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C. — Ses caractères

323. Nous avons séparé les caractères proprement dits de la nature du langage afin de les mieux étudier et de faciliter en même temps notre examen. On sait, en effet, que les questions auxquelles ils donnent naissance sont des plus nombreuses et d’une importance telle que de

1. Jean Valloir, Essai sur la notion d'acte à titré gratuit, p. 14,

2. Nous l’avons déjà rencontrée à l’occasion de tous les procédés techniques aussi, n’y insisterons-nous pas.

3. V. Discours Henri Bergson, cité par Michel Missoffe, La vie volontaire d'André Tardieu, Paris, 1930, p. 25.

ne

leur bonne solution dépendra souvent pour beaucoup la valeur du travail entrepris.

Nous placerons dans une première partie l’ensemble des questions se référant au caractère technique ; l’importance du langage populaire et juridique dans la loi, — leur nature, — les avantages et inconvénients qui en résultent. Nous nous proposons de conclure en montrant quelle doit être la contribution de chacun d’entre eux dans la rédaction de la loi. Tel sera l’objet de notre premiere partie de cette sous-section.

La question de la technicité du langage résolue, il nous restera à étudier les caractères littéraires qui lui sont propres. On a en effet depuis longtemps reconnu que tout travail de technique législative doit réunir un ensemble de conditions nécessairement existantes dans toute œuvre - littéraire. Aussi nous proposons-nous d’étudier, sous le titre de qualités littéraires du langage, quelles sont ces conditions, quelle est leur importance dans la rédaction d’un bon langage, enfin, quels sont les procédés nécessaires pour l’obtenir.

Les caractères techniques et littéraires du langage établis, il ne nous restera plus que de dire quelques mots au sujet d’un autre caractère de la loi qui résulte des deux premiers. Nous voulons parler du caractère national de celle-ci.

Tel est l’ensemble des questions que nous nous proposons d'étudier dans cette sous-section.

324. Caractère technique. — T1 a été déjà suffisamment dit jusqu’à présent pour comprendre que toute étude sur le langage pose nécessairement un ensemble de questions purement techniques se référant à la question de savoir si le langage de la loi doit être le produit instantané de la pensée ou bien s’il est le résultat du travail conscient, voulu du législateur. La question peut se poser tant par rapport aux mots que par rapport à la construction grammaticale du langage. On comprend que, dans le deuxième cas, le langage est plus fixe, plus précis, moins

sujet à évolution ; il offre par là plus de sécurité aux besoins juridiques de la vie.

Nous savons cependant qu’un tel langage ne peut exister seul dans le Code ; le besoin de l’évolution, de l'adaptation constante du texte légal aux changements et à la mobilité de la vie, demande de lui conférer plus de souplesse. De là, le besoin pour le législateur de faire souvent appel au langage populaire. Qu’entend-on par là ? Dans quelle mesure peut-il intervenir dans la rédaction de la loi ? C’est ce que nous nous proposons de dire maintenant en étudiant dans deux paragraphes successifs : le rôle du langage juridique et populaire dans la loi.

325. Langage juridique dans la loi. — Le besoin d’un langage spécial pour exprimer la pensée juridique paraît à première vue d’une façon incontestable ; en effet, « chaque groupe social, chaque sphère, en dehors d’une petite masse de termes communs, a son langage propre! ». On ne voit pas dès lors pourquoi le droit dérogerait à une telle règle paraissant à première vue avoir un caractère tout général.

Nous savons en effet que toute science a un langage spécial ; à mesure qu’elle se développe, elle exige un progrès analogue dans celui-ci qui se sépare ainsi de plus en plus du langage habituel ?. Pourquoi en serait-il dès lors autrement en matière de droit ?

Si cela est vrai, il faut cependant ajouter que le droit se distingue des autres sciences en ce que, tout en ayant

1. Ferdinand Brunot, Les mots témoins de l’histoire, op. cit., p. 10.

2. C’est ce que constate aussi P. Regnaud, L'origine des idées, lorsqu’il dit: «Le savoir et le langage s’avancent de concert vers une détermination sans cesse plus vraie de la nature des choses. Rien ne saurait mieux le marquer que l'écart de plus en plus grand qui s'établit entre la réthorique et le culte des vieilles formules imprécises et vagues et la langue de la science dont tous les efforts tendent à serrer toujours de plus près l'expression de la vérité » (p. 47); v. même sens Stuart Mill, Système de logique, p. 256; v. aussi au sujet de l’importance du langage pour la science : Picard, Les constantes du droit, p. 93 : l’auteur cite à l’appui de sa théorie l'opinion de Renan et de Gustave Le Bon, Evolution de la matière, 1906, p. 107, cités p. 93, note 1; V. aussi Ihering, L’esprit du droit romain, t. III, p. 24, n°8; Gény, Science et technique, t. III, p. 460.

note

besoin d’un langage spécial, à part, la particularité de celui-ci, se trouve, non pas tant dans l'emploi de tournures et de mots spéciaux, mais dans le besoin de limiter, de préciser la terminologie qu’il emploie’. Cela s'explique par son caractère distinct des autres.

On a cependant prétendu quelquefois que si le langage Juridique ne peut rapprocher par sa précision celui des mathématiques ?, qui est basé sur des signes spéciaux, il pourrait, tout en employant le langage ordinaire, avoir * sa nomenclature propre, adéquate », laquelle résumerait les « divers préceptes primaires et fondamentaux » ; on arriverait ainsi à créer un « véritable alphabet juridique * ». Il y a sans doute beaucoup de vérité dans cette affirmation ; une nomenclature propre faciliterait la classification, dans le droit et ne pourrait qu’aider à son développement“. Mais il ne faut pas oublier

1. V. même sens Hermann Weck, Die Sprache im Deutschen Rechi, 1913, p. 123; Mayer, Le droit administratif allemand. Observations générales touchant à la terminologie, t. I. Préface à l’éd. allemande, qui constate ce besoin pour le droit public, p. XIX; Professeur Dr G. Keinfeller, Gesetz und Sprache, op. cit., p. 279; Gény, La technique législative. Livre du Centenaire, t.IT, 1904, p..999,/p. 1037;:1Crome, System des \B. G.: B., t. I, p. 69; P. Van Bemmelen, Notions fondamentales du droit civil, 1892, p. 60.

2. Colmo, op. cit., qui établit une distinction nette entre les deux langages : «en mathématiques il n’y a que neuf signes, 1-9, sur lesquels on se base. Il n’est pas possible en droit d'employer un langage propre avec des signes spéciaux; un concept, quel qu’il soit, est trop complexe pour être symbolisé par un signe spécial » (p. 216); v. cependant en sens contraire, Summer Maine, qui demande de « réduire un langage quelconque, pour le service du droit, à l’état de symbole algébrique » (cité d’après Gény, Science et technique, t. III, p. 463, note 1).

3. V. Colmo, op. cit., p. 217. V. aussi même auteur, bibliographie citée p. 218. C’est ce que croyait déjà Stuart Mill, op. cit., lorsqu'il disait : « Je doute que des pensées originales sur des questions morales et sociales aient jamais pu faire leur chemin dans le monde ou prendre toute leur importance dans l’esprit de leur auteur, avant que des mots ou des phrases convenablement choisis, les aient pour ainsi dire, solidement cloués » (p. 255); v. aussi Ihering, Esprit du droit romain, t. 111, p. 24; Thering, Du rôle de la volonté dans la possession, p. 37; Summer Maine, Le droit romain et l'éducation juridique; Gény, Science et technique, t. IT, p. 453, note 2.

4. C’est ce que constate aussi Jean Valloir, Essai sur la notion d'acte à titrecgratuit, lorsqu'il déclare : «l'établissement d’une bonne classification suppose une terminologie rigoureuse et ce point nous semble avoir été jusqu'ici trop négligé par les juristes. Comment pourrait-on, sans un vocabulaire précis, exposer clairement une théorie ou formuler des dispositions juridiques bien nettes ? Les mots ne sont pas seulement les signes des catégories abstraites, leurs étiquettes; ils sont en même temps les cloisons qui les séparent, les casiers qui permettent de les manier. D’une part, les mots circonscrivent et délimitent l’idée, mais ils sont en outre l’instrument nécessaire à la pensée » (p. 14-15); V. même sens Hermann Weck, op. cit., qui constate que : « Créer le droit est un art et aussi un art du langage » (p. 15); Golmo, op. cit., p. 217. L'auteur demande de créer en matière juridique une nomenclature propre, comme en matière de géologie, botanique, etc.

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