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1. Il importe cependant de noter que la nature théorique de telles classifications n’est pas toujours absente des Codes civils modernes; on a ainsi relevé souvent le caractère purement scolastique des art. 1169-1171, 1102-1106, ou encore de l’art. 1370 du Code civilfrançais.Aussi ont-ilsdû être supprimés pour la plupart dans le Projet des obligations et contrats francoitalien; v. Rapport, p. LV et XCVII. Le législateur suisse a ici encore surpassé tout ce qui avait été fait avant lui, tout en assurant une meilleure systématisation de l’ensemble. 11 a conservé à ses classifications un caractère purement pratique. V. Huber, Exposé de motifs, t. I, 1904, p. 13-14,

oo V. — LE LANGAGE

317. Nous abordons maintenant la dernière section de ce chapitre qui portera, — comme nous l’avons d’ailleurs déjà annoncé, — sur la matière du langage.

Etudié comme procédé de technique législative, il présente un intérêt beaucoup plus important que tous ceux examinés jusqu’à lui. La pensée juridique s'affirme, en effet, au monde extérieur par le moyen du langage ; elle s'y précise, s’y cristallise et prend conscience d’ellemême.

C’est le langage qui lui permet de s'exprimer au dehors, en évoquant dans l'esprit de tous des images analogues à celles ressenties. Aussi, le langage apparaît-il dans la vie en même temps que la pensée ; dès que celle-ci prend conscience d’elle-même, elle a besoin d’un élément qui la fixe et qui lui permette de s’extérioriser. Elle crée cet élément formel, le modèle à sa taille et évolue avec lui.

Il s'établit de nombreux rapports entre la forme et le fond, au point qu’il arrive un moment où il devient très difficile, même impossible de les distinguer ; tout désaccord ou lacune existant dès lors dans la forme réagissent immédiatement sur le fond. Nous verrons, en effet, par la suite, comment les tentologies ou équivoques du langage arrivent souvent à rendre contradictoire ou obscure la pensée juridique qu'elles expriment.

Nous nous contentons pour le moment de rappeler ici à nouveau les rapports profonds existant entre la forme et le fond, dont nous avons si souvent parlé. Ils apparaissent dans toute science qui, pour pouvoir évoluer, exige un développement parallèle de la terminologie employée.

Il en est à plus forte raison ainsi pour le droit qui, — comme toute science sociale, — a besoin, pour pouvoir évoluer, d’un langage approprié. Le langage acquiert ici quelquefois une teinte mystique, capable d’impressionner ceux qui sont appelés à observer l’exécution dela loi.

Qu'il nous suffise de rappeler, pour prouver la réalité

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de nos affirmations, quel fut le rôle du mot dans les premiers siècles du développement du droit romain. Le terme employé accordait souvent à la règle juridique le caractère d’un ordre divin. Il en fut de même quelquefois pour certains mots employés au moment de grandes exaltations dues aux transformations sociales. On a ainsi noté avec raison, pour l’époque de ia Révolution française, « l'élan mystique qui a donné pendant dix ans, à des termes abstraits comme « égalité » ou « constitution », une teinte religieuse !.

De plus, et en dehors même de cette forme spéciale, le langage a permis, en premier, au droit de s'affirmer à la vie. On sait, en effet, que la première manifestation sociale du droit a été orale ; la coutume, avant d’être écrite, s’est transmise en effet verbalement pendant des siècles. Ce n’est que lorsque la construction du langage s’est développée et compliquée qu’on a vu le besoin de la mettre par écrit.

Par la suite, c’est toujours la création d’un langage juridique, simple, précis, qui a permis le développement du droit et l'apparition des codes. Ce qui caractérise, en effet, de tels travaux, c’est non seulement la systématisation dans un ensemble de toute une matière de droit, mais bien plutôt la forme claire, précise, par laquelle ils s'expriment.

C’est surtout par elle et par la forme spéciale de la syntaxe du langage que le code se distingue des autres travaux de droit écrit. Nous verrons par la suite que là où ce langage n’existait pas, on a essayé de le créer lors de la rédaction des codes. On est certes allé souvent trop loin à ce point de vue, mais cela prouve à nouveau d’une façon indiscutable, que tout développement du droit a besoin d’une forme de langage appropriée.

Faut-il encore rappeler ici, pour être complet, que le développement et la complexité nouvelle des faits juridi-

1. Ferdinand Brunot, Les mots lémoins de l'histoire. Communication faite le 23 novembre 1928 à l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, Paris, MCMXXVIII, p. 20.

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-ques exigent une forme d’expression plus large, plus souple, plus sujette à évolution ? Désormais, la précision dans le droit ne suffit plus, c’est surtout le besoin d’adaptabilité qui l’emporte. Aussi, avons-nous vu, dans les derniers codes modernes, une forme de langage plus souple, plus large, se caractérisant souvent par son imprécision.

Il apparaît ainsi d’une façon indubitable qu’il existe des rapports profonds entre la forme et le fond ; elles se complètent l’une par l’autre et se modifient mutuellement. Aussi conçoit-on facilement qu’on ait pu parler avec raison « des mots témoins de l’histoire » ‘, et voir dans la loi « un monument du langage »?. En effet, c’est le langage qui détermine le caractère et les effets de la loi...

On voit dès lors toute l'importance qu’acquiert cette dernière section de notre chapitre et de notre travail. Le langage, moyen d'expression de la pensée, apparaît dès l’origine de celle-ci ; il évolue avec elle et se perfectionne avec son développement. Son importance s’affirme aussi et surtout en matière de sciences sociales et de droit, qui sont appelées à commander et diriger les actions humaines. Par sa précision et sa clarté, le langage évoque à l’esprit de tous des images semblables à celles de la loi ; il assure par là son observation et la bonne réalisation du droit. On conçoit dès lors facilement toute l’importance, pour notre travail, des développements qui vont suivre.

A. — Rôle historique

318. Le langage, forme extérieure de la pensée, apparaît à la vie en même temps que celle-ci ; elle se développe et évolue avec elle. Ce principe unanimement

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