V. P. Regnaud, L'origine des idées, p
2. Professeur Dr G. Kleinfeller, Gesetz und Sprache, Archiv für Rechts und Wirthchaftsphilosophie, 1912-1913, 6, p.274 ; Professeur Dr G. Kleinfeller, Gesetzgebung und Rechtsprechung, Archiv für Rechts und Wirthschaltsphilosophie, 1, 1907-1908, p. 208; V. aussi Hermann Weck, Die Sprache im Deutschen Recht, 1913, p. 11; G. Rousset, Codification, Revue crit. de légis. et de juris., 1856, €. IX, p. 329; Kohler, Lehrbuch des B. G. B., t. 1, p. 133; Gény, Science et technique, t. III, qui tout en relevant les rapports profonds qui existent entre la pensée et le langage, voit dans ce dernier «un procédé sui generis de technique juridique » (p. 448-449). V. p. 455 où l’au-
dre le caractère et les effets de la loi.
Nous avons dit cependant que, pour y arriver, le langage doit présenter lui-même une clarté, une fixité et une précision suffisantes ; nous nous contentons de rappeler iei simplement l’importance de ces caractères, nous proposant d’y revenir par la suite.
321. Dans l’accomplissement de la fonction qui lui est propre, le langage emploie des mots'simples et des constructions grammaticales.
La forme première par laquelle s'exprime l’idée juridique est le mot ; celui-ci doit donc suffire en principe pour la préciser et l’évoquer, pour la fixer et en permettre l'emploi. Produit logique de la pensée, il est en fonction du caractère essentiellement national du droit. Attaché à l’idée qu’il exprime, il évolue en même temps qu’elle ; il sert en plus de base et de soutien aux constructions grammaticales du langage.
La pensée juridique ne se présente pas er effet à l’état d'idée particulière, simple, séparée ; elle nous offre, au contraire, un grand nombre d'images, de pensées juridiques qui doivent se combiner entre elles pour donner naissancé aux règles juridiques proprement dites !.
L'importance de ces constructions grammaticales apparaît surtout pour le législateur ; il peut s’en servir pour indiquer non seulement le caractère positif ou négatif, permissif ou prohibitif de ses règles, mais encore leur nature supplétive ou impérative. Nous avons vu, lorsque nous avons parlé de la nature des règles législatives, que
teur constate que « la technique juridique aboutit pour la plus grande part à une question de terminologie »; Colmo, Tecnica legislativa del Codigo civil argentino,?°éd.Buenos-Aires,1927,p.215,qui constate que «des relations réciproques entre le langage et la pensée sont si intimes, qu’il n’y a pas à proprement parler pensée sans langage, comme il n’y a pas de langage qui ne corresponde pas à une pensée. I1 résulte de là que la pensée bien exprimée détermine sans le vouloir un corrélatif de bon langage et que le langage flexible et beau contribue aussi à la formation de la pensée, à l’intensification et à l’expension de cette pensée; v. aussi même sens Charles Beudant, Traité de droit civil français, Introduction, t. 1, 1896, p. 3, qui constate que : « dans les sciences morales surtout, et le droit en est une, il est vrai de dire qu’une bonne méthode n’est en grande partie qu’une langue bien faite ».
1. V. Maxvell, Interprétation of statuts, London, 1912, qui demande que «les phrases soient construites suivant les règles de la grammaire » (p. 3); V. aussi Darmsteter, La vie des mots, p. 21.