‹ La Technique Législative en Matière de Codification CivileChapitre 328 sur 375 · Ferdinand Brunot, op. cit · texte numérisé non relu

Ferdinand Brunot, op. cit

2. Professeur Dr G. Kleinfeller, Gesetz und Sprache, Archiv für Rechis und Wirichaftsphilosophie, 1912-1913, 6, p. 274; Baudouin, Gazette des tribunaux du 4 et 5 décembre 1911, col. 3.

3. Justus Wilhelm Hedemann, Uber die Kunst quie Geselze zu machen. Festischrift Otto Gierke, zum Siebzigsten Geburstag.

tes

affirmé apparaît d’une façon certaine si nous étudions l'évolution du langage dans le cours des temps.

On sait déjà, en effet, que le droit romain ancien, — limité à une cité, — ne s'appliquant qu’à un petit nombre de personnes et de choses, disposait d’un ensemble de mots très restreint.

Le domaine de la science juridique qui conservait encore souvent des signes de son origine religieuse s’appliquait à un nombre réduit d'actes et de faits, purement concrets. Le mot avait moins pour but d’exprimer la pensée juridique proprement dite, que d'attirer l’attention des parties sur lacte qu’elles accomplissaient et d'assurer par là la conservation de son souvenir.

Aussi, voyons-nous employés dans des actes comme le Nexum et la Stipulatio par exemple, un nombre de mots et de signes toujours les mêmes ; ces mots, qui avaient pour but à l’origine d’exprimer l’image des actes accomplis, se conservaient encore par la suite, alors que leur caractère fictif était depuis longtemps reconnu. C’est l’époque du formalisme où le mot arrive à signifier beaucoup plus que la pensée. Celle-ci était d’abord incohérente, équivoque, elle n’était ensuite connue que par un cercle réduit de personnes ; aussi fallait-il que les mots par lesquels elle s’exprimait fussent de nature à impressionner ceux qu’elle devait régir ; ce n’est qu’ainsi qu’on pouvait assurer son application au plus grand nombre.

L’incompréhensibilité de la pensée et la force des mots de cette époque, expliquent un phénomène qu’on a souvent noté’; | « attachement aux mots $ subsiste pendant très longtemps en droit romain, puisque Cicéron pouvait encore déclarer à son époque : « in omni denique jure civili verbo ipsa tenerunt? ». Il résulte de ce qui vient d’être dit, que la pensée juridique limitée, souvent équivoque, de la première époque du droit

1. « L'importance du mot trahit le défaut de maturité du développement intellectuel. Ce phénomène s’observe dans le droit comme partout ailleurs. En tête de l’histoire du droit, on pourrait écrire cette épigraphe », Thering, L'esprit du droit romain, t. III, p. 129.

2, Cic. pro Murena, C. 12.

romain, n’avait pour s'exprimer qu’un nombre de mots des plus réduits ; ceux-ci avaient moins pour but de la faire connaître, que de conserver le souvenir de lacte accompli. Par leur teinte souvent religieuse, par leur caractère obligatoire, ils devaient s’imposer et impressionner l'esprit juridique peu développé d’un peuple d'agriculteurs.

Par la suite, sous l’influence du commerce et de la. civilisation, nous voyons cet esprit juridique s’affiner ; la pensée juridique prend alors conscience d’elle-même et commence à se développer. Elle avait besoin pour cela d’une terminologie appropriée. Car quel que fût le désir d'employer le langage ancien aux faits juridiques nouveaux, il fallait reconnaître son impossibilité d’exprimer la pensée juridique évoluée.

Aussi, avons-nous déjà noté que les premiers juristes de Rome limitèrent leur travail à l’analyse et à l’établissement d’une terminologie propre. Ce n’est que par la suite, dans la deuxième époque du droit romain, lorsque cette terminologie fut déjà établie, que les jurisconsultes romains de la fin de la République et du Haut-Empire procédèrent à la recherche des principes supérieurs du droit ; ils y arrivèrent par les rapprochements et distinctions établis.

Cela se conçoit facilement ; il fallait commencer par fixer, par cristalliser la pensée juridique souvent incertaine, imprécise, avant de pouvoir s’en servir pour des constructions plus élevées. Cette fixation était impossible sans une terminologie appropriée.

Il apparaît donc ici à nouveau d’une façon indiscutable, l’importance de la terminologie juridique dans le développement du droit ; elle sert à fixer, à préciser des notions, à simplifier la multiplicité des faits par l’établissement d’un terme commun ; elle.ne sert désormais plus seulement pour attirer l'attention des parties sur Pacte qu’elles accomplissent, ou pour en conserver le souvenir ; elle permet à la pensée juridique de se détacher de ses applications concrètes pour acquérir une

valeur propre. Les règles du droit apparaissent dès lors, non plus confondues avec les formes matérielles, mais comme des dispositions de principe.

On comprend facilement que tout ce développement n'ait pu s'affirmer que grâce au moyen du langage. C’est ce que les juristes romains ont toujours compris ; aussi, la définition des termes, l’étude des mots et des constructions syntaxiques, tiennent encore une grande place dans leurs travaux de l’époque classique du droit’. Il suffit aussi de parcourir le Digeste, où, en dehors d’un titre spécial consacré à la matière De verborum significatione, nous trouvons un ensemble de textes dans lesquels les juristes classiques précisent le sens d’un grand nombre de termes ?.

Le besoin d’un langage clair et précis, écartant les difficultés et controverses qui peuvent naître pour l’interprétation de l’emploi de termes équivoques et obscurs, a été perçu par les juristes romains. La connaissance d’un droit qui se développait, ne pouvait plus être restreinte à un nombre réduit de personnes ; il fallait en élargir l'application, en en facilitant la compréhension par une forme précise et claire ; elle seule permet de préciser, d'évoquer à l’esprit la règle de droit établie.

Cela était d'autant plus nécessaire qu’on a depuis longtemps noté que le droit romain contenait un grand nombre de termes populaires et étrangers (surtout des termes grecs) ; il fallait bien limiter le sens des premiers, définir celui des seconds. Nous verrons par la suite les difficultés et contradictions qui peuvent résulter du langage populaire ; les Romains ont su les écarter souvent, par le sens précis qu’ils leur accordaient ; il en est de même pour les mots étrangers, dont les textes des jurisconsultes donnent souvent la définition *.

Tel est ce que nous avions à dire au sujet du développement du langage dans le Droit romain ; le langage

1. « Juristes et philo'ogues composent des traités « de verborum sixnificatione ». Cuq, Les institutions juridiques des Romains, t. II, p. 39.

2. V. nombreux exemples cités. Cuq, op. cit., p. 39. SANVFACUTNOD-ICLt MLD. 89,

Page 1