ADI
désavantages pour le code, en a facilité l’évolution. Le législateur français a compris qu’on ne pourrait établir un système unique dans le code, qu’il y avait des hypothèses où on ne pouvait fixer les caractères particuliers de l'institution sans craindre d’être immédiatement dépassé par la vie. C’est ce qui explique l'absence de nombreuses définitions dans le Code’, c’est ce qui motive aussi quelquefois la tendance de négliger les caractères particuliers de l’acte juridique pour s’attacher aux différentes catégories auxquelles il s’applique *.
Un tel système a pu être critiqué * ; il faut cependant reconnaître qu’il a pour beaucoup contribué à maintenir la souplesse du Code . Ce que seul on peut lui reprocher quelquefois, c’est de n’avoir pas toujours permis de résister à l’influence de la tradition ; nous avons en effet déjà noté que le caractère théorique de nombre de définitions est dû à l’influence exercée sur les rédacteurs du code par les travaux de Pothier* ; de là aussi souvent la présence dans le code de définitions imcomplêtes, n'étant plus d'accord avec les institutions qu’elles étaient appelées à exprimer f.
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2. Le législateur substitue ici à la formule générale qui comporte d'’habitude une définition, une énumération « de choses ou de cas visés ».V. Ray, op. cit., p. 222. Cette façon de procéder dont nous avons déjà parlé à propos des dispositions générales et abstraites, se rencontre souvent dans le Code civil allemand. Elle se rapproche du procédé employé souvent aux siècles derniers dans les lois anglaises, qui consiste à établir une définition pour un cas spécial, pour l’étendre ensuite dans le même texte, par voie d’analogie, aux cas semblables. Ce dernier point dont nous avons déjà parlé quelquefois, présente des inconvénients au point de vue de l’imprécision qu’il établit. On a aussi essayé de distinguer quelquefois la définition d’un droit, de sa description : on a ainsi affirmé que l’article 544,enénumérant les principaux attributs de la propriété, donne plutôt lieuà une description de ce droit qu'une véritable définition » (Aubry et Rau, t. II, p. 256, note 1).
3. Marcel Laborde-Lacoste, Essai sur la notion d’ayanits causes thèse Bordeaux, 1916, p.22 et s.; Planiol et Ripert, Traité de droit civil. Les Biens, t IE, 1928; p210:
4, Planiol, op. cit. Livre du Centenaire, t. II, p. 960.
5. C. Ginoulhiac, De la codification et de son influence sur la législation el sur la science du droit, 1862, p. 467 qui constate : « surtout en matière d'obligations, les théories et définitions de Pothier passèrent dans le Code civil... Par là s'explique la présence dans nos Codes des théories juridiques à côté des dispositions législatives » (p. 464).
6. Tel est le cas du privilège. Parlant de la notion consacrée en cette matière par le Code civil, Planiol, Traité élémentaire, t. 11, dit : « Cette sorte