Lambert, Introduction à l'étude des Codes soviétiques
330. Comme tout procédé de technique législative, le langage est destiné à simplifier, à préciser, à exprimer enfin le sens de la pensée juridique ; ce rôle accompli, par les caractères généraux de la pensée ou du concept qu'il traduit, il doit éveiller chez tous ceux à qui il s'adresse des mouvements intellectuels analogues à ceux ressentis par celui qui parle’. Il paraît ainsi semblable aux moyens techniques déjà étudiés ; il s’en distingue cependant en ce que le caractère artificiel, construit, a une importance beaucoup moindre en notre matière qu'ailleurs. Le langage naît en effet en même temps que la pensée, pour lui permettre de se fixer et de prendre conscience d’elle-même ; tant que cela n’a pas été fait, l'idée ne peut s'affirmer à la vie.
Si cela est vrai, il faut cependant reconnaître que l’élément artificiel n’est pas absent du langage et à plus forte raison de la terminologie juridique. Nous verrons plus tard, lorsque nous étudierons le caractère populaire ou technique que doit avoir une telle terminologie, dans quelle mesure elle est le résultat d’une création spontanée et dans quelle autre elle provient du travail du législateur.
Il suffit de constater pour le moment que, tant que la clarté, la fixité et la précision du langage juridique ne sont pas assurées, celui-ci ne peut répondre à son but de réalisation du droit par la jloi.
On a déjà souvent dit que les rapports profonds qui existent entre le fond et la forme font que toute obscurité et contradiction de cette dernière réagissent nécessairement sur le fond. Elles empêchent en effet le langage d'accomplir son rôle d’évocation ; les mouvements intellectuels qu’il éveille sont souvent équivoques, incohérents. De là toutes les difficultés d'interprétation auxquelles il peut donner lieu.
La fixité de la terminologie juridique est nécessaire
1. Cette fonction était déjà reconnue au langage par Bentham, qui déclarait «qu'il est essentiel que les paroles des lois réveillent chez tous les hommes les mêmes idées ». (Vues générales d'un corps complet de législations, chap. XXXIITI),
parce que tout mot est enclin à dégénérer, à perdre sa valeur, à modifier son sens premier. On conçoit facilement les inconvénients qui pourraient en résulter. Aussi avons-nous déjà souvent vu l’importance du rôle que la définition juridique est de plus en plus appelée à avoir, pour la précision du langage, dans nos Codes.
L’imprécision du langage provient de limpossibilité d’avoir des mots suffisants pour toutes les idées à exprimer ; de là le besoin d'employer souvent des mots à sens multiples. En effet, si, en principe, toute pensée juridique suppose la présence de termes appropriés qui lexpriment, il n’en est pas toujours ainsi dans la réalité ; les mots retardent ou avancent souvent sur la pensée. De là, un véritable déséquilibre qui résulte de l’emploi des mots impropres. Ici encore, le besoin de l'intervention du législateur paraît indiscutable ; le mot n’accomplit plus dans ce cas son rôle propre, aussi doit-il être écarté de nos Codes.
En résumé, par la précision et la limitation qui lui sont propres, le langage permet à la pensée juridique de s'affirmer, il facilite les constructions principales du juriste ; aussi, avons-nous déjà vu que les juristes romains ont commencé par établir une terminologie précise avant de procéder à leurs classifications. Enfin, il fixe les idées abstraites et générales établies par le législateur *.
On perçoit, dès lors, l’importance de ce moyen technique, puisque sans lui pas de précision possible de la pensée du législateur, pas de développements dans le droit.
Il apparaît donc normal qu’on ait vu dans la loi un « monument du langage ? » et qu’on en ait fait dépen-