soit aux effets du concept. :
Elle doit essayer pour cela de ne comprendre dans son expression que les éléments originaux constituant la nature même du concept ou de l’institution à réglementer ; elle facilite par là leur compréhension en permettant à l’esprit de négliger les caractères secondaires pour ne porter son attention que sur ceux qui forment son individualité. Elle en assure la stabilité par la possibilité qu’elle leur accorde de servir de cadre à la multiplicité des phénomènes juridiques qui viendraient à s’y poser.
On comprend facilement les difficultés qui résultent d’un tel travail, les dangers auxquels il peut donner lieu.
Ces difficultés proviennent des limites souvent très lâches des caractères à établir ; on ne peut les écarter que par « le moyen d’un rapprochement... et d’une différenciation de la notion à établir avec les notions similairese
Quant aux dangers, ils résultent de l’insuffisance de leur nature ; ils apparaissent surtout en matière législative. L’impossibilité de modifier trop souvent les dispositions établies arrive à rompre tous rapports entre la vie et la loi. Aussi le législateur doit-il se contenter de constater les effets principaux et de tracer leur cadre en laissant à la vie le plus de liberté possible. Nous le notons ici seulement pour y revenir par la suite. |
A côté et en plus du rôle de précision de la définition,
1. Aussi la définition n'est-elle pas possible dans la loi lorsqu'il s'agit « d'une matière de droit encore flottante », H, Capitant, Sur les Assurances, Bull. Soc. ET, lég., 1906, p, 288,
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elle en accomplit un autre tout aussi important ; nous voulons parler de celui d’évocation. La fonction de la définition se confond ici avec celle du terme qui est appelé à la fixer ; elle consiste « à faire surgir au regard de lesprit en éveil l’image de la notion à définir : ».
Telles sont les principales fonctions de la définition ; grâce à la précision qu’elle entraîne et à l’évocation qu'elle fait surgir, la définition arrive à fixer les différents concepts. Elle répond par là aux grands principes de base de la technique législative : celui de la sécurité et de l’adaptabilité de la loi. On conçoit cependant facilement que par la construction qu’elle établit et qu’elle fixe au moyen d’un terme, elle arrive surtout à satisfaire aux besoins de sécurité de la vie. Elle offre en effet à l'esprit des cadres fixes, à contours précis, elle empêche par là souvent la souplesse de la loi et rend plus difficile son adaptabilité.
Aussi, si la présence de telles définitions paraît fréquemment nécessaire en matière de règles constructives, d'organisation du droit, il en est tout autrement pour l'ensemble des prescriptions de la loi que nous avons placé sous le titre des règles normatives? ; le besoin de l’adaptabilité l'emporte ici sur celui de la sécurité dans la loi. Il importe cependant d'ajouter que, même en cette matière, la définition peut intervenir et intervient en fait ; elle se distingue cependant alors du procédé proprement dit ; la nature morale de son caractère en
1. V. H. Lévy-Ullmann, Contribution à la recherche d’une définition du droit, Revue trim., 1917, p. 69.
2. De telles règles existent surtout en matière d'obligations et de contrats. Aussi le législateur moderne emploie-t-il rarement en cette matière des définitions directes qui ne pourraient avoir œu’un caractère précis, rigoureux. Il se contente le plus souvent de définir l4 nature des contrats par leurs effets principaux, sans essayer d'établir des limites trop étanches entre les différents tvpes traditionnels; il assure par Jà leur adaptation ? la vie. [1 faut cependant ajouter que si cette façon de procéder nous paraît la meilleure, en ce qu’elle assure l'adaptation du texte de loi, le besoin de fixer les contours des notions qu’on emploie,apparaît souvent nécessaire. Aussi ne pouvons-nous comprendre la facon de procéder du législateur soviétique qui emploie dans sa loi de 1922 sur la Lettre de chance, art. 1, une définition si générale qu’elle arrive à n'avoir presque aucune valeur. V. Traité de droit civil et commercial des Soviets par Basile Eliachevitel, Faron Nolde, etc., t. II, 1930, p. 255.
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fait une directive générale proposée à l’activité du juge et des parties.
Nous terminons ainsi avec ce que nous avions à dire au sujet de la définition employée comme procédé de technique législative ; moyen artificiel d'expression des différents concepts, elle doit tenir compte de l’observation des phénomènes sociaux, elle doit s’en inspirer pour pouvoir s'appliquer et diriger la vie. Ce n’est qu’ainsi qu’elle évitera son insuffisance et écartera les dangers qui peuvent résulter de son caractère.
Elle intervient souvent en matière de science juridique pour faciliter les constructions de la doctrine. Le législateur s’en sert aussi pour exprimer ses concepts, cela surtout en matière de règles constructives. Appliquée aux dispositions normatives, elle perd son caractère de précision pour acquérir celui de directive générale conférée à la vie.
Telle est la nature de ce procédé ; simple moyen technique destiné à faciliter la compréhension et l’unité dans la loi, il n’a d’autre valeur que celle qui résulte du but qu’il est appelé à satisfaire’ ; les dangers consistent en cette matière, comme en toute autre similaire, à lui conférer une valeur propre, indépendante de ce but. C’est ce que nous verrons dans la section qui suivra.
Avant d’y passer, nous tenons à dire quelques mots au sujet d’une question de pure forme. Nous avons vu déjà en effet que lorsqu'il établit des abstractions, le législateur ne se contente pas souvent d’une formule générale ; il arrive à lui substituer une énumération de cas ou de choses. Dans cette hypothèse, la définition se fait par voie d’énumération. Cette façon d'agir du législateur, pour diminuer le caractère abstrait de ses formules, a fait l’objet de critiques déjà citées dans nos développements précédents.