‹ La Technique Législative en Matière de Codification CivileChapitre 332 sur 375 · RE · texte numérisé non relu

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la tendance de distinguer le caractère absolu ou relatif des normes législatives, par l’emploi d’une forme de construction spéciale, a disparu aujourd’hui presque complètement de nos Codes. Ce n’est qu’ainsi qu’on peut leur assurer une souplesse suffisante dans leur évolution. Il en est de même de la forme employée par certains Codes pour indiquer à qui appartient la charge de la preuve ; car, ici encore, on arrive, lorsqu'on l’emploie, à des complications et insuffisances. Quoi qu’il en soit. les constructions grammaticales conservent toute leur importance pour faciliter la précision et l’évocation de la pensée.

Sans nous arrêter maintenant aux qualités littéraires des constructions techniques qui facilitent leur fonction, nous dirons que de la façon dont elles seront réalisées dépendront pour beaucoup la souplesse, la compréhensibilité, enfin la bonne réalisation de la loi elle-même :.

Nous verrons par la suite quel doit être le caractère dominant de ces constructions, si l’élément populaire ou technique devra l’emporter ; nous nous contentons de constater pour le moment que les constructions grammaticales sont des formes logiques de lesprit qui les établit suivant le but pratique qu’elles sont appelées à satisfaire.

Tel est ce que nous avions à dire au sujet de la composition du langage. Celui-ci se compose de mots et de constructions ; tous deux sont des produits logiques de notre esprit, établis en fonction du caractère national du droit qu’ils expriment et du but qu’ils ont à atteindre. En principe, le mot est la forme première de la pensée juridique, il doit réunir les qualités suffisantes pour la fixer et l’évoquer. Il est cependant à la base des constructions grammaticales qui tendent à développer et à faciliter la fonction du langage.

322. Il résulte de ce qui vient d’être dit que le langage, — comme tout procédé de technique législative, — a une

1, Ray, Essais sur la structure du Code civil.

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double fonction à accomplir. Il est un procédé technique en ce qu’il assure la réalisation de la pensée juridique. Il le dépasse cependant en ce qu’il est intimement lié à la pensée ; toute amélioration en matière de langage rétroagit immédiatement sur le fond.

Un bon langage est de plus une condition nécessaire à l'existence des autres procédés techniques ; on comprend en effet facilement que, « sans un vocabulaire précis, on ne peut exposer clairement les théories ou formuler des dispositions juridiques ! ».

De ce double caractère résultent des dangers similaires à ceux déjà rencontrés en matière technique. Ils consistent à accorder au langage une valeur propre, indépendante du but qu’il est appelé à satisfaire. Il y a là une véritable déformation de l’esprit qui consiste à accorder une valeur absolue aux procédés logiques qu’il crée ?. Or, si cela pouvait encore se concevoir aux premiers siècles du développement juridique où le formalisme était seul en état d’accorder la sécurité suffisante, il n’en est plus de même aujourd'hui ; le droit est sorti du cercle restreint, pour élargir son domaine de compréhension. Les mots ne doivent plus que la faciliter, ils n’ont pas de valeur propre. Aussi, doit-on écarter la façon de penser « à des mots plutôt qu’à des choses *.». Nous terminons ainsi avec ce que nous avions à dire au sujet de la nature du langage. :

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