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devait par la suite s’affiner, pour devenir la forme d’expression de la pensée juridique évoluée ; il la précise, l’exprime et évolue avec elle, ce qu’il perd en pouvoir d’évocation mystique, il le gagne en précision, en conformité à la réalité. Il ne pouvait que faciliter par là, le rôle pratique de la loi.
Grâce à cette terminologie, les jurisconsultes romains ont pu cristalliser un ensemble de notions ; ce qui leur a permis ensuite de procéder à leurs.constructions principiales de droit.
Cela dit, avant d’aller plus loin, nous tenons à ajouter quelques développements au sujet de l’importance de cette terminologie romaine dans le droit moderne.
L'importance de la terminologie romaine dans le droit moderne apparaît d’une façon indiscutable ; nous le verrons par la suite lorsque nous parlerons du caractère national ou étranger du langage. Elle a servi de source à un grand nombre de mot qui ont passé dans le courant habituel du vocabulaire de nos codes. Il en est ainsi notamment pour la matière des Obligations, où la terminologie employée est nettement romaine. Nous nous contentons de rappeler cela ici, nous proposant d’y revenir par la suite.
Ce sur quoi nous voulons insister, comme conclusion à ce que nous avons déjà dit, c’est que l’histoire du droit romain nous offre un excellent modèle de l’évolution de la langue juridique avec la pensée qu’elle exprime ; cela non seulement par les phases différentes de son évolution, (celle du formalisme et celle de l’époque classique), mais aussi en nous faisant percevoir « comment, sous la végétation du vieux langage technique, on peut obtenir constamment une nouvelle poussée de termes qui permette d'exprimer de nouvelles conceptions légales, et prenne la place des technicalités antérietres, à mesure que celles-ci tombent en désuétude :. »
1. Summer-Maine, Le droit romain et l’éducalion juridique; v. aussi Saleilles, Un nouveau livre sur la cession des dettes (Ætude sur le transport des dettes à titre particulier, par Eugène Gaudemet, 18£8) (Ann. de droit Commer- CLOSE ATEN ENENDEn0 2)
Il présente par là, pour le jurisconsulte moderne, un champ d’expérimentation et d’enseignement indiscutable ; il lui montre la valeur relative du procédé technique qu'est le langage, l'impossibilité où l’on est de lui conférer une force absolue, sans courir le danger de ne conserver qu'une forme vide dénuée du sens de la réalité. Le mot ne sert donc plus dès lors seulement à préciser la pensée juridique ; il doit acquérir une forme suffisamment souple pour évoluer avec elle. C’est ce que les juristes de la fin de la République et de l’époque du Haut-Empire ont compris ; ils ont conféré à leur‘technique non seulement une précision et une clarté suffisantes, mais une maléabilité qui lui a permis de subsister pendant des siècles. Elle est due au fond nettement popu-, laire de ses termes ; aussi, ne comprenons-nous pas qu’on ait vu « une cause d’impuissance » dans ce caractère ! et qu’on ait affirmé la supériorité des constructions de la doctrine moderne.
Tel est ce que nous avions à dire au sujet de l’importance de l’histoire du äroit romain dans la formation du langage moderne. |
Si nous passions maintenant à l’étude du rôle historique du mot dans l’ancien droit, nous verrions que la forme d’expression de nos Codes civils modernes a été souvent établie d’une facon inconsciente dans les siècles qui ont précédé leur rédaction.
C’est ainsi notamment que le Code civil français a suivi, — tout en le dépassant, — le langage clair, précis, employé par Pothier dans ses ouvrages ; il a une forme nettement pratique, ce qui s'explique par la nature propre de ceux qui avaient contribué à la formation de cette terminologie ? ; de là aussi la disparition de la teinte souvent religieuse qu'avait acquis la terminologie juridique sous l'influence du droit canonique. On a enfin souvent noté, — nous le verrons plus tard, — que, grâce aux
1° lhering, Du rôle de la volonté dans la possession, p. 36. 2. V. H. Lévy-Ullmann, Discours sur le Code civil, Université de Lille, 1904,
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travaux des jurisconsultes des trois derniers siècles qui précédèrent la rédaction du Code civil, il s'était formé une langue unitaire ayant puisé sa source dans le fond romain et coutumier ; c’est elle qui passa dans le Code civil et lui donna une frappe nettement originale.
Il résulte de ce qui vient d’être dit que le besoin d’une terminologie appropriée pour assurer une bonne rédaction de la loi a été ressentie dans l’ancien droit français ; certes, nous ne trouvons pas un nombre de travaux semblables à ceux du droit romain, destinés à définir le sens précis des mots. Cela s'explique d’abord parce qu’un grand nombre de termes juridiques avaient reçu une frappe définitive dans le droit romain. Ensuite le besoin d’avoir une terminologie propre a été ressenti d’une façon inconsciente ; les juristes y ont travaillé d’une manière latente pendant des siècles ; leurs travaux contiennent souvent des définitions de mots qui sont passés par la suite dans le Code civil français. Il nous paraît aussi intéressant de rappeler que la fin de l’ancien droit devait donner naissance à des travaux d'ensemble établissant d’une façon péremptoire la nécessité d’un bon langage pour aider à l’expression de la pensée juridique :.
Le langage apparaît donc dans l’ancien droit français pour préciser, fixer le sens de la pensée juridique. Son rôle plastique, que nous avons vu lui appartenir dans l’époque primitive de la vie juridique, n’a pas complètement disparu ; en excluant du Code un grand nombre de termes pouvant rappeler des institutions juridiques périmées ?, le législateur français prouvait que le mot pouvait encore avoir, même à notre époque de développement culturel et juridique, un rôle symbolique. Ce caractère résulte encore, si nous nous rappelons que le droit anglo-saxon emprunte une grande part de son vocabulaïre technique « à un français médiéval de la Normandie, depuis longtemps fermé, même en France, à la
1. V. notamment Montesquieu, L'Esprit des lois, XXIX, chap. 16. 2. V. Ferdinand Brunot, op. cit, p, 18,
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compréhension des non-initiés’! » ; le caractère plastique d’un tel langage n’est pas toujours absent.
Tel est ce que nous proposions de dire au sujet du rôle historique du langage ; il résulte de nos développements que le langage, forme d’expression de la pensée, apparaît et se développe en même temps que cette dernière. Il est appelé à la fixer et préciser, il lui permet de prendre conscience d’elle-même et de s'exprimer au dehors. Enfin, il s’en détache souvent pour devenir une forme vide de sens ; le rôle de symbole, qui existait surtout aux premiers siècles de la vie juridique, apparaît encore quelquefois aujourd’hui. Le langage acquiert dès lors une valeur propre et peut donner lieu à de grands dangers comme d’ailleurs tout procédé similaire de technique législative.
Nous avons vu que le droit, pour pouvoir évoluer, a besoin d’une forme propre d’expression ; ce besoin, qui s’est manifesté à Rome, apparaît aussi dans l’ancien droit. En France, il donne naissance à un langage unitaire, issu de fonds différents, mais ayant reçu une frappe originale. Dans le droit allemand, le développement du droit des Pandectes et l’absence d’une science juridique allemande ont empêché pendant longtemps cette création, Aussi verrons-nous par la suite les difficultés auxquelles cette absence a donné lieu lors de la rédaction du Code civil allemand. Nous terminons ainsi ce que nous avions à dire au sujet du rôle historique du langage, nous passons maintenant au deuxième problème que nous nous proposions de résoudre dans cette section et qui portera sur la nature du langage.
B. — Nature du langage.
319. Nous avons déjà dit dans nos développements précédents que le langage est le principal procédé de technique législative en ce qu’il est l’instrument de précision et d’évocation de la pensée juridique.