Afin de pouvoir étudier la légitimité de la défini
1. Charles Beudant, Traité de droit civil français, Inticcvelior, 1, I, 1S9060.3
tion, il faut commencer d’abord par dégager en quelques traits les différents rôles de ce procédé de technique législative.
Moyen de précision des concepts, la définition intervient souvent pour établir le sens concret des termes employés par le législateur !. Nous verrons par la suite, dans la section que nous consacrerons au langage, quelle est l'importance de cette intervention ; nous tenons simplement à dire ici qu’elle est souvent employée pour assurer à la loi une terminologie rigoureuse et pour éviter les mots douteux et équivoques. La fixation du sens des termes peut dès lors être établie soit d’une façon limitée par rapport à un texte spécial, soit avoir une valeur juridique générale. Le premier procédé intervient souvent dans les lois anglaises, qui ne fixent le sens des mots que dans la mesure de leur emploi’. Quant à l’autre, on a proposé quelquefois sa généralisation dans le Code civil. Sans nous arrêter pour le moment à cette question, nous tenons simplement à noter l’importance du rôle de la définition employée dans cette hypothèse. Aussi, ce procédé s’affirme-t-il dans les législations, telles que le Code civil allemand, qui tendent à préciser l’application de la loi par le sens donné au lan-
1. «Il importe de définir la valeur exacte des termes employés. Sans définitions précises, aucune généralisation n'est possible » (Gustave Le Bon, Evolution de la matière, 1906, p. 107): v. aussi Charles Peudant, Traité de droit civil français, t. 1, Introduction f, p.3.1Les définiticns établies par le législateur pour fixer les sens déterminés au’il emyloie,ont une double valeur : 1° Elles peuvent n'être que « de pures définitions de mots » dent la portée est limitée à l'emploi dans le texte légal des termes ou’el'es définissent; elles ne visent alors qu’à déterminer le sens purement concret donné dans la loi à certaines expressions juristicues dans le but d'assurer par une terminologie rigoureuse, une rrécision plus grande des formules lécales »; 20 Elles peuvent avoir aussi une valeur fo‘itive par les règles juridiaues qu’elles impliquent ». Jean Valloir, Essai sur la notion d'acte à titre gratui, thèse Rennes, 1919, p. 25, qui déclare aue pour ce deuxième cas, le Frocédé employé peut présenter des dangers à cause de son caractère théor cve. I] reconnaît certes que le législateur peut établir ses règles par la voie Ces diepositions impératives, et que la différerce serait e]cre Furement ce forme, mais ne maintient pas moins son opinion (p. 25-26). Tout en reccrrna'seant que le législateur doit tendre dans son Code à une technique coreciente et doit y écarter la forme théorique, rous avons déjà suffisammert dit dans nos développements précédents, pour voir ue ce n’était pas toviours possible.
2. De là cette multiplicité de sens accordée aux termes, critiquée déjà par Bentham; v. Courtnay Ilbert, op. cit, p. 118.
3. V. M. Rodrigo Octavio, La Codification du Droit civil au Brésil, Rev, trim., 1930, p. 744.
gage. On conçoit facilement que, dans ce cas, la définition soit destinée à satisfaire à un but purement pratique ; aussi, perd-elle son caractère didactique, purement théorique, qu’elle conserve encore quelquefois par ailleurs dans la loi
Son caractère pratique s'affirme encore dans les définitions destinées à fixer la nature d’une institution ; elle doit alors contenir dans son expression les traits distinctifs de celle-ci. Pour éviter autant que possible Parbitraire, elle doit les puiser dans « l’essence même des choses ». Il en est de même pour le cas où la définition intervient pour préciser certaines conséquences d’une telle institution.
Ce procédé peut souvent intervenir pour diriger l’interprétation par une règle supérieure de droit ou d'équité ; le caractère théorique didactique domine dans cette hypothèse.
Telles sont les différentes fonctions que la définition est destinée à remplir en matière de législation ; si nous ajoutons qu’elle intervient souvent sous forme de règles positives, pour caractériser une situation, on comprendra facilement l’importance de son rôle dans la loi. Aussi, une réponse unique nous aurait paru trop simpliste pour résoudre la question de la légitimité de la définition dans la loi. Il nous semble au contraire qu’il faut établir un certain nombre de distinctions. Seules, les définitions présentant un caractère pratique, concret, doivent être maintenues dans la loi ; quant à celles ayant une nature doctrinaire, didactique, elles doivent normalement en être exclues. C’est ce que nous nous proposons d'étudier maintenant.
a) Nous avons déjà dit souvent que le propre de la loi est d’être essentiellement pratique ; aussi conçoit-on facilement que tout procédé technique poursuivant un but pratique devrait y trouver son application. C’est le cas notamment des définitions destinées à préciser le sens du langage ; elles ne peuvent que faciliter l’application de la loi. Nous verrons par la suite que l’un des maux
les plus grands apparaissant dans le Code civil moderne est l’absence de précision suffisante s’affirmant dans les termes employés ; il en résulte de nombreuses controverses et difficultés. Aussi, tout procédé qui tendrait à diminuer cette imprécision ne pourrait que faciliter application de la loi. C’est ce qui explique d’ailleurs que la plupart des auteurs reconnaissent depuis toujours l'importance du rôle dè la définition en matière de langage ; celle-ci ayant dans ce cas un caractère pratique, purement concret, n’alourdit pas le sens de la loi, mais arrive à en faciliter l'interprétation.
Il faut ajouter cependant que, s’il paraît nécessaire de fixer le sens des mots trouvant des applications multiples dans la loi, le législateur ne doit pas abuser de ce moyen ; il risquerait autrement de détruire la souplesse de la loi et d'empêcher son évolution. Le sens des mots juridiques ne doit pas certes demeurer vague, imprécis ; le besoin de sécurité nécessaire qui doit résulter de la loi en souffrirait s’il en était autrement. L’adaptabilité de la loi à la vie exige cependant de conférer une élasticité suffisante aux mots pour pouvoir évoluer avec la vie ; l'abus de la définition en cette matière enlève toute clarté à la rédaction.
Des limites trop précises ne peuvent exister en cette matière et tout est une question d’art de la part du législateur.
Tel est ce que nous avions à dire au sujet de la définition employée comme procédé destiné à fixer le sens du langage législatif. Tout en reconnaissant la légitimité de ce procédé en notre matière !, nous croyons qu'il ne faut pas en abuser ; aussi verrons-nous par la suite que le sens des mots doit résulter d'eux-mêmes et de l’ensemble
1. Courtnay Ilbert, The mechanics of laws making, 1901, cui rapporte que Bentham déjà soutenait le besoin de céfiniticrs pour écarter ou ciminuer la prolixité et le grand nombre des répétitions existantes cens l° Jangage des Statuts; il y voyait aussi un moven pour éviter «le danger d’excès des différents mots pour exprimer la même chose ». Ausej corseillait-il ce trouver une définition appropriée et de l’emy loyer dans tous les cas semblables (p. 118).
de la volonté du législateur telle qu’elle est employée dans le texte. \
Il en est de même lorsque la définition trace les contours d’une institution et en fixe l’essence, ou encore lorsqu'elle précise certaines conséquences qui y sont attachées. Elle est alors appelée à écarter des doutes, à caractériser une situation ; elle accomplit ainsi un rôle purement pratique présentant pour le législateur un intérêt indiscutable !.
Quant à la facon dont se fera cette définition, nous avons déjà dit qu’elle doit consister à indiquer les conditions d’existence de l'institution ou les effets qui en résultent. Seule cette façon de procéder lui maintient son caractère pratique ; aussi croyons-nous que le législateur doit écarter toute définition qui tendrait à indiquer la nature intime de l'institution, en plaçant celle-ci dans un cadre plus large, ou en la caractérisant comme espèce par rapport à un genre. Une telle façon de procéder aurait nécessairement un caractère didactique qui ne trouverait place dans un texte de loi.
On a prétendu qu’il appartenait surtout au jurisconsulte d’établir de tels procédés ; leur caractère nécessaïirement arbitraire et fictif les exclut de tout travail législatif ; celui-ci doit conserver son caractère de conformité à la réalité.
Sans contester la véracité de telles affirmations, nous tenons cependant à ajouter que le caractère fictif et arbitraire de telles définitions a été souvent exagéré. Certes, en établissant de tels procédés, le législateur écarte les caractères secondaires de son institution pour ne s’attacher qu’à ceux constituant l’essence même de celle-ci. Mais en le faisant, il emploie un procédé habituel dans la technique législative. Nous l'avons en effet déjà dit souvent : le caractère artificiel construit est le propre de chacun de ces procédés ; ce qui seul les distingue des
1. «11 faut considérer que l’importanee de Ja définition “ans Je Code civil réside dans le fait qu’il doit mettre son contenu à la nortée de la compréhension des personnes qui ignorent tout ou presque tout du droit » (Exposé de motifs sous l’art. 915 du projet de Code civil I., cité d’après £chumanr, Théorie des obligations dans le projet de Code civil tchéco-slouaque, thèse Paris, 1927, p. 196. ;
procédés techniques similaires employés par la doctrine, c’est le but pratique qu’ils sont destinés à satisfaire. Or, à ce point de vue, la définition employée dans la loi pour préciser l’essence d’une institution présente souvent un intérêt pratique considérable.
Il en est ainsi notamment lorsqu'il existe des controverses en la matière’. Les auteurs semblent d'accord pour reconnaître qu’il appartient alors au législateur de les faire cesser par la voie d’une définition : celle-ci devient dès lors une véritable règle légale destinée à fixer le sens douteux. Cette façon de voir est assez ancienne ; nous verrons plus tard qu’on la retrouve déjà chez les rédacteurs du Code civil français ; ils pensaient qu’elle était nécessaire pour éclairer non seulement le Juge, mais « tous les citoyens ? ».
Quoi qu’il en soit, nous devons constater que l’absence de définitions dans la loi pour résoudre certains points essentiels de principe, a donné souvent lieu à de grandes difficultés ; ou tout au moins a retardé le travail de la science juridique. Qu’il nous suffise de rappeler, pour nous en rendre compte, les nombreuses controverses existant dans la doctrine française en matière de subrogation réelle £.
1. Glasson, Le Code civil et la question ouvrière, Bull. des 4. s. m. et p. 1886, t. IT, relevant l'absence du Ccce civil d’une céfinit'en Cu « louage de services », et tout en réconraiseant cu’une « définitior n’est pas toujours nécessaire dans un Code », l’auteur £ioute au’vne distinction doit intervenir en cette matière : « Les jurisconeultes et les praticiens «’enterdent-ils sur la nature et les caractères d’un acte, par exemple d’un centrat, la définition législative devient tout à fait inutile: mais s’il existe des civergences, s’il s'élève des controverses, surtout dans la jurisprudence, alors l'intervention de la loi est indispensable pour mettre un terme au procès (p. 1643). V. aussi Gény, La technique législative, op. cil., p. 1014.
2. V. notamment Galli, Présentation au Corps législatif et exposé de motifs. Le titre de l’usufruit, de l'usage et de l'habitation, {. TIT, 1. 11, Fenet, 1. XI, p. 212, qui constete que : auelque difficile cuve puisse être toute Céfinition, et quoiqu'il soit très dangereux d’en insérer Cans un corps Ce Jai, cependant comme le Code civil ne contient pas seulement des règles peur les juges, mais aussi des instructions pour chacue citoyen, il est For «'’'en trouver quelques-unes brèves et précises qui éclairent Jesiugeset les r:rties en même temps, dissipent toute incertitude et ne J:iscent aucune ressource à la chicane » (p. 212); v. aussi Fenet, t. XII, p. 261-263. Pracès-verhal de la séance du 7 pluviôse, an XI, 27 janvier 1203, à prepos de l’art. 2? du titre « Des donations entre vifs et des testamerts », p. 2(1-263.
3. V.H. Capitant, Essai sur la subrcgaticn réelle, Ferre Irim. cc droit, 1919, qui après avoir constaté que «la doctrine n’est pas encore arrivée en cette matière à des solutions définitives », ajoute : « La difficulté, or le sait, vient de ce qu’on ne trouve dans le Coce civil et les laïe postérieure que des textes épars (pour ex. de tels textes, p. 386, note 1) faisent application de la subrogation réelle et pas un article posant un principe» (p.386.
Nous tenons à ajouter que si nous estimons souvent nécessaire la présence dans la loi de définitions qui soient susceptibles à écarter des doutes ou à cristalliser une institution, il nous semble cependant qu’elles ne doivent intervenir que pour les cas où elles facilitent l’interprétation du sens de la loi ; l’abus en cette matière peut conduire aux mêmes inconvénients que nous avons rencontrés pour les autres procédés légaux. Aussi ne doiton les employer que lorsque leur présence paraîtra absolument nécessaire à la clarté de l’ensemble.
Même alors le législateur devra se demander si l’état de développement de l'institution légale est suffisamment avancé pour pouvoir faire l’objet d’une définition ; il risque autrement de se voir surpasser à chaque instant par «une nouvelle définition plus correcte ». Loin de servir alors le progrès de la science juridique, il ne fait que l’entraver. Aïnsi limitées, les définitions engagent non seulement les parties, mais même le juge ; elles ont le caractère de véritables règles légales, ayant une valeur égale aux dispositions impératives 1.
Tel est ce que nous avions à dire au sujet des définitions de la loi, destinées à satisfaire à un but purement pratique de précision, de simplification. En principe, le législateur ne doit consacrer que des situations de fait, suivant qu’il les juge bonnes ou mauvaises sans se préoccuper de les ramener à des principes communs.
Il en est autrement lorsque, sur un point donné, des doutes subsistent, qui peuvent donner lieu à des controverses, ou bien encore lorsque les cadres des institutions qu’il établit demandent à être précisés quant à leurs conditions d’existence ou quant aux effets qui en résultent. Dans ces cas, la présence des définitions dans la loi est non seulement utile, mais nécessaire. Même alors on ne doit en abuser, car ce que le code gagne en précision, il le perd en souplesse, en facilité d'évolution. Si nous admettons la présence des définitions à caractère pratique il en est tout autrement de celles avant une nature
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didactique. C’est ce que nous nous proposons de voir maintenant.
b) Nous avons vu, lorsque nous avons parlé des différentes sortes de définitions légales, qu’elles intervenaient quelquefois pour aider l'interprétation par la consécration d’un principe supérieur de droit ou d'équité. On perçoit facilement qu’un tel procédé doit être écarté du Code comme contenant un principe purement doctrinaire.
C’est ce que le législateur a depuis toujours compris ; nous l’avons d’ailleurs déjà dit dans nos développements passés, nous nous contenterons de le rappeler ici. Il faut aussi relever la tendance qui s’est quelquefois manifestée en dernier et qui consiste à limiter la puissance d’interprétation du juge, se manifestant surtout en matière d'obligations, par l’emploi de définitions générales constituant de véritables directives pour la vie ; elles se distinguent cependant des définitions proprement dites, en ce qu’au lieu de se justifier par un caractère d’exactitude dogmatique, elles tendent à fixer un moyen terme fourni par lexpérience ; au lieu de lier le juge ou la doctrine par un cadre préétabli, elles ne leur servent que de moyen d'appréciation destiné à les guider.
Nous terminons ainsi avec ce que nous avions à dire au sujet de la légitimité de la définition dans la loi.
Il ne nous reste plus que quelques développements au sujet de ce procédé dans le Code civil français et dans le Code civil allemand.
309. Code civil français. — Nous avons déjà souvent dit que les rédacteurs du Code civil français avaient su distinguer le rôle qu’il appartenait d’accorder à la définition légale. Tout en reconnaissant que « ce qui est définition, enseignement, doctrine, est du ressort de la science », ils ajoutaient : « S’il est des définitions dont le législateur doive se rendre arbitre, ce sont celles qui appartiennent à cette partie mouvante et purement positive du droit qui est tout entière sous la dépendance du