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VISE

législateur mêmet. » Si en principe la définition doit être exclue de la loi, à cause des dangers qu’elle offre d’en fausser le sens, il en est autrement de celles qui sont destinées à fixer « les incertitudes qui peuvent naître de la diversité des autres dispositions? » ; pas de définitions générales dans le code, mais seulement des procédés destinés à fixer le sens d’une institution ou d’une situation concrète déterminée.

Telle est l’idée générale qui semble se dégager des travaux préparatoires. Nous essayerons d’étudier maïintenant la façon dont elle a été appliquée et suivie dans Je code ; nous verrons à cette occasion que le législateur ne pose pas un système d'ensemble en notre matière.

Cela apparaît d’abord par rapport aux définitions destinées à fixer le sens des termes employés par lui* ; le législateur établit le sens des termes d’un certain nombre d’entre eux‘, mais nous ne trouvons pas un système analogue à celui que nous rencontrons plus loin dans le B. G. B. De là un grand nombre de termes à contours lâches, mal définis ; de là aussi, les nombreuses difficultés et controverses auxquelles ils donnent lieu. Nous y reviendrons plus tard lorsque nous parlerons du langage; nous tenons simplement à relever maintenant le manque d’un système d’ensemble existant dans le code en cette matière. é

Il en est de même lorsque le code essaye de fixer le sens d’une institution qu’il emploie, ou d’en préciser les limites. La plupart de telles définitions présentent un caractère pratique ; elles sont destinées à fixer les contours, à indiquer les conditions d’existence et les effets

E V. Portalis, Discours de présentation du Code civil, Fenet, t. I, p'A47

2. Déclarations Bigot-Preameneu, Fenet, t. XII, p. 262, procès-verbal de la séance, du 7 pluviôse an XI, 27 janvier 1803; V. aussi Roguin, op. cit., qui constate qu’ « en particulier une définition expresse s'impose quand la signification d’un mot serait autre dans le langage ordinaire, que dans la législation » (p. 127).

3. V. encore quant aux autres emplois de la définition dans le Code civil français'les développements si complets de Gény, La technique législafive, op'Lcit/1p'MLOIA Ra op Ncit tp 1220letese

ï. V. art. 533, 534, 535, 536, etc. V. aussi Gény, La technique législative, op. cit., p. 1014.

à suivre, elles ont un caractère pratique, nettement positif. Il n’en est pas toujours de même, et la nature théorique de certaines d’entre elles a été souvent relevée :.

Bien plus, même quant à la façon dont se fait cette définition, il y a des différences à établir. Elle se fait le plus fréquemment par voie de règle unique ; le système par énumération est cependant quelquefois employé. Un tel système risque d’être insuffisant ; aussi, ne devrait-il être employé trop souvent.

Le législateur indique souvent le rapport de genre à espèce existant entre la définition établie et le cadre plus large qui l’enferme ; mais on a remarqué avec raison qu'il «n’y a eu de la part des rédacteurs ni la volonté de présenter systématiquement le tableau d'ensemble de la hiérarchie des notions, ni la volonté de fixer chaque degré de la hiérarchie ? ».

Tel est ce que nous avions à dire au sujet de la définition dans le Code civil français ; il en résulte que tout en consacrant ce procédé dans un grand nombre de cas, le législateur n’a pas suivi de système d’ensemble. Il l’emploie pour définir certains termes, mais il ne l’applique pas aux nombreux mots à sens multiples employés par lui. Il définit de nombreuses institutions, mais il n’établit pas d'unité ni dans la forme employée, ni dans les effets qui en résultent. Il leur accorde d’habitude un sens concret et pratique destiné à guider linterprétation jurisprudentielle, mais nous avons déjà souvent vu au cours de nos développements que l'esprit purement théorique de telles définitions n’est pas toujours absent.

Cette absence de système, loin de ne présenter que des

1. V. Gustave Rousset, Des formules de rédaction des lois civiles Rev. critique de lég. et de juris., 1891, qui donne un grand nombre d’exemples existant dans le Code et consacrant des règles d'interprétation ou, d'équité, p. 434, note 7: v.aussi detels exemples Lyon-Caen, Questionnaire adopté par le comité central de rédaction par la 4° sous-commission sur le ripport de L. G., Bull. Soc. E. lég., p.257; v. cependant Gény, La technique lég'slative, op. cit., p. 1014,qui tout en reconnaissant que le Code civil français contient un grand nombre d’expressions destinées à diriger l’interprétation (v. exemples cités par l’auteur),ajoute qu’elles conservent rarement « une allure théorique ».

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